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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 13 mars 2026, n° 23/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR c/ S.A. HOPITAL PRIVE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/01761 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7NK
Jugement Rendu le 13 MARS 2026
AFFAIRE :
[W] [J]
C/
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS
S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 2]
CPAM DE COTE D’OR
ENTRE :
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître William WATEL, Avocat au Barreau de LILLE, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Christine KLEPPING, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Maître Ali SAIDJI, membre de la SCP SAIDJI & MOREAU, Avocats au Barreau de PARIS, plaidant
S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 2]
RCS de [Localité 1] 404 724 809
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Vincent BOIZARD, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport et Nicolas BOLLON, Vice-Président
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— Le délibéré a été fixé au 13 mars 2026.
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Nicolas BOLLON, Vice-Président
: Emmanuel ROGUET, Vice-Président Placé
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à
Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS
Me Ali SAIDJI, membre de la SCP SAIDJI & MOREAU
Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [J], née le [Date naissance 1] 1987, souffrait de douleurs au genou gauche. Une IRM réalisée le 12 septembre 2011 a mis en évidence une méniscopathie de la corne postérieure du ménisque interne sans lésion ligamentaire. Mme [J] avait alors consulté le docteur [Q] [S] qui lui avait prescrit une kinésithérapie.
Suite à l’échec de traitement par kinésithérapie et antalgiques, à l’aggravation des douleurs en 2017 et une nouvelle IRM mentionnant une chondropathie patellaire débutante, Mme [J] a consulté le docteur [Q] [S]. Le 17 novembre 2017, le docteur [S] a opéré à l’Hôpital Privé [Localité 1] Bourgogne Mme [J] d’une transposition de la tubérosité tibiale antérieure du genou gauche. La patiente est sortie le 18 novembre.
Les douleurs persistant après le retour à domicile et un écoulement cicatriciel étant apparu, une nouvelle intervention était réalisée le 12 janvier 2018 avec prélèvements bactériologiques. Les résultats mettront en évidence un stenotrophomonas maltrophilia sensible à tous les antibiotiques testés. Mme [J] a consulté le professeur [H] du service d’infectiologie du CHU de [Localité 1] et une antibiothérapie a été instaurée puis modifiée.
La scintigraphie osseuse réalisée le 23 avril 2018 mentionnait une algodystrophie du genou gauche. En mai 2018, Mme [J] souffrait toujours de douleurs inflammatoires et présentait un oedème du genou avec flexion impossible au-delà de 90 degrés.
Le 28 novembre 2018, le docteur [B] réalisait au CHU de [Localité 1] une ablation des vis du tibia gauche. En janvier 2019, le médecin constatait une nette diminution des douleurs avec amélioration des amplitudes articulaires.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail du 17 février au 27 novembre 2018. Elle allègue une amyotrophie du quadriceps gauche, un périmètre de marche limité et la persistance de douleurs à l’appui.
Mme [J] a adressé une demande d’indemnisation à la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de [Localité 1]. Selon avis du 11 février 2019, la commission a constaté le désistement de la patiente.
Selon ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Limoges du 16 janvier 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au docteur [R] qui a déposé son rapport le 15 juin 2019, concluant à un accident médical non fautif caractérisé par une désunion cicatricielle ayant entraîné une infection à la suite d’une transposition de la tubérosité tibiale dont le taux de survenue est de 1,2 %.
Par acte du 13 août 2020, Mme [W] [J] a fait assigner l’Hôpital privé [Localité 1] Bourgogne et la CPAM de [Localité 1] aux fins de condamner l’Hôpital privé [Localité 1] Bourgogne à l’indemniser de ses préjudices.
Le conseil de la demanderesse ayant sollicité la radiation de l’affaire, le juge de la mise en état de la première chambre civile a ordonné la radiation le 18 janvier 2022.
Par conclusions du 23 juin 2023, Mme [J] a souhaité la réinscription de l’affaire au rôle, exigeant la condamnation de l’Hôpital privé [Localité 1] Bourgogne à lui verser la somme de 38.774 euros.
Par acte du 25 mars 2024, Mme [J] a fait assigner en intervention forcée l’ONIAM et a sollicité la jonction des procédures.
Par ordonnance du 27 mai 2024, la jonction des dossiers a été ordonnée.
