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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 9 déc. 2025, n° 24/09246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09246 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5I56
AFFAIRE : Mme [E] [R] (Maître [U] [Y] de la SELAS [Y] COHEN)
C/ MMA IARD (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [R]
Assurée sociale sous le numéro [Numéro identifiant 2]née le [Date naissance 3] 1969 en ISRAEL (99), demeurant [Adresse 5]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [D], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 8], demeurant et domiciliée chez sa mère
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société MMA IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la VILLE DE [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 mars 2023 , Mme [E] [R] et [V] [R] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par acte d’huissier délivré le 16 août 2024 , Mme [E] [R] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [V] [R] a assigné MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles pour qu’elles soient condamnées in solidum à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [G], désigné par ordonnance de référé du 9 octobre 2023, ayant déposé son rapport, Mme [E] [R] et [V] [R] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [E] [R] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 660 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 266,67 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 510 €
— Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5100 €
SOIT AU TOTAL 11 036,67 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [V] [R] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 40 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 383,33 €
— Souffrances endurées 4500 €
SOIT AU TOTAL 5523,33 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [E] [R] et [V] [R] demandent en outre au tribunal de :
— condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 3000€ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépensdistraits au profit de Maître [U] [Y], sur son affirmation de droit.
Par conclusions, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne contestent pas le droit à indemnisation de Mme [E] [R] et de [V] [R] mais sollicitent:
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la limitation de l’exécution provisoire aux montants offerts,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la condamnation du demandeur aux dépens.
L’organisme social et la Ville de [Localité 8], bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qu’elles ne contestent pas devoir indemniser Mme [E] [R] et [V] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 8 mars 2023 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Mme [E] [R] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours
— une consolidation au 8 septembre 2023
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [E] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 660 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [E] [R] et [V] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 256 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 490 €
Total 746 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4200 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 660 €
— déficit fonctionnel temporaire 746 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 4200 €
TOTAL 9606 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 8106 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour [V] [R] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 8 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 115 jours
— une consolidation au 8 juillet 2023
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [V] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [V] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 38 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 368 €
Total 406 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 406 €
— souffrances endurées 4000 €
— TOTAL 5006 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 3506 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qu’elles ne contestent pas devoir indemniser Mme [E] [R] et [V] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 8 mars 2023 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [E] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9606 € ;
Condamne in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [E] [R] :
— la somme de 8106 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Evalue le préjudice corporel de [V] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5006 € ;
Condamne in solidum MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [E] [R] ès qualité de représentant légal de [V] [R]:
— la somme de 3506 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Ville de [Localité 8];
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, incluant le coût des expertise judiciaires;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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