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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 21/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 février 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 11 décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 février 2026 par le même magistrat
Madame [T] [E] épouse [Y] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02335 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJHX
DEMANDERESSE
Madame [T] [E] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [E] épouse [Y]
CPAM DU RHONE
Me Marion MOINECOURT, vestiaire : 638
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [T] a sollicité le versement d’indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail prescrit au titre de l’Assurance Maladie à compter du 8 avril 2021 et jusqu’au 27 mai 2021.
Or, par courrier du 11 juin 2021, la Caisse a refusé le versement des indemnités journalières à l’intéressée au motif que les conditions administratives d’ouverture de droits n’étaient pas réunies.
Le 24 juin 2021, Madame [Y] [T] a alors saisi la Commission de Recours Amiable de sa contestation.
Par courrier du 1er septembre 2021, le médecin de l’assurée a adressé au Service Médical un courrier faisant état de la situation de Madame [Y] [T]. Afin que l’assurée puisse bénéficier des indemnités journalières, le médecin a alors établi un arrêt de travail de travail au titre de l’Assurance Maladie à compter du 1er février 2021 (jusqu’au 8 avril 2021), portant la mention « annule et remplace ».
La caisse a étudié les conditions administratives de droit de Madame [Y] [T] aux termes de la prescription d’arrêt de travail du 1er février 2021.
La Commission de Recours Amiable, lors de sa réunion du 15 décembre 2021, a confirmé la décision initiale.
L’assurée avait d’ores et déjà saisi le 25 octobre 2021 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite (devenue explicite) de la Commission de Recours Amiable, lui refusant le versement des indemnités journalières maladie, au titre de son arrêt de travail prescrit à compter du 1er février 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience Mme [Y] a comparu représenté par son conseil Me [F] qui a indiqué que l’assurée avait saisi le tribunal en octobre 2021 mais que la motivation de la décision rendue par la CRA en décembre 2021 l’avait convaincue. Il a dit prendre acte du refus de la caisse.
La CPAM du RHONE représentée par Mme [J] a renvoyé à ses écritures en précisant que Mme [Y] faute d’avoir exercé son droit d’option, relevait du régime d’assurance maladie suisse.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
L’article L 313-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
« I- Pour avoir droit ,
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ,
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
I 'assuré social doit justifier, au cours d 'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
II-Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l’article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2 0 du I :
2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité,
l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation. »
L’article R. 313-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que :
« Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne:
1/ les prestations en nature de l’assurance maladie, à la date des soins ;
2/ les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ,
3/ les prestations en nature et en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4/ les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas d’adoption, à la date du début du congé d’adoption ,
5/ les prestations en espèces de I 'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ,
6/ la prestation de l’assurance décès, à la date du décès. »
L’article L161-8 du Code de la Sécurité Sociale rappelle : « Tant qu 'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [T] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de I 'article L. 5411-1 du code du travail. »
L’ article R. 161-3 du Code de la Sécurité Sociale fixe « La durée prévue par l’article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu (…) à douze mois. »
En vertu de l’article L380-3-1 du Code de la Sécurité Sociale :
« I-Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l’article L. 160-1.
II-Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu’à leurs ayants droit, jusqu’à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, soit douze ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 précité, à condition d’être en mesure de produire un contrat d’assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l’ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu 'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d’entrée en vigueur de la loi n o 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.
III-Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu’à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.
IV-Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l’article L. 136-1 et à l’article 14 de l’ordonnance n o 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l’article L. 131-9 et à l’article L. 380-2.
Ils sont redevables d’une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.»
L’article 11 du Règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit que :
« 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.
2. Pour l’application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l’exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.
3. Sous réserve des articles 12 à 16:
a/la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre;
b/les fonctionnaires sont soumis à la législation de l’Etat membre dont relève l’administration qui les emploie;
c/la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’article 65, en vertu de la législation de l’Etat membre de résidence, est soumise à la législation de cet [E] membre ;
d/la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre;
e/ les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’Etat membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres Etats membres. (…) »
Enfin il résulte de l’annexe XI du règlement (CE) n o 883/2004. ch.3. let. b sous « Suisse » que :
Le droit d’option est prévu par l’accord sur la libre circulation des personnes entre l’Union européenne et la Suisse qui est entré en vigueur le 1er juin 2002, complété par le règlement (CE) n° 883/2004 applicable dans les relations entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne depuis le 1er avril 2012.
Il offre la possibilité pour les ressortissants communautaires et suisses, qui travaillent en Suisse et résident en France, ou sont titulaires de seules pensions ou rentes suisses et qui résident en France de choisir d’être affiliés à l’assurance maladie française plutôt qu’à l’assurance maladie suisse, Etat compétent en premier lieu.
Ce droit d’option doit être formulé auprès du service cantonal suisse pour les travailleurs frontaliers et auprès de l’Institution commune [Localité 3]al pour les titulaires de rentes suisses. Ces personnes doivent se manifester dans les 3 mois suivant la prise d’activité professionnelle en Suisse, la reprise d’activité en Suisse après une période de chômage, la prise de domicile en France ou le passage du statut de travailleur à celui de pensionné. A défaut d’avoir opté en faveur du système d’assurance maladie français, ces personnes seront affiliées d’office en Suisse.
En l’espèce il résulte du dossier la chronologie suivante pour Mme [Y] :
— du 1er juillet 2011 au 10 février 2020 : agent de la fonction publique hospitalière
— du 6 janvier 2020 au 30 juin 2020 : activité salariée pour le compte du MEDIPOLE HOPITAL [Y]
— du 3 août 2020 au 30 novembre 2020 : activité salariée pour le compte de l’hôpital de [Localité 4] (SUISSE)
— du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 : activité salariée au sein des établissements hospitaliers du Nord Vaudois (SUISSE)
Ainsi sur la période du 11 février 2020 au 10 février 2021, Madame [Y] [T] a été mise en disponibilité pour convenance personnelle. Cette mesure a été renouvelée pour la période du 11 février 2021 au 10 février 2022.
Au cours de ladite période, il ressort de la chronologie ci-dessus (et non contestée) que Madame [Y] a exercé une activité salariée en Suisse.
En application de l’article 11 du règlement communautaire CE n° 883/2004 du 29 avril 2024, toute personne exerçant une activité salariée ou non salariée sur le territoire d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen ou de la Suisse est soumise à la législation de cet Etat membre.
Aux termes de l’accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur au 1er juin 2002, les ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne qui travaillent en Suisse sont rattachés au régime fédéral suisse d’assurance maladie, quel que soit leur lieu de résidence. La gestion des indemnités journalières maladie, maternité, des accidents du travail, des maladies professionnelles, de l’invalidité relève obligatoirement du régime de sécurité sociale de la Suisse.
Toutefois, le règlement communautaire CE n°883/2004 prévoit, qu’à titre dérogatoire, le ressortissant communautaire ou suisse qui réside en France et exerce une activité salariée en Suisse, peut faire usage d’un droit d’option frontalier en matière d’assurance maladie et être rattaché dans son Etat de résidence.
Ce droit d’option doit être exercé dans les trois mois suivant le jour ou l’intéressé est soumis au régime suisse de la sécurité sociale dès la prise d’activité en Suisse.
Lorsque l’intéressé n’a pas fait valoir son droit d’option dans ce délai imparti, il est soumis au régime suisse d’assurance maladie obligatoire.
En l’espèce, l’étude du dossier de Madame [Y] [T], qui a débuté l’exercice d’une activité professionnelle en SUISSE le 3 août 2020, permet de constater qu’elle n’a pas fait usage de son droit d’option.
En effet, elle avait jusqu’au 2 novembre 2020, pour exercer celui-ci, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conséquent, elle est soumise au régime suisse au titre de l’assurance maladie obligatoire suisse pour l’indemnisation de son arrêt de travail et ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations en espèces au titre de l’Assurance Maladie française.
Au surplus, il sera fait observer que Madame [Y] [T] n’a effectué aucune activité salariée en France pendant la période de référence, au cours de laquelle l’assuré doit justifier d’un minimum d’heures ou de cotisations, soit du 1er août 2020 au 31 janvier 2021, en application des articles L.313-1 et R.313-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que la CPAM du RHONE a refusé le versement des indemnités journalières maladie à compter du 1er février 2021 et la décision sera confirmation.
Il convient donc de rejeter le recours de Mme [Y] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens de l’instance seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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