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, Mme [J] demande au tribunal, au visa de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, de :
— dire bien fondée Madame [J] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter l’Hôpital privé [Localité 1] Bourgogne et l’ONIAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner en conséquence, l’Hôpital Privé [Localité 1] Bourgogne à indemniser Mme [J] de l’accident médical non fautif dont elle a été victime suite à l’opération du 17 novembre 2017,
— à défaut, condamner en conséquence l’ONIAM à indemniser Mme [J] de l’accident médical non fautif dont elle a été victime suite à l’opération du 17.11.2017 :
Tierce personne 3.200,00 €
Perte de gains professionnels actuels 3.889,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 5.685,00 €
Souffrances endurées 20.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 5.000,00 €
Préjudice esthétique permanent 1.000,00 €
TOTAL : 38.774,00 €
— dire que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, date de l’ordonnance de référé ayant ordonné la mesure d’expertise judiciaire,
— condamner l’Hôpital Privé [Localité 1] Bourgogne et l’ONIAM conjointement au paiement des dépens et frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce point, il conviendra de tenir compte :
— du droit proportionnel de l’huissier de Justice restant à la charge du créancier en cas de recouvrement représentant 10% des sommes à recouvrer (article A 444-32 du code de commerce), estimé à 3.500 €,
— des honoraires de Maître [C], dans le cadre de la présente procédure, tenant compte de la durée et de la difficulté de l’affaire, estimés à 4.200 €, soit 10 % HT des sommes sollicitées.
Il y a aura donc lieu de condamner l’Hôpital Privé [Localité 1] Bourgogne au paiement de la somme de 7.700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— à titre infiniment subsidiaire, prendre acte que Mme [J] s’en rapporte à justice pour la demande d’expertise, à condition que les frais de consignation soient supportés par l’ONIAM,
— rendre la décision à intervenir commune à la CPAM,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2024, l’Hôpital privé [Localité 1] Bourgogne souhaite voir débouter Mme [J] de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire les réduire à de plus justes proportions. Il demande sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2024, l’ONIAM conclut à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise médicale qui lui soit contradictoire en complétant la mission de l’expert pour déterminer les causes possibles de l’infection. Subsidiairement, l’ONIAM souhaite qu’il soit jugé que la désunion cicatricielle présentée n’est pas anormale et qu’en conséquence, les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies de sorte que l’ONIAM doit être mis hors de cause.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Par ordonnance en date du 26 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 mars 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’établissement de santé
L’article L 11421-1 du code de la santé publique dispose :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
La jurisprudence actuelle considère que même lorsque les dommages résultant d’une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, la responsabilité de l’établissement où a été contractée cette infection comme celle du professionnel de santé demeurent engagées en cas de faute. Ainsi, la victime du dommage garde la possibilité d’agir à l’encontre de l’établissement et de ce professionnel de santé, sur le fondement notamment d’un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Par contre, si la victime garde la possibilité d’agir à l’encontre de l’établissement de santé en cas de faute sur le fondement de l’article L 1142-1 I alinéa 1er du code de la santé publique, les dispositions de l’article L 1142-1-1 1° relatives à l’indemnisation de l’ONIAM des victimes d’infections nosocomiales et celles de l’article L 1142-17 alinéa 7 concernant l’action subrogatoire de l’ONIAM sont inapplicables (Civ. 1ère, 28 sept. 2016, n° 15-16.117). A l’inverse, il doit être déduit que les victimes, indemnisées par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, ne conservent la faculté d’agir contre la structure concernée qu’en prouvant, comme les tiers payeurs, l’existence d’une faute.
Mme [J] se fonde sur les conclusions de l’expert pour retenir la responsabilité de l’établissement de santé puisqu’il a précisé que l’infection était directement imputable à l’intervention chirurgicale du 17 novembre 2017 tout en précisant qu’il n’avait pas constaté de faute lors des soins médicaux. Il conclut qu’il s’agit d’un accident médical qui survient dans 1,2 % des cas. Mme [J] estime qu’elle remplit les conditions fixées par l’article D 1142-1 du code de la santé publique puisque son arrêt de travail est imputable à l’opération du docteur [S]. Elle affirme avoir subi des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.
