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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 23/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 23/00467 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQFP
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
S.A.S. [11] venant aux droits de la société [11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [P] [T], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] a exercé les fonctions de monteur au sein de la société par actions simplifiée [11] (ci-après SAS [11]) entre l’année 2006 et l’année 2009.
Le 5 novembre 2019, Monsieur [D] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un épaississement pleural auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM).
Par courrier du 14 janvier 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [D] la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de sa pathologie déclarée et inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
Le 22 mars 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [D] la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 5% à compter du 23 mai 2019, outre le versement d’un capital ou d’une rente au titre d’un épaississement pleural avec atteinte de la fonction respiratoire sur pathologies concomitantes associées.
Monsieur [D] a sollicité la mise en œuvre d’une mesure de conciliation au sein des locaux de la CPAM afin de voir reconnaître la faute inexcusable commise par la SAS [11], son employeur, et ayant entraîné la maladie professionnelle dont il est atteint, mais un procès-verbal de carence a été dressé le 9 mars 2023.
Par requête expédiée le 9 juin 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Monsieur [D] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur, la SAS [11], et ayant causé la maladie professionnelle dont il est atteint.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
Se référant oralement à ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [Y] [D] demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer son recours recevable et bien fondé ;
rejeter toutes les fins de non- recevoir invoquées par la société défenderesse et la CPAM ;
dire et juger que la maladie professionnelle dont il est victime est due à la faute inexcusable de la SAS [11], venant aux droits de la société [11] ;
fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;
dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé ;
dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels comme suit :
souffrances physiques : 15 000,00 euros ;souffrances morales : 25 000,00 euros ;préjudice d’agrément : 10 000,00 euros ;
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
condamner la société [11] au paiement d’une somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Monsieur [D] fait valoir qu’en sa qualité de monteur de maintenance industrielle, il a inhalé des poussières d’amiante car ses activités requéraient de retirer des joints amiantés afin de les remplacer par des nouveaux.
Le requérant ajoute que la conscience du danger par son employeur est clairement établie, car outre l’existence de la législation sur l’amiante depuis 1945, il ne disposait d’aucun matériel de protection et ni lui, ni ses collègues, n’étaient informés du risque relatif à l’inhalation de cette substance.
Monsieur [D] affirme par ailleurs, dans le cadre de l’indemnisation de ses préjudices personnels, que son diagnostic a été établi alors qu’il n’était âgé que de 53 ans, et qu’il souffre de troubles ventilatoires sévères associés à une toux persistante et à une insuffisance respiratoire.
À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir lui accorder le bénéfice de l’action récursoire.
La SAS [11], dûment convoquée par citation signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, ne comparaît pas, et n’est pas représentée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus exposé des moyens et prétentions de Monsieur [D], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait de produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte-tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Une telle définition de la faute inexcusable n’exclut pas les entreprises utilisatrices de l’amiante, mais renforce la nécessité de démontrer à leur encontre, d’une part la conscience du danger, notamment au regard des quantités utilisées, de leur finalité et des périodes d’utilisation, et, d’autre part, l’absence de mesures prises, à la suite de la mise en œuvre d’une réglementation qui s’est renforcée et étendue à l’ensemble des industriels qu’ils soient fabricants d’amiante ou simples utilisateurs.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé, à l’occasion de son travail, au risque de l’inhalation de l’amiante, ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable.
En l’occurrence, il appartient à la victime de rapporter la preuve :
— de son exposition au risque que constitue l’inhalation de poussières d’amiante ;
— de la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger que pouvait constituer cette exposition aux poussières d’amiante ;
— de l’absence de mesures efficaces prises par l’employeur pour préserver la santé de ses salariés ainsi exposés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors mêmes que d’autres fautes, telles que celles de l’Etat, auraient concouru au dommage.
