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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 mai 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING c/ S.A.R.L. BON' APP ' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/01038
N° RG 24/00186 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITWA
Section 3
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son agence située [Adresse 2], représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Florence AMSLER de la SELARL B2R&ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BON’APP', prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michel MALL de l’AARPI ADDAX AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 313
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la SA Crédit Mutuel Factoring a attrait la SARL Bon’App’ devant le tribunal judiciaire, notamment aux fins de paiement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 mai 2024 puis renvoyée à deux reprises à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 6 février 2025.
Lors de cette audience, la société Crédit Mutuel Factoring, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et demande de :
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6 749,84 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Elisabeth Stackler, avocat.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier, la société Crédit Mutuel Factoring expose avoir conclu avec la société Chipsim une convention de financement par cessions de créances professionnelles. Elle précise que cette dernière lui a notamment cédé, en date du 11 avril 2023, la facture FAC002035 du 20 mars 2023 détenue à l’encontre de la défenderesse, pour un montant de 6 749,84 €, facture qui devait être réglée le 19 avril 2023. La société Crédit Mutuel Factoring indique que cette cession de créance a été notifiée à la défenderesse en date du 11 avril 2023.
En réplique aux conclusions adverses, la demanderesse indique à l’audience s’en remettre sur la question de la compétence.
Lors de cette audience du 6 février 2025, la SARL Bon’App', régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 23 octobre 2024 par lesquelles elle demande au tribunal judiciaire de :
— Se déclarer incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
— Renvoyer les débats et la cause devant cette chambre,
— En tout état de cause,
— Débouter la demanderesse de tous ses chefs de demande,
— Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens, outre la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son exception d’incompétence, sur le fondement de l’article 75 du code de procédure civile, des articles L731-1 et L731-2 du code de commerce, des articles L218-8 et D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et, enfin, de l’avis de la Cour de Cassation n°15013-D du 19 octobre 2023, la SARL Bon’App’ rappelle que le litige concerne deux sociétés et porte sur un acte de commerce d’un montant inférieur à 10 000 € de sorte qu’il doit être jugé par la chambre commerciale statuant en formation collégiale.
Sur le fond, elle rappelle que les relations commerciales entre les parties consistaient pour la société Bon’App’ à fournir à la société Chipsim des pommes de terre à charge pour cette dernière de les transformer en chips, de les emballer et de les lui réexpédier.
Sur le fondement des articles L 313-23, L313-27 et L 323-28 du code monétaire et financier, la défenderesse soutient que pour être valable, la notification de la cession de créance au débiteur cédé doit contenir une copie du bordereau de cession, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, l’empêchant de vérifier la validité de la cession et l’individualisation de la créance.
A titre subsidiaire, la défenderesse soutient, sur le fondement de l’article L 641-3 du code de commerce, que la société Chipsim a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 2023, interdisant le paiement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes à condition d’avoir, pour le débiteur cédé, déclaré sa créance à la procédure. Elle précise avoir déclaré une créance d’un montant de 15 714,41 € en date du 28 août 2023, dont 8 028,20 € au titre d’une livraison de paquets de chips mal scellés, impropres à leur commercialisation. Aussi, considérant qu’il s’agit de créances connexes la SARL Bon’App’ considère que sa dette est éteinte, la société Chipsim restant lui devoir un solde de 1 278,36 €.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
Sur l’exception de compétence
L’article 74 du code de procédure civile dispose que :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118. »
En application des articles L 721-3 et L 731-1 et suivants du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et cette compétence des tribunaux de commerce est confiée, en Alsace-Moselle, à la chambre commerciale du tribunal judiciaire.
Selon les articles 37 et 38 du Code de Procédure locale, la procédure en matière commerciale est celle qui est suivie devant le Tribunal Judiciaire et se trouve régie par le Code de Procédure Civile.
En vertu de l’article R 212-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres et le nombre et le contenu des services sont fixés par l’ordonnance prévue à l’article R 121-1 du même code.
Par application de l’article R 212-8-12 -ème dudit code, le tribunal judiciaire connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros.