L’Hôpital privé [Localité 2] rappelle que l’expert a conclu à l’absence d’infection nosocomiale dans la mesure où elle était superficielle et consécutive à une désunion cutanée plus d’un mois après le geste chirurgical. Il n’a pas considéré par ailleurs que l’anesthésiste avait commis une faute en préopératoire dans l’administration de l’antibiothérapie. L’expert indique n’avoir pas noté d’erreur, d’imprudence, de manquement, de négligence ou de retard ni de défaillance fautive lors des soins et du traitement prodigués pendant et après l’opération du 17 novembre 2017. Il considère que l’infection ne s’est pas déclarée au cours de l’hospitalisation de Mme [J] mais après l’ablation des agrafes plus d’un mois après. Faute de démontrer la responsabilité de l’Hôpital privé [Localité 1] Bourgogne et de prouver l’existence d’une infection nosocomiale, l’accident médical ne peut ouvrir droit à réparation qu’au titre de la solidarité nationale, si le dommage dépasse un seuil de gravité particulier. Ainsi, l’établissement de santé doit être mis hors de cause.
En l’espèce, l’expert judiciaire a précisé dans son rapport, après intervention d’un sapiteur épidémiologiste :
— L’opération s’est déroulée comme prévue, sans problème particulier. A son retour, Mme [J] s’est plainte de douleurs et le médecin de garde lui a prescrit des antalgiques. Au 15ème jour les agrafes ont été retirées. La consultation du 15 décembre 2017 précise que la cicatrice est propre malgré la persistance des douleurs. Le 3 janvier 2018, son médecin traitant constate une désunion de la cicatrice et réalise des prélèvements bactériologiques qui font apparaître deux germes. Le 12 janvier 2018, le docteur [S] effectue un nettoyage et referme après prélèvements. Une antibiothérapie est réalisée le 13 janvier puis modifiée le 23 janvier et jusqu’au 15 avril 2018.
— Mme [J] a présenté une infection sous cutanée post opératoire 5 semaines après l’intervention chirurgicale du 17 novembre 2017. Il n’y a pas d’infection profonde au niveau du matériel ou de l’ostéotomie, il s’agit de germes sauvages. En conséquence, l’infection ne peut être qualifiée de nosocomiale puisque superficielle et consécutive à une désunion cutanée plus d’un mois après le geste chirurgical.
— Le délai d’injection d’antibiothérapie peropératoire (quelques minutes avant l’intervention chirugicale au lieu de 30 minutes avant) ne peut être retenu comme un facteur de risque direct et certain, compte tenu de la date de la contamination par désunion cutanée survenue plus d’un mois après l’opération.
— L’infection est directement imputable à l’intervention chirurgicale du 17 novembre 2017. Il s’agit d’un accident médical. Ce genre de complication survient en moyenne dans 1,2 % des cas, selon la littérature. L’algodystrophie survient dans moins de 1 % après ce type de chirurgie.
— Mme [J] est suivie pour des lombalgies chroniques avec épisode de dérobement en 2015. Elle fume 20 cigarettes par jour ce qui a pu influer sur les difficultés de cicatrisation et la survenue d’une infection après l’opération (rapport des cotes pour tabagisme et infection post-opératoire est de 1,51).
— L’indication opératoire est parfaitement cohérente avec les données actuelles de la science et l’état du genou gauche s’est amélioré malgré les complications. Le déroulement de l’intervention chirurgicale du 17 novembre 2017 est conforme aux pratiques recommandées, en dehors du délai d’administration de l’antibiothérapie (un peu court). L’expert n’a pas noté d’erreur, d’imprudence, de manquement, de négligence ou de retard ni de défaillances fautives lors des soins et du traitement prodigués pendant et après l’opération ni de lien de causalité direct et certain entre le manquement thérapeutique et les complications observées.
Mme [J] entend engager la responsabilité de plein droit de l’Hôpital privé [Localité 1] Bourgogne sur le fondement de l’article 1142-1 II du code de la santé publique, au même titre qu’elle sollicite la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale. Elle ne fait état d’aucune faute commise par l’Hôpital privé [Localité 1] Bourgogne et se prévaut du rapport d’expertise qui confirme qu’il s’agit d’un accident médical et que l’infection est en lien avec l’opération.
