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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/10713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10713 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L5Q
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 07 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10713 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L5Q
Par assignation du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA le Crédit Lyonnais (la société LCL), d’une demande en paiement, dirigée contre M. [W] [Z], portant sur la somme de 29 042,22 €, avec intérêts au taux nominal de 5,10 % l’an, à compter du 3 juillet 2024, dont une indemnité de résiliation de 2000 €, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 15 mars 2023, par M. [Z], qui portait sur la somme de 25 000 €, remboursable en 84 mensualités consécutives de 378,29 € au taux nominal de 5,10 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 4539,48 € d’échéances impayées et 22 353,71 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 2000 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu de ce que le débiteur, de mauvaise foi, a payé très peu de mensualités, seulement pendant trois mois.
M. [Z] est condamné à payer 28 893,19 €, à la société LCL, au titre du solde du crédit de 25 000 €, conclu le 15 mars 2023, outre intérêts au taux nominal de 5,10 % l’an à compter du 4 novembre 2024, date de l’assignation, à défaut de mise en demeure adressée chez le débiteur.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [Z] à payer 28 893,19 € à la société LCL, au titre du solde du crédit de 25 000 €, conclu le 15 mars 2023, avec intérêts au taux de 5,10 % l’an à compter du 4 novembre 2024 ;
Condamne M. [Z] à payer 1000 € à la société LCL, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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