Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 18 juil. 2025, n° 24/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— --------------------
[11]
MINUTE N° : 25/
DU : 18 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01188 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3YF
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Nous, Thérèse RICHARD, Juge déléguée aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, assistée de Anne VIEL statuant dans la procédure suivie entre :
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT:
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14] ZELANDE)
de nationalité Française et néo-zélandaise
Lycée [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1086, ayant pour postulant Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A l’INCIDENT:
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 437, avocat plaidant, ayant pour postulant Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122,
Copie exécutoire à : Me Laurence HERMAN, Me Céline BORREL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [I] et Monsieur [G] [J] ont vécu en concubinage.
Ils sont propriétaires, à concurrence de la moitié chacun, d’un bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 10] (78) ayant constitué le domicile familial. Le bien a été acquis selon acte notarié le 20 décembre 2017 au prix de 203 000 euros, financé par un emprunt immobilier de 215 000 euros souscrit auprès de la [13].
Après la séparation du couple en juin 2020, Madame [K] [I] est demeurée dans le bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, Monsieur [G] [J] a fait assigner Madame [K] [I] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Madame [K] [I] a formé incident qui a été fixé à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, renvoyée au 10 juin 2025 à sa demande.
Par conclusions d’incident n°3 reprises à l’oral, Madame [K] [I], représentée par son avocat, sollicite de :
DIRE irrecevables les demandes de Monsieur [J]
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [J] par provision, au paiement de la somme de 45 005 euros en remboursement de la quote-part des échéances du prêt lui revenant et qu’il s’est abstenu de régler depuis son départ début juin 2020,
CONDAMNER Monsieur [J] par provision au paiement de la somme de 30 000 euros de provision à valoir sur les dommages intérêts au titre de la brutalité de sa défaillance et de la rupture,
DIRE que Madame [K] [I] occupera le bien à titre gratuit jusqu’à l’issue de la procédure
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux dépens dont distraction au profit de Maître TRUONG Véronique,
REJETER toute demande contraire comme irrecevable et mal fondée
Par conclusions d’incident n°3 reprises à l’oral, Monsieur [G] [J], représentée par son avocat, sollicite de :
— débouter Madame [K] [I] de son incident et de l’ensemble de ses demandes.
— condamner Madame [I] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— à titre très subsidiaire, la condamner à régler la somme de 43 500 € à titre de provision sur l’indemnité d’occupation et les taxes foncières.
— condamner Madame [I] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Laurence HERMAN en application de l’article 699 du CPC.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé tant à leurs écritures qu’à la note d’audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l’esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s’entendent de démarches utiles et sérieuses, c’est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du bien indivis ayant constitué le domicile familial.
S’agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Monsieur [G] [J] justifie les tentatives de rendez-vous auprès du notaire dès l’été 2020, puis de médiation auprès du [9] en septembre 2020 et les propositions de liquidation partage qu’il a faites à Madame [K] [I] via son conseil en janvier 2021 puis en août 2023 qui n’ont pas abouti.
Dès lors Monsieur [G] [J] sera déclaré recevable à agir en justice
Sur les demandes de Madame [K] [I]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, le juge peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce Madame [K] [I] demande de condamner Monsieur [J] par provision, au paiement de la somme de 45 005 euros en remboursement de la quote-part des échéances du prêt lui revenant et qu’il s’est abstenu de régler depuis son départ début juin 2020.
Monsieur [G] [J] demande le débouté et à titre très subsidiaire, de condamner Madame [K] [I] à lui régler la somme de 43 500 € à titre de provision sur l’indemnité d’occupation et les taxes foncières.
En l’occurrence il s’agit de comptes de l’indivision qui devront être faits devant le notaire qui sera nommé dans le cadre de l’assignation au fond. Les créances de chaque partie sur l’indivision n’ayant pas encore été fixées devant le notaire, il est prématuré de faire droit à la demande de provision de Madame [K] [I].
En outre Madame [K] [I] demande de condamner Monsieur [J] par provision au paiement de la somme de 30 000 euros de provision à valoir sur les dommages intérêts au titre de la brutalité de sa défaillance et de la rupture et Monsieur [G] [J] s’y oppose, arguant que Madame a été condamnée au pénal pour violence et harcèlement à son encontre.
La demande de Madame étant parfaitement inopérante dans le cadre d’une procédure de liquidation partage et contestable, elle en sera déboutée.
Enfin Madame [K] [I] demande de dire qu’elle occupera le bien à titre gratuit jusqu’à l’issue de la procédure.
Là encore elle en sera déboutée, n’étant pas devant le juge du divorce.
Sur la demande de Monsieur [G] [J] de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce Monsieur [G] [J] demande condamner Madame [I] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En effet Madame [K] [I], qui occupe le bien indivis depuis 5 ans et a refusé tout règlement à l’amiable, n’a pas craint de former un incident suite à l’assignation délivrée le 19 février 2024 par Monsieur [G] [J], dans un but purement dilatoire.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [G] [J].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce il sera fait droit à la demande de Monsieur [G] [J] de condamner Madame [K] [I] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l’assignation en partage judiciaire du 19 février 2024 recevable ;
DEBOUTE Madame [K] [I] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 09h00 pour injonction de conclure au fond de Madame [K] [I] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 par Madame Thérèse RICHARD, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- République ·
- Critique ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Récidive
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Capture ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Prix de vente ·
- Astreinte ·
- Matériel ·
- Professionnel
- Testament ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Successions ·
- Message ·
- Quotité disponible ·
- Preuve illicite ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Construction ·
- Travaux publics ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Provision ·
- Béton ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Livraison
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Copie ·
- Paternité biologique ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Adn ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Prestation ·
- Vie commune ·
- Lien ·
- Demande ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Grève ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Yougoslavie ·
- Serbie ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Expert judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Déficit ·
- Barème ·
- Travail
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Dalle ·
- Béton ·
- Eau stagnante ·
- Syndic de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mise en état ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Interruption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.