1/ Sur la preuve de l’exposition de Monsieur [D] au risque que constitue l’inhalation de poussières d’amiante
S’agissant d’une maladie dont l’origine est à rechercher dans l’exposition aux poussières d’amiante, il suffit, pour qu’une faute inexcusable puisse être reconnue, que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation d’amiante.
En l’espèce, la SAS [11], dont l’activité consiste en la réparation d’ouvrages en métaux, la chaudronnerie mécanique, et tous travaux métallurgiques pour la marine et l’industrie, n’a pas une activité de production d’amiante.
Pour autant, la présence de ce matériau est invoquée par Monsieur [D] au titre de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par ladite société, puisqu’il est rapporté que les tâches effectuées par ses salariés ainsi que les matériaux utilisés les exposaient à l’inhalation de poussières d’amiante.
Sur ce point, Monsieur [D] verse aux débats plusieurs attestations établies par d’anciens collègues de travail :
Monsieur [S] [G] déclare, dans un écrit daté du 18 décembre 2022 : « Sur des chaudières, nous changions les joints des portes avec tresses pour l’étanchéité des portes. Nous avons aussi démontés des vannes pour les remplacer par des neuves ou nous procédions à un nettoyage. On grattait tous les résidus cela donner de la poussière, pour enfin remettre un nouveau joint et remonter la pièce.Monsieur [D] [Y] et moi- même avons effectués ces manœuvres sans jamais être informé du danger de présence d’amiante. » (pièce n°15 Monsieur [D]) ;
Monsieur [K] [E] affirme quant à lui, dans une attestation en date du 19 décembre 2022, que « Nous avons démonter des vannes pour les nettoyer et nous profitions de ce démontage pour changer les joints usagés. Monsieur [D] changeait les corp de pompe et les tuyauterie usagée pour les refaire à neuf. Sur les vieilles chaudières on changeait les tresses c’est- à- dire les joints autour des portes du four. Celle- ci se trouvait sur l’arrête de la porte afin d’assurer l’étanchéité. Le fait de les retirer occasionnait beaucoup de poussière, car du fait de la chaleur, elles se décomposait. Avant de remettre les neuves il nous fallait gratter pour ne pas laisser de détritus.Monsieur [D] et moi- même avons exécuté ces manœuvres sans jamais avoir été informé du dangé de présence d’amiante. » (pièce n°16 Monsieur [D]) ;
enfin, Monsieur [N] [U] atteste, dans une déclaration en date du 23 octobre 2022, que « Mr [D] [Y] a bien travaillé à [Localité 10] en tant que monteur de 2006 à 2009 (…) sur différents site avec présence d’amiante. » (pièce n°17 Monsieur [D]).
Dès lors, ces éléments constituent la démonstration que la SAS [11] a très largement fait usage de l’amiante au cours de la période d’emploi de Monsieur [D].
S’agissant de ses missions, Monsieur [D] expose dans ses écritures qu’il assurait la réparation et l’entretien des appareils et tuyauteries dans les différentes unités de production, au sein des sites industriels. À ce titre, il devait découper manuellement des joints en amiante dits « klingerit » et les poser sur des tuyauteries, vannes ou chaudières, afin d’en assurer l’étanchéité, mais également gratter les joints à base d’amiante sur les brides d’appareillage, déposer des plaques d’amiante servant de calorifugeage, et remplacer des tuyauteries entourées de tresses d’amiante.
L’amiante était donc massivement présent au sein de la SAS [11], et lors des opérations susmentionnées, d’ailleurs confirmées par les anciens collègues de travail de Monsieur [D], il se désagrégeait sous forme de poussières en raison des hautes températures auxquelles il était soumis.
La SAS [11] ne formule aucune observation en réponse, n’étant pas représentée ni assistée.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que l’exposition des salariés de la SAS [11] à l’inhalation de poussières d’amiante était effective, étant précisé que ladite exposition n’est pas subordonnée à la fabrication par l’employeur de ce produit ou à son usage en tant que matière première, mais à la réalisation de travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, ce qui est le cas de Monsieur [D].