Or l’expert n’a pas noté d’erreur, d’imprudence, de négligence ou de défaillance fautive à l’occasion de l’intervention et après celle-ci. Il confirme que le déroulement de l’intervention est conforme aux pratiques recommandées, en dehors du délai d’administration de la Céfalozine (préconisation visant à respecter un délai de 30 minutes entre l’injection et l’incision, ce qui n’a pas été respecté) mais il précise ne pas retenir comme facteur de risque direct et certain le délai entre l’injection de l’antibioprophylaxie et l’incision car l’infection est liée à la désunion cutanée survenue plus d’un mois après l’intervention alors qu’une injection d’antibiotiques de Céfazoline a une durée d’efficacité de 40 minutes. L’hôpital rappelle à juste titre par ailleurs qu’il ne peut être déclaré responsable de l’injection réalisée par l’anesthésiste qui exerce en libéral et qui n’a pas été attrait à la procédure.
L’expert a bien confirmé qu’il ne pouvait s’agir d’une infection nosocomiale puisque la contamination était sous cutanée et peu profonde et survenue cinq semaines après, lors de la désunion de la cicatrice. Le sapiteur infectiologue a précisé que, concernant les 2 germes retrouvés lors du prélèvement en surface de la cicatrice réalisé le 3 janvier 2018, ils correspondent à des souches sauvages communautaires et non hospitalières, sensibles aux antibiotiques testés (donc moins résistantes que s’il s’agissait de bactéries hospitalières). Concernant le 3ème germe découvert lors du prélèvement plus profond du 13 janvier 2018, il indique que les infections du site opératoire par ce germe sont exceptionnelles (et concernent plutôt des patients à risque, dyalisés, greffés, atteints de mucovicidose) et qu’aucun cas documenté n’a été retrouvé dans la littérature résultant d’une opération de transposition de tubérosité tibiale antérieure. Comme la souche isolée de ce 3ème germe chez Mme [J] était sensible aux différents antibiotiques, le sapiteur considère qu’il s’agit d’une souche sauvage communautaire et non hospitalière correspondant à une colonisation préalable.
Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une faute de l’établissement de santé ou de l’existence d’une infection nosocomiale avec contamination à l’occasion de l’acte de soins, l’expert étant particulièrement affirmatif sur ce point, Mme [J] ne saurait invoquer le régime de responsabilité de plein droit des dommages résultant d’infections nosocomiales de l’établissement de soins dont la responsabilité n’est pas établie.
Par conséquent, Mme [J] sera débouté de l’ensemble de ses demandes en indemnisation à l’encontre de l’Hôpital privé [Localité 1] Bourgogne.
Sur la mise en œuvre de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale
L’article L 1142-1-1 du même code rappelle :
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’ONIAM peut être tenu d’indemniser une personne ayant subi des dommages en l’absence de fait fautif en cas de survenance d’un aléa thérapeutique si certaines conditions sont remplies. L’appréciation du caractère anormal des conséquences de l’acte de soins doit être portée en opérant une comparaison entre l’état du patient et son évolution prévisible d’une part et le risque survenu d’autre part, en s’interrogeant sur le niveau de risque que présentait l’intervention et sur l’évolution de l’état de santé du patient à défaut de réalisation du geste médical ; doivent être ainsi pris en compte dans la détermination du caractère anormal des dommages subis, le caractère indispensable de l’acte chirurgical lié à l’espoir de l’amélioration de l’état de santé du malade et le niveau de risque de l’intervention au regard de l’état antérieur du patient et de son exposition particulière aux complications qui sont survenues. La loi impose un seuil de gravité en deçà duquel il n’y a pas d’indemnisation.
L’article D. 1142-1 du code de la santé publique prévoit ainsi que:
« Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionnent des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Mme [J] demande également la mise en oeuvre de la solidarité nationale dès lors que le dommage présente un caractère d’anormalité. L’expert n’a pas considéré que l’infection était nosocomiale puisqu’elle est survenue plus d’un mois après le geste chirurgical mais qu’il lui est imputable. La complication est très rare et Mme [J] a subi des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence. Au besoin, une nouvelle expertise pourra être ordonnée mais qui ne sera pas aux frais de Mme [J].
L’ONIAM soutient que l’expertise judiciaire n’a pas été réalisée contradictoirement à son égard de sorte qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations.
