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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 avr. 2025, n° 25/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01546 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VQU
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 avril 2025 à Heures,
Nous, Laurence BARBAUD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 avril 2025 par M. PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [W] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 23 avril 2025 à 17 heures 38 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1547;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Avril 2025 reçue et enregistrée le 24 Avril 2025 à 15 heures 03 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01546 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VQU;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Me Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[W] [B]
né le 26 Juillet 1982 à [Localité 1] – TUNISIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [B] été entenduen ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01546 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VQU et RG 25/1547, sous le numéro RG unique N° RG 25/01546 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VQU ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [W] [B] le 19 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 22 avril 2025 notifiée le 22 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2025 , reçue le 24 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 avril 2025, reçue le 23 avril 2025, [W] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le Conseil de Monsieur [W] [B] abandonne ce moyen de sorte qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Vu l’article L 741-6 du CESEDA;
L’arrêté de placement en détention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de Monsieur [B] en mentionnant qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire notifiée le 19 septembre 2024 qu’il n’a pas contesté devant le juge administratif et qu’il n’a pas mis à exécution. S’il a pu bénéficier d’un titre de séjour “membre de famille UE “ entre le 15 août 2022 et le 14 août 2023, désormais ancien, puis a sollicité un nouveau titre de séjour qui a été rejeté le 19 septembre 2024 à l’encontre duquel il déclare avoir exercé un recours sans toutefois détenir des informations l’avancement de la procédure, il a été placé en garde à vue le 21 février 2025 puis condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 22 avril 2025 pour des faits de violences sur conjoint. Par ailleurs, il avait été interpelé sept fois entre 2010 et 2024 pour des faits de recel, de violences sur conjoint et menaces de mort, de détention de produits stupéfiants, ce qui caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé fait grief à l’arrêté de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il réside en France depuis l’âge de 26 ans et qu’il a d’abord eu un enfant avec son épouse de nationalité tunisienne dont il a divorcé, puis deux enfants avec une compagne de nationalité croate, puis deux enfants avec une compagne de nationalité française avec laquelle il ne réside pas, ce qui ne l’empêche pas d’être impliqué au quotidien dans leur éducation.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en question et que le préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents.
Ainsi, l’arrêté doit expliciter la ou les raisons ayant conduit au placement en rétention au regard des éléments factuels liés à la situation de l’intéressé, au jour où l’administration prend sa décision.
Or, en l’espèce, monsieur [W] [B] avait déclaré être célibataire et n’était pas en mesure d’établir qu’il contribuait moralement et financièrement à l’entretien et l’éducation de ses enfants, alors qu’il était pourtant incarcéré et en parfaite possibilité d’obtenir par le biais des parloirs et de la correspondance de sa famille tous les documents nécessaires à la caractérisation de ses charges familiales pour répondre à la décision d’obligation de quitter le territoire français dont il avait connaissance depuis plusieurs mois.
Les éléments qu’il produit à l’audience ne sont donc pas efficients à démontrer l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, d’autant que sa volonté affichée de procéder désormais à une reconnaissance de paternité des deux enfants de sa troisième compagne ne se heurtait à aucun obstacle lorsqu’il n’était pas encore incarcéré puisque le premier des deux enfants est né plus de deux ans auparavant.
Il est par ailleurs établi que monsieur [W] [B] est hébergé chez un tiers sans détenir un titre locatif à son nom propre, ce qui ne peut constituer la garantie d’une adresse stable et qu’il a déclaré ne pas vouloir partir de France.
Ainsi la motivation de l’arrêté préfectoral apparaît suffisante et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de l’intéressé.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et aux perspectives d’éloignement
Vu l’article L 741-1 du CESEDA
La régularité des décisions administratives ne peut s’apprécier qu’au jour de leur édiction, au regard des éléments de faits connus de l’administration à cette date.
En l’espèce, la décision de placement en rétention de monsieur [B] est motivée par le fait que l’intéressé ne dispose pas de document d’identité ou transfrontalier valide depuis le titre de séjour temporaire ayant expiré près de deux ans auparavant, ni d’adresse stable ayant pu être communiqué en garde à vue où il était placé pour des faits de violences conjugales.
Il ne peut donc être reproché au Préfet d’avoir méconnu la situation personnelle quant aux garanties de représentation, qui étaient alors inexistantes, et aux perspectives d’éloignement que monsieur [B] a toujours refusé, si l’on se réfère à la première obligation de quitter le territoire français du 7 août 2018 qu’il n’a pas mise à exécution.
Ainsi le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera écarté comme infondé.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2025, reçue le 24 Avril 2025 à 15 heures 03, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01546 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VQU et 25/1547, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01546 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VQU ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [W] [B] et la rejetons ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [W] [B] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [W] [B] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [W] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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