2/ Sur l’existence d’une lésion subie par Monsieur [D] en lien avec l’exposition aux poussières d’amiante
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale, et du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, que la prise en charge de lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, provoquées par l’inhalation de poussières d’amiante, est notamment subordonnée à la réunion des conditions médico-légales suivantes :
la constatation médicale d’un épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus, soit localisé, lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ces anomalies devant être confirmées par un examen tomodensitométrique ; un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une exposition de 5 ans ;la réalisation de travaux, selon liste indicative, exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
En tout état de cause, il est établi que Monsieur [D] remplit l’ensemble des conditions prévues par le tableau dans la mesure où :
l’existence d’un épaississement pleural accompagné d’un trouble ventilatoire sévère visé au tableau n°30 C ressort sans ambiguïté des pièces médicales versées ( pièce n°18 Monsieur [D]) ;
moins de 35 années se sont écoulées entre la fin de cette exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie, Monsieur [D] ayant cessé son travail le 14 décembre 2009 au sein de la société SAS [11], et la première constatation médicale ayant été fixée au 22 mai 2019 ;
il est établi que Monsieur [D] a bien réalisé des travaux prévus par la liste indicative précitée.
Dès lors, Monsieur [D] est bien atteint d’une lésion due à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle habituelle.
3/ Sur la conscience du danger par l’employeur
La reconnaissance officielle du risque d’exposition aux poussières d’amiante est intervenue dès l’ordonnance du 03 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Puis, les décrets des 31 août 1950 et 03 octobre 1951 ont créé le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à l’amiante. Ce tableau a ensuite été complété à plusieurs reprises (décret du 13 septembre 1955 rendant la liste des travaux simplement « indicative », décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales), et l’extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, étaient de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d’activité et de sa taille, sur les dangers de l’amiante, dès lors qu’il l’utilisait de manière importante et délibérée.
De même, le dispositif réglementaire ( loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s’est renforcé jusqu’au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, première réglementation générale en la matière, qui fixe des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et impose un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.
En l’espèce, Monsieur [D] a travaillé au sein de la société SAS [11] du 6 octobre 2006 au 21 octobre 2006, puis du 11 décembre 2006 au 29 décembre 2006, et enfin, du 27 février 2007 au 14 décembre 2009 (pièces n°2 à 4 Monsieur [D]).
En outre, il rappelle dans ses écritures que son employeur est une société de toute première importance, et à la pointe de la technologie dans le domaine de la maintenance industrielle.
Quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant, en certains domaines, encore subsister à l’époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l’amiante était, dès cette période, tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau.
Tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Bien que seulement utilisatrice de matériaux contenant de l’amiante, la SAS [11], société importante qui a une activité de haute technicité, à savoir celle de la maintenance industrielle, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger.
La société en cause dispose d’un capital social de 3 432 800,00 euros, selon extrait Kbis à jour au 09 janvier 2023 (pièce n°6 Monsieur [D]).
Au regard de sa taille, la société détenait ainsi, à l’époque considérée de l’exposition, des moyens suffisants pour avoir connaissance des risques sanitaires liés à son activité et pour prendre les mesures adaptées pour préserver la santé de son salarié ; elle ne pouvait en effet ignorer la dangerosité de l’amiante qui était officiellement reconnue depuis 1945, puis a été confirmée en 1950, et de surcroît, après le décret de 1977.
Dès lors, la SAS [11] avait conscience ou, à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger que constituait l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante à l’époque de l’emploi de Monsieur [D], lequel n’a quitté l’entreprise qu’en 2009.
4/ Sur les mesures prises par l’employeur
Le tribunal n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
Il ne ressort d’aucun des documents produits par les parties que Monsieur [D] ou ses collègues disposaient d’équipements spécifiques de type masques filtrants destinés à les protéger tout particulièrement de l’inhalation de poussières d’amiante, Messieurs [G], [E] et [U] affirmant tous trois dans leurs attestions précitées qu’ils travaillaient sans être équipés de masques, gants ou lunettes de protection (pièces n°15, 16 et 17 Monsieur [D]).
