Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section a, 20 novembre 2025, n° 22/03665
TJ Orléans 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du syndic pour les désordres

    La cour a estimé que les désordres avaient été réparés et qu'aucune infiltration active n'était constatée, rendant la demande de dommages matériels infondée.

  • Rejeté
    Préjudice immatériel causé par les infiltrations

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance n'était pas établi, car aucune infiltration active n'était constatée et les travaux avaient été réalisés.

  • Rejeté
    Frais de justice non couverts

    La cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser les frais à la charge de la demanderesse compte tenu de l'issue du litige.

  • Rejeté
    Obligation de réaliser des travaux pour remédier aux désordres

    La cour a jugé que les travaux demandés étaient sans objet, les désordres ayant été réparés et n'étant plus actifs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 nov. 2025, n° 22/03665
Numéro(s) : 22/03665
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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