Il affirme que l’infection provient d’une infection nosocomiale, les douleurs étant survenues dans les suites de l’opération, l’infection ayant entraîné la désunion de la cicatrice qui suintait.
De fait, les conditions d’anormalité du dommage au titre d’un accident médical non fautif n’ont pas été étudiées par l’expert, au regard de la fréquence de survenue de la complication par rapport au tabagisme de la patiente (30 paquets par an). L’ONIAM souhaite que l’expert qui sera désigné se prononce sur le caractère nosocomial de l’infection et sur l’anormalité du dommage. Or l’accident doit avoir entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière probable en l’absence de traitement. Il convient aussi d’apprécier le taux de risque de survenue du dommage compte tenu de l’état de santé du patient.
Si le tribunal ne fait pas droit à la demande d’expertise, l’ONIAM estime que le critère d’anormalité n’est pas rempli. L’expert a noté que malgré les complications de l’intervention, l’état du genou gauche s’est amélioré ce qui confirme la pertinence de l’indication opératoire. Mme [J] fumait 20 cigarettes par jour ce qui a pu influer sur les difficultés de cicatrisation post-opératoire et la survenue de l’infection. Ainsi la désunion de la cicatrice ne peut être considérée comme anormale au regard de l’état antérieur du patient et de l’évolution de sa pathologie. L’ONIAM demande donc sa mise hors de cause.
Concernant la demande d’expertise complémentaire formulée par l’ONIAM, l’Hôpital [W] rappelle que le rapport d’expertise constitue un élément de preuve valable, soumis au contradictoire de sorte que la juridiction peut parfaitement se fonder sur les conclusions de l’expert judiciaire s’il est corroboré par d’autres éléments. L’Hôpital rappelle que la pathologie de Mme [J] incluait des douleurs importantes au niveau du genou de sorte que la persistance des douleurs après la sortie d’hospitalisation ne sous entendait pas que l’infection nosocomiale était déjà présente, le médecin urgentiste constatant que le traitement antalgique prescrit était insuffisant à la sortie. D’ailleurs, la cicatrice n’était pas douloureuse ni inflammée, le docteur [S] ayant constaté une cicatrice propre le 15 décembre. L’expert affirme que c’est bien après l’ablation des agrafes que l’infection s’est manifestée.
En l’espèce, il a déjà pu être considéré au regard des conclusions claires de l’expert que l’infection subie par Mme [J] ne provenait pas d’une infection nosocomiale. Le seul fait qu’elle ait pu souffrir de douleurs après la sortie d’hospitalisation ou que la patiente ait affirmé que la cicatrice suintait alors que le docteur [S] mentionne que la cicatrice est propre le 15 décembre 2017 et qu’aucune autre attestation ne vient l’infirmer (pas de constatation du médecin traitant, de l’infirmière ou du kinésithérapeute), ne permet pas de venir remettre en doute les conclusions de l’expert judiciaire.
L’expert a bien confirmé que l’infection est imputable à l’opération, qu’il s’agit d’un accident médical non fautif et qu’il existe un lien direct entre l’intervention chirugicale du 17 novembre 2017 et les complications post opératoires. L’ONIAM a été en mesure d’analyser le rapport d’expertise judiciaire, étant rappelé que la jurisprudence considère qu’un rapport d’expertise de la CCI auquel il n’est jamais partie, lui est tout de même opposable.
En conséquence, les conditions de mise en oeuvre de la solidarité nationale sont réunies à la condition que les préjudices aient eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé et présentent un caractère de gravité particulier.
La jurisprudence rappelle que "L’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du même code.
1) La condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
2) Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage" (Conseil d’Etat, Section S, 12 Décembre 2014 – n° 355052).
Concernant la condition d’anormalité, l’expert indique que l’indication opératoire était justifiée alors que Mme [J] souffrait depuis 2011, que l’IRM montrait en 2017 l’apparition d’une chondropathie de sorte que la transposition interne de la tubérosité tibiale avait pour objectif de soulager les pressions au niveau de la facette externe de la rotule. Malgré les complications, l’expert note que l’état du genou gauche s’est amélioré.