Selon l’article 761 du CPC, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, le montant de la demande étant apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Selon l’article 817 du Code de Procédure Civile, la procédure orale est applicable lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la procédure orale est applicable devant le Tribunal Judiciaire lorsque, comme en l’espèce, la demande porte sur un montant inférieur à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros et que, dans ce cas, le Tribunal statue à juge unique.
Au sein du Tribunal judiciaire de Mulhouse, selon l’ordonnance de roulement de Madame la Présidente, les actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10.000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros sont attribuées aux « magistrats chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection », soit statuant en juge unique et en procédure orale.
Par conséquent, la demande est recevable.
Sur le fond
Sur la demande principale en paiement
Sur l’opposabilité de la cession de créance
L’article L 313-23 du code monétaire et financier dispose que :
« Tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Le bordereau, lorsqu’il est stipulé à ordre, peut être établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »
L’article L 313-27 du même code dispose que :
« La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
A compter de cette date, le client de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23 bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l’accord de cet établissement ou de cette société ou de ce FIA, modifier l’étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 rapporte, par tous moyens, l’exactitude de celle-ci. »
L’article L 313-28 du même code ajoute que « l’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23. »
L’opposabilité de la cession de créances professionnelles est subordonnée à la production d’un bordereau revêtu de toutes les mentions exigées par l’ article L. 313-23 du Code monétaire et financier . (Cass . com ., 14 févr. . 2024 , n° 22- 14 .784 : JurisData n° 2024 -001502)
Cela étant, les textes et la jurisprudence n’imposent pas la notification immédiate du bordereau, soit dans le même temps que la notification de la cession de créance.
En l’espèce, la notification de la cession de créance précise l’identité du cédant ainsi que celle du cessionnaire, les factures cédées avec leurs numéros, leurs montants et leurs dates d’échéances. Cette notification indique sans ambiguïté la créance cédée et le fait que cette notification vaut interdiction, pour la défenderesse, de payer toute facture relative à ce marché entre les mains de la société Chipsim.
Par ailleurs, la demanderesse produit, dans le cadre de la présente procédure, le bordereau de cession, lequel n’est pas critiqué par la défenderesse.
Par conséquent l’acte de cession de créance intervenu entre la société Crédit Mutuel Factoring et la société Chipsim, concernant la créance détenue par cette dernière à l’encontre de la SARL Bon’App’ est opposable à la SARL Bon’App'.
Sur l’extinction de la créance par compensation
L’article L 622-7 al.1 du code de commerce dispose que :
« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. »
La compensation légale ne peut s’opérer au profit du cessionnaire du chef d’une créance cédée qu’après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de ce dernier qui prend effet dès le jour de son prononcé.
Par ailleurs, l’article 1347-1 du code civil dispose que « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
En l’espèce, la défenderesse fait état d’un jugement de liquidation judiciaire de la société cédante en date du 13 juillet 2023.
Par ailleurs, la SARL Bon’App’ produit une déclaration de créance en date du 28 août 2023, soit postérieurement à la notification de la cession de créance du 11 avril 2023, portant notamment sur une émission d’avoir d’un montant de 8 028,20 € TTC à la suite « de livraisons de paquets de chips mal scellés, impropres à leur commercialisation et leur consommation ».
Ne sont produits ni le jugement de liquidation judiciaire ni la décision du liquidateur judiciaire ou celle du juge- commissaire.
Toutefois, la société Crédit Mutuel Factoring ne formule aucune observation en réponse à ces moyens et ne les conteste pas.
Elle ne conteste pas non plus le fait que cet avoir serait la conséquence directe de la prestation objet de la créance cédée.
Par conséquent, il convient de constater la compensation de créance et de débouter la société Crédit Mutuel Factoring de sa demande en paiement et, par voie de conséquence, de sa demande en capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Crédit Mutuel Factoring succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la SA Crédit Mutuel Factoring est condamnée à payer à la SARL Bon’App’ la somme de 1 500,00 € en application de l’article précité.
La demande de la SA Crédit Mutuel Factoring au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable ;
DEBOUTE la SA Crédit Mutuel Factoring de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Crédit Mutuel Factoring à payer à la SARL Bon’App’ la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Crédit Mutuel Factoring aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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