De plus, aucune des pièces soumises au tribunal ne mentionne la mise en place de mesures rendues obligatoires par le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante (contrôle de la concentration moyenne en fibres d’amiante dans l’atmosphère inhalée par un travailleur en 8 heures de travail ; mise à disposition du personnel d’équipements de protection individuelle, notamment des appareils respiratoires anti-poussières ; plans de démolition ou de retrait d’amiante comportant des précisions sur les méthodes de décontamination des travailleurs ; conditionnement des déchets susceptibles de dégager des fibres d’amiante ; installations de protection collective des salariés de captage, filtration et ventilation ; remise de consignes écrites aux salariés sur les précautions à prendre ; vérification et nettoyage après chaque utilisation des équipements respiratoires individuels….).
En conséquence, l’ensemble de ces éléments permet d’établir qu’en manquant à l’obligation de sécurité qui lui incombait, la SAS [11] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [D] par l’inhalation de poussières d’amiante, et que les mesures mises en œuvre par elle n’ont été ni suffisantes, ni efficaces pour le protéger.
Il est ainsi établi que la maladie professionnelle contractée par Monsieur [D] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [11].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
1/ Sur la demande de majoration de la rente
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L 452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
La rente et/ou le capital étant fixée(s) en fonction du taux d’incapacité permanente et non du caractère actuel de la situation d’emploi de la victime, la majoration de la rente ou le doublement du capital ne sauraient être écartés au motif de la situation de retraité de la victime.
Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu d’accorder à Monsieur [D] la majoration à son maximum de la rente visée à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et versée au titre de la pathologie « épaississement de la plèvre pleurale » mentionnée au tableau n°30 B des maladies professionnelles.
Cette rente, qui suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et dont le principe restera acquis au conjoint survivant en cas de décès de celle- ci imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, sera en outre directement versée par la CPAM de l’Artois à Monsieur [D].
2/ Sur la demande d’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [D]
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément,
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4 de ce code ;
— les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8 du même code ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire non couvert par les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente, qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, Monsieur [D] s’est vu diagnostiquer un épaississement pleural à l’âge de 53 ans.
Son préjudice au titre des souffrances endurées doit donc être intégralement réparé, et prendre en compte lesdites souffrances dans leurs dimensions tant physiques que morales.
Il n’est pas contesté que la consolidation de Monsieur [D] est intervenue au 22 mai 2019 par décision du médecin conseil, et qu’un certificat médical rend compte d’une première constatation médicale de sa pathologie au 08 octobre 2019.
Il est indéniable que cette pathologie lui cause des troubles certains, et notamment des douleurs thoraciques, une toux persistante, et une dyspnée à l’effort se traduisant par une insuffisance respiratoire importante (pièces n°18 à 21 Monsieur [D]).
Outre des souffrances strictement physiques, l’annonce d’une pathologie en lien avec l’exposition à l’amiante et qui implique la perspective, dès que le diagnostic est posé, d’avoir à se soumettre à des mesures de surveillance engendre, dès sa formulation par nature extrêmement brutale, l’angoisse d’une évolution défavorable.
Il est donc justifié de réparer le préjudice moral spécifique résultant de l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé du requérant.
Ce préjudice moral est majoré par un fort sentiment d’injustice dès lors que l’évolution défavorable, voire fatale, à plus ou moins brève échéance à laquelle la victime se trouve confrontée, aurait pu être évitée si son employeur avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité et pris des mesures pour réduire, sinon supprimer, les risques liés à l’exposition et a minima, exactement informer les salariés de ceux-ci.
Enfin, le préjudice d’agrément vise à une indemnisation de la victime liée à l’impossibilité pour celle-ci de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, et inclut la limitation de la pratique antérieure. Il ne peut s’agir de viser à la réparation des difficultés ressenties dans la vie courante. Ce poste de préjudice suppose la démonstration factuelle, notamment par des pièces, de pratiques spécifiques antérieurement au fait accidentel.