L’expert a aussi indiqué que Mme [J] souffrait de lombalgies chroniques et fumait 20 cigarettes par jour, ce qui induisait un risque élevé de survenue d’infection alors que le rapport de cotes (estimation du risque relatif dans certaines conditions) pour le tabagisme et l’infection du site opératoire était de 1,96, ce qui est important selon le sapiteur épidémiologiste. Ceci a donc a pu influer sur les difficultés de cicatrisation et sur la survenue de l’infection (le tabagisme affecte l’immunité et les tissus mous).
En conséquence, l’acte n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé.
L’expert précise que la complication dont a souffert Mme [J] survient en moyenne dans 1,2 % des cas, ce que le sapiteur épidémiologiste a confirmé. En conséquence, la survenance du dommage présentait une probabilité faible puisqu’inférieure à 5 % (taux considéré comme n’étant pas faible pour l’ONIAM). L’ONIAM considère toutefois que l’expert n’a pas tenu compte du tabagisme actif de la patiente qui a pu influer sur le taux d’infection. De fait, l’expert épidémiologiste, qui avait parfaitement connaissance du tabagisme de la patiente, a fait état des données acquises de la science et des études réalisées sur les patients ayant subi une intervention chirurgicale du même type pour une infection survenant à 30 jours de l’opération, ce qui correspondait à 1,2 % des cas, sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte un éventuel tabagisme compte tenu des rares cas survenus.
En conséquence, il convient de considérer que la survenance de l’infection subie par Mme [J] présentait une probabilité faible.
L’expert conclut à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 2 % et à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total les 12 et 13 janvier 2018, de classe 3 (50 %) du 14 janvier au 28 février 2018, de classe 2 du 1er mars au 31 mai 2018 puis de classe 1 du 1er juin au 27 novembre 2018. Mme [J] n’a pas été définitivement déclarée inapte à exercer son activité professionnelle. En conséquence, elle ne remplit pas les conditions prévues aux dispositions de l’article D 1142-1.
A titre exceptionnel, elle peut, à défaut, et pour bénéficier de l’indemnisation par la solidarité nationale, démontrer l’existence de troubles particulièrement graves y compris d’ordre économique dans ses conditions d’existence.
Le médecin traitant de Mme [J] indique qu’au 18 septembre 2018, elle présentait toujours des douleurs à la palpation, un oedème modéré s’aggravant à la marche et à l’effort, une flexion impossible au-delà de 115 degrés, une fatigabilité importante après 30 minutes de marche avec difficulté pour monter les étages. N’ayant pas pu conduire pendant 4 mois, elle indique avoir dû faire l’acquisition d’une voiture automatique. Son conjoint affirme avoir arrêté de travailler pour s’occuper des enfants et de Mme [J]. Ses proches confirment qu’elle ne pouvait plus effectuer d’activités et qu’ils ont dû se relayer auprès des enfants pour leur prise en charge.
Sur ce, Mme [J] ne prouve pas avoir été contrainte de quitter son emploi pour se réadapter, alors qu’elle a conservé son traitement et que la date de consolidation a été fixée au 27 novembre 2018 soit un an après l’opération. Il n’y a pas eu de déclaration définitive d’inaptitude au travail, elle a été seulement placée en congé longue maladie. Elle ne justifie pas plus avoir suivi des séances chez un psychologue ou un
psychiatre suite à l’intervention et aux douleurs subies. En conséquence, elle ne démontre pas que l’infection a occasionné des troubles particulièrement graves y compris d’ordre économique dans ses conditions d’existence. Elle ne remplit donc pas les conditions suffisantes pour bénéficier d’une indemnisation de l’ONIAM. Ses demandes financières seront donc rejetées.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’envisager d’ordonner une nouvelle expertise médicale de la patiente au contradictoire de l’ONIAM.
Sur les frais de l’instance
Mme [J], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise médicale.
Mme [J] sera condamnée à verser à l’Hôpital privé [Localité 1] Bourgogne la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes en indemnisation formées par Mme [W] [J] à l’encontre de l’Hôpital privé [Localité 1] Bourgogne ;
Dit que Mme [W] [J] ne remplit pas les conditions d’indemnisation permettant l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
Rejette l’intégralité des demandes financières présentées ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale de la patiente au contradictoire de l’ONIAM ;
Condamne Mme [W] [J] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [W] [J] à verser à l’Hôpital privé [Localité 1] Bourgogne la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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