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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 nov. 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ERNOVE, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/00438 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XY2U
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ERNOVE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
Greffier : Sophie ARES, Greffier lors des débats et Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Novembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
En 2012, M. [M] [J] a confié la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] à M. [Y] [S], en sa qualité d’architecte. Ce dernier a chargé la SARL Ernove, assurée en garantie décennale par la SA MAAF Assurances, du lot gros œuvre.
M. [M] [J] s’est plaint de l’apparition de désordres, la SA MAAF Assurances a diligenté une expertise amiable, réalisée le 22 octobre 2019. Elle a ensuite refusé la mise en œuvre de sa garantie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2019, la SARL Ernove a adressé à M. [M] [J] une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 42.523,04 €.
Par ordonnance en date du 31 aout 2020, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné M. [B] [G] en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été étendues à la SA MAAF Assurances par ordonnance du 15 novembre 2022. L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 juin 2023.
Par acte signifié le 3 janvier 2024, M. [M] [J] a assigné la SARL Ernove devant le tribunal judiciaire de Lille. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 24/438. Par acte signifié le 11 mars 2024, la SARL Ernove a assigné la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 24/2834. Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances sous le seul n° RG 24/438.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, M. [M] [J] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et L. 218-2 du code de la consommation, de :
— déclarer la SARL Ernove irrecevable en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 51.323,34 € TTC en solde du chantier, formée à l’encontre de M. [M] [J], comme étant prescrite,
— débouter la SARL Ernove de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SARL Ernove au paiement d’une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SARL Ernove de sa demande tendant à le condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— condamner la SARL Ernove aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société MAAF Assurances demande au juge de la mise en état, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction en ce qui concerne l’incident soulevé tiré de la prescription de la demande reconventionnelle en règlement du solde du marché,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la SARL Ernove demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 31 et suivants, 122, 123 et 789 du code de procédure civile ainsi que des articles 2224, 2239, 2240, 2241 et 2242 du code civil, de :
— débouter M. [M] [J] de sa fin de non-recevoir et la déclarer mal-fondée,
En conséquence :
— prononcer la société Ernove recevable et bien fondée à sa demande en paiement au titre du solde du chantier litigieux à l’encontre de M. [M] [J],
— enjoindre M. [M] [J] à conclure sur le fond,
— condamner M. [M] [J] à lui régler la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement
M. [M] [J] soutient que la demande reconventionnelle formulée par la SARL Ernove tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 51.323,34 € en règlement du solde du chantier litigieux, est prescrite. Il invoque les dispositions des articles 122 du code de procédure civile et L. 218-2 du code de la consommation. Il fait valoir que les travaux ont été achevés en 2016 et que la société Ernove n’a présenté sa première demande en paiement que par conclusions notifiées le 14 mars 2025, soit après l’expiration du délai de prescription biennal. M. [J] soutient en outre que le point de départ de ce délai ne peut être fixé à la date du DGD établi le 20 octobre 2019, puisqu’il ne l’a ni accepté, ni signé. Il affirme également que le délai de prescription n’a pas été interrompu par la mise en demeure du 27 décembre 2019, qui ne constitue pas un acte interruptif. Il expose qu’il n’a procédé à aucun règlement depuis 2016, qu’aucun acte de reconnaissance de dette n’a pu interrompre le délai. Enfin, il précise s’agissant de l’assignation en référé expertise, qu’aucune demande en paiement n’y était formulée et qu’il ne peut y avoir eu de suspension du délai pendant les opérations d’expertise. Il affirme que la suspension et l’interruption du délai de prescription de son action ne peuvent s’étendre à l’action en paiement formulée par la société Ernove.
La SARL Ernove soutient que M. [J] occulte les suspensions et interruptions du délai de prescription. Elle fait valoir qu’un DGD a été établi le 20 octobre 2019, de sorte que le point de départ du délai de prescription biennal doit donc être fixé à cette date, correspondant à la date d’exigibilité de la créance. Elle souligne également que M. [J] a effectué plusieurs règlements pour un montant total de 104.810,10 €, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. Elle ajoute que la prescription a également été interrompue par l’acte introductif d’instance du 20 janvier 2020, ayant donné lieu à l’ordonnance du 31 août 2020 par laquelle un expert judiciaire a été désigné. La société soutient que la prescription de son action en paiement a été interrompue et suspendue pendant toute la durée des opérations d’expertise. La SARL Ernove fait valoir qu’un nouveau délai de deux a commencé à courir à compter du 3 janvier 2024, date à laquelle M. [J] l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Lille, de sorte que son action reconventionnelle est recevable et non prescrite.
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En vertu de l’article 2224 du code civil, dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai susmentionné, ce point de départ doit être fixé au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de paiement de travaux et services, cette connaissance des faits est caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant la créance exigible, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement.
En application du premier alinéa de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription à l’égard de celui qui agit.
Aux termes de l’article 2239 du même code, la prescription est aussi suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai ne recommençant à courir qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Suite à l’interruption du délai de prescription au profit de la partie ayant sollicité, sur le fondement de l’article 2241 susvisé, une mesure d’expertise, la suspension de ce délai au cours de l’exécution de cette mesure ne profite de la même manière qu’à la partie qui en a fait la demande, cette suspension ne tendant qu’à préserver ses droits.
En l’espèce, l’application du droit de la consommation au contrat entre M. [J] et la SARL Ernove n’est pas contestée, toutes les parties admettant que l’action en paiement de la société se prescrit par deux ans.
Il sera par ailleurs rappelé que le paiement par M. [J] des factures antérieures à l’arrêt des travaux ne saurait valoir reconnaissance de dette de ce dernier à l’encontre de la société, M. [J] ayant refusé de procéder au paiement du solde en raison des difficultés rencontrées avec la société Ernove.
La SARL Ernove produit une facture en date du 2 avril 2016 d’un montant de 32.400 €, ainsi que le Décompte Général Définitif en date du 20 octobre 2019 et un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2019 mettant M. [J] en demeure de lui régler la somme de 42.523,04 € TTC. Le point de départ du délai de prescription sera donc fixé à la date du 27 décembre 2019.
Il est acquis que la suspension de la prescription, prévue à l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit.
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2020, M. [J] a assigné la SARL Ernove devant le juge des référés. Une mesure d’instruction a été ordonnée le 31 août 2020 et l’expert a déposé son rapport le 30 juin 2023. Force est de constater que cette procédure ne saurait produire d’effet interruptif et suspensif, sur l’action en paiement de la société Ernove, dès lors que cette dernière n’a pas qualité de demanderesse dans cette procédure.
La société Ernove ne justifie d’aucun autre événement susceptible de suspendre ou d’interrompre la prescription de son action en paiement durant le cours du délai biennal débuté le 27 décembre 2019, de sorte que cette prescription a été définitivement acquise le 27 décembre 2021.
En conséquence, la demande de la société Ernove tendant à voir condamner M. [J] à lui régler la somme de 51.323,34 € TTC au titre du solde de sa facture est irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens, jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Ernove sera condamnée à verser la somme de 1.000 € à M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de débouter la SARL Ernove de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
Déclarons irrecevable l’action en paiement formée par la SARL Ernove à l’encontre de M. [V] [J] ;
Réservons les dépens ;
Condamnons la SARL Ernove à payer à M. [V] [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 9 janvier 2026 pour conclusions de Me Nader.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Claire MARCHALOT
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