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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 20/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Décembre 2024
N° RG 20/00100 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VO4X
N° Minute : 24/01810
AFFAIRE
Société [4]
C/
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître HARNAY Catherine substituant Maître Jocelyne CLERC KACZMAREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T11
DEFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [L], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 5 décembre 2023 sollicitant l’avis d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour la maladie déclarée par Mme [R] [G] le 28 mai 2018, à savoir un syndrome anxio-dépressif ;
Vu l’avis rendu par le comité de Nouvelle Aquitaine le 29 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de la société [4] telles que soutenues à l’audience, sollicitant de:
— déclarer mal fondée la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de la décision du 25 juin 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [G],
Vu les dispositions des articles L. 461-1, al. 4 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale et du second avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine concluant à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [G],
— infirmer la décision de la caisse du 25 juin 2019 suite à l’avis du CRRMP de la région [Localité 5] Ile-de-France reconnaissant le caractère de la maladie de Mme [G],
Par conséquent :
— constater le caractère non professionnel de la maladie de Mme [G],
— lui déclarer la décision de la caisse du 25 juin 2019 suite à l’avis du CRRMP de la région Paris Ile-de- France inopposable du fait du caractère non professionnel de sa maladie,
— condamner la caisse aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], s’en remettant à la décision du tribunal compte tenu des avis divergents des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de leurs demandes, moyens et arguments ;
MOTIF DE LA DECISION
Dans son avis du 29 janvier 2024, particulièrement motivé, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine a retenu, au vu des éléments figurant au dossier qui lui était soumis, que les conditions de travail n’ont pas exposé l’assurée à un risque psycho social et que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque, concluant que la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel n’est pas établie .
La société demande l’entérinement de cet avis, et la caisse ne le critique pas.
Il convient donc de tirer les conséquences de ce dernier avis et de conclure à l’absence de preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [G] et son travail habituel, aboutissant à nier le caractère professionnel de cette pathologie, ce qui doit entraîner l’inopposabilité à la société [4] de la décision du 25 juin 2019 de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision du 25 juin 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de prendre en charge à titre professionnel la maladie déclarée par Mme [R] [G],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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