* * *
En l’espèce, Madame [X] [D], épouse du requérant, affirme dans une attestation établie le 16 juillet 2021 : « les balades et le bricolage sont devenus inexistant ou fait par une autre personne (fille ou fils) tout comme la tonte de la pelouse.
Les après- midi, baskets ou foot n’en parlons plus. Elles ont été remplacées par parties de jeux des cartes. » (pièce n°22 Monsieur [D]).
L’arrêt de toute pratique sportive est corroboré par Monsieur [A] [O] qui, le 20 juillet 2021, a déclaré : « j’ai rencontré [Y] lors d’un match de football au bois de [Localité 9]. Nous avons rapidement sympathisé et sommes devenus de très bons amis. Nous nous voyons régulièrement pour des moments loisirs qui ont fortement changés depuis plusieurs années. En effet, nous sommes passés de matchs de football et de basketball à des tournois de cartes, de tranquilles balades ou de la pêche car [Y] n’est plus en capacité d’avoir des activités mouvementées car sa respiration lui fait défaut (toux le forçant de plus en plus à arrêter ce qu’il fait, lèvres bleues, pâleur…). » (pièce n°24 Monsieur [D]), ainsi que par Monsieur [C] [D], le fils du demandeur, qui déclare dans un écrit du 21 juillet 2021 : « Quand j’étais plus jeune, je partageai beaucoup d’activité avec mon père.
Comme le basket, le foot et le tennis.
Aujourd’hui tout a coulés, vu son impossibilité à cause de sa maladie. » (pièce n°25 Monsieur [D]).
Enfin, sa fille, Madame [W] [D], évoque dans une attestation du 21 juillet 2021 la pratique de la musculation à laquelle son père ne peut plus s’adonner avec elle, en raison de son état de santé (pièce n°23 Monsieur [D]).
Dès lors, ces éléments justifient l’attribution d’une indemnisation de Monsieur [D] pour ce poste de préjudice.
Monsieur [D] verse deux pièces médicales au soutien de sa demande de souffrances physiques et morales(pièce n°18 et 19 Monsieur [D]).
Au vu des pièces médicales de Monsieur [D], de son âge lorsque sa maladie s’est déclarée (53 ans), de la durée depuis laquelle il est souffrant et du taux d’IPP (5 %), l’indemnisation de ses différents préjudices doit être évaluée comme suit, sans recourir à une expertise sur pièces, le tribunal disposant d’éléments suffisants :
souffrances morales : 15 000 euros ;souffrances physiques : 500 euros ;préjudice d’agrément : 4 000 euros ;
soit un montant total de 19 500,00 euros au titre des préjudices subis par Monsieur [D].
Ces sommes seront versées par la CPAM au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [D], en application des articles L. 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, et elles porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
3/ Sur l’action récursoire de la CPAM
La CPAM devra assurer le versement des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [D], et elle sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ancien employeur du requérant, la SAS [11].
4/ Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [11], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
5/ Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la décision entreprise, la SAS [11], qui succombe, sera condamnée à verser la somme de 1 500,00 euros à Monsieur [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6/ Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la pathologie « épaississement de la plèvre pleurale » dont Monsieur [Y] [D] est atteint, prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [11] venant aux droits de la société [11];
ORDONNE la majoration dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale de la rente allouée à Monsieur [Y] [D] ;
ORDONNE en conséquence le versement de la somme correspondante par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à Monsieur [Y] [D] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] [D] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
JUGE que l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [Y] [D] s’établit comme suit :
préjudice moral : 15 000,00 euros ;préjudice physique : 500,00 euros ;préjudice d’agrément : 4 000,00 euros ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à verser à Monsieur [Y] [D] la somme de 19 500 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis par lui ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [11], à due concurrence des sommes par elle versées ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [11] à verser à Monsieur [Y] [D] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 7] – [Adresse 2] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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