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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mai 2025, n° 24/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01315 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 24/01315 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOFY
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2016, Madame [T] [C], salariée de la [10], a adressé à la [6] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 juin 2016 mentionnant une « dépression nerveuse ».
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [12] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par courrier du 5 avril 2017, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la [6] a notifié à la [10] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [T] [C] du 16 juin 2016 au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de la [10] et par jugement du 17 janvier 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes a déclaré inopposable à la Chambre de Commerce et d’Industrie des Hauts de France la décision de prise en charge de la [6] du 5 avril 2017 pour non-respect du principe du contradictoire.
L’état de santé de Madame [T] [C] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisable en date du 27 mars 2020 avec attribution d’un taux d’IPP de 25%.
A la suite d’un certificat médical de rechute du 19 août 2022, la [6] a, par courrier du 21 septembre 2022, notifié à la [10] une décision de prise en charge de la rechute du 19 août 2022 de Madame [T] [C] au titre de la maladie professionnelle du 16 juin 2016.
Le 17 novembre 2022, la [10] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision du 21 septembre 2022.
***
Par lettre recommandée expédiée le 11 mai 2023, la [10] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nanterre d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Le dossier est parvenu au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille le 10 juin 2024 et l’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 mars 2025.
***
Lors de celle-ci, la [9] ([7]) des Hauts de France, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer recevable son recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
— Prendre acte que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [T] [C] du 16 juin 2016 a été déclaré inopposable à la [7] par jugement définitif du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes du 17 janvier 2018,
— Prendre acte que la [13] reconnait que la décision de prise en charge de la rechute est inopposable à la [7],
— Prendre acte qu’il a été définitivement jugé par un arrêt de la Cour Administrative de [Localité 18] du 21 mai 2024 que Madame [C] n’avait subi aucun harcèlement moral,
— Prendre acte qu’il a été définitivement jugé par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes le 8 juillet 2024 que la maladie de Madame [P] ne revêtait pas de caractère professionnel de sorte qu’aucune faute inexcusable de la [7] n’était établie,
— Constater que plusieurs irrégularités de forme ont été commises par la [13] dans le cadre de la rechute emportant l’inopposabilité à la [7] de la prise en charge de la rechute,
— En conséquence, infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
— A titre principal, juger que la reconnaissance par la [13] du caractère professionnel de la rechute du 19 août 2022 est inopposable à la [7]
° le caractère professionnel de la maladie dont rechute étant lui-même inopposable à la [7]
° ainsi qu’au regard des irrégularités de forme commises par la [13],
— A titre subsidiaire, juger que le caractère professionnel de la maladie ayant été écarté par jugement définitif du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes le 8 juillet 2024, il ne saurait y avoir rechute à caractère professionnel,
— A titre plus subsidiaire, juger que la rechute du 19 août 2022 n’est pas imputable à la maladie déclarée du 16 juin 2016,
— Condamner la [13] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter la demande de la [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— A titre principal et avant toute défense au fond, déclarer irrecevable le recours formé par la [8],
— Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, déclarer bien fondée la décision de prise en charge de la rechute de la maladie professionnelle de Madame [C], en rappelant toutefois qu’elle est inopposable à la [8] en raison d’une décision de justice définitive,
— En tout état de cause, condamner la [8] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [8] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [13].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [13].
Sur la fin de recevoir soulevée par la [13] pour défaut d’intérêt à agir de la [8]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention.
***
La [13] rappelle que le compte AT/MP d’un employeur ne peut être imputé que lorsque le caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle a été reconnu.
Dès lors, elle soulève l’irrecevabilité du recours de la [8] pour défaut d’intérêt à agir dans le cadre de la tarification des risques professionnels dans la mesure où par jugement définitif du tribunal judiciaire de Valenciennes, la décision de prise en charge de la maladie de Madame [C] au titre de la législation professionnelle a été déclarée inopposable à la [8] et partant la décision de prise en charge de la rechute lui est également inopposable.
Au fond, la [13] soutient que la [8] n’a pas davantage intérêt à agir puisque par jugement définitif du tribunal de Valenciennes du 8 juillet 2024, aucune faute inexcusable n’a été retenue à l’encontre de la [8].
La [8] soutient qu’un employeur a toujours un intérêt à contester l’opposabilité à son encontre d’une décision de prise en charge quand bien même l’intérêt n’est pas financier.
Au fond, la [8] relève que son présent recours ne concerne pas une action en reconnaissance ou en contestation de la faute inexcusable, laquelle a bien fait l’objet d’un jugement définitif de débouté par le tribunal de Valenciennes du 8 juillet 2024.
Au regard de la jurisprudence, le tribunal retient que la [8] est recevable à former un recours tendant à l’inopposabilité de la décision de la [13] du 21 septembre 2022 de prise en charge de la rechute du 19 août 2022 au titre de la législation professionnelle nonobstant l’absence de conséquences financières au plan de la tarification.
Le recours de la [8] à l’encontre de cette décision du 21 septembre 2022 de la [13] a été formé après l’inopposabilité de forme pour non-respect du contradictoire de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par jugement définitif du 17 janvier 2018 mais avant le jugement du 8 juillet 2024, lequel a :
— Déclaré sans objet la demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] pour cause d’irrégularité de l’avis du [15], l’inopposabilité de forme de la décision du 5 avril 2017 de prise en charge de la maladie étant déjà définitive,
— Débouté Madame [C] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il suit de ce dernier jugement du 8 juillet 2024 du Pôle Social de [Localité 19] qu’il est définitif sur ces points sus repris du dispositif du jugement.
En revanche, nonobstant le fait que dans sa motivation le tribunal ait indiqué une absence de caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 juin 2016 pour conclure au débouté de Mme [C] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il n’a pas été expressément jugé d’une inopposabilité de fond à l’employeur de la maladie professionnelle et partant de la rechute, objet du présent litige.
En conséquence, le recours de la [8] sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité du caractère professionnel de la rechute du 19 août 2022
Par courrier du 5 avril 2017, la [14] a pris en charge la maladie hors tableau de Madame [T] [C] du 16 juin 2016 au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [T] [C] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisable par le service médical de la [13] en date du 27 mars 2020 avec attribution d’un taux d’IPP de 25%.
Par courrier du 21 septembre 2022, la [13], après avis favorable de son médecin conseil, a notifié à la [8] une décision de prise en charge de la rechute du 19 août 2022 de Madame [T] [C] au titre des maladies professionnelles comme étant en lien avec la maladie professionnelle du 16 juin 2022.
Il est constant que depuis un jugement du 17 janvier 2018 devenu définitif, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes a déclaré inopposable à la [8] la décision initiale de la [13] du 5 avril 2017 de prise en charge de la maladie hors tableau de Madame [T] [C] du 16 juin 