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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 oct. 2025, n° 23/11049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATORI, Compagnie d'assurance MACIF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1069
Enrôlement : N° RG 23/11049 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BBU
AFFAIRE : M. [O] [C] (Me William TAIEB)
C/ Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCES (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président :Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4],
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissiers signifiés le 23 octobre 2023, Monsieur [O] [C] a fait assigner devant ce tribunal la société MACIF, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime le 24 décembre 2021.
A l’issue de l’audience d’orientation, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état.
La société MACIF a constitué avocat et signifié par voie électronique ses conclusions en défense le 11 avril 2024.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’instruction du dossier, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 12 septembre 2024, prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 04 juillet 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 juillet 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Monsieur [O] [C] a fait valoir son désistement d’instance et d’action en suite de la transaction intervenue entre les parties et a sollicité que chacune des parties conserve ses dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la Société MACIF a fait part de son acceptation de ce désistement et a sollicité que chaque partie conserve ses dépens.
Lors de l’audience du 11 juillet 2025 , les conseils des parties entendus, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code.
En l’espèce, une transaction est intervenue en cours d’instance entre Monsieur [O] [C] et la Société MACIF, de sorte que la victime entend se désister de l’instance et de l’action introduite à l’égard de l’assureur, sous réserve d’une éventuelle aggravation – laquelle ne serait pas impactée par ce désistement.
Il convient de donner acte à Monsieur [O] [C] de son désistement d’instance et d’action, qui a un caractère parfait dès lors qu’il a été expressément accepté par le défendeur, lequel avait fait valoir sa défense au fond.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les parties ont en l’espèce convenu de ce que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Cet accord sera acté au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [O] [C],
Constate le caractère parfait de ce désistement, expressément accepté par le défendeur,
Dit que conformément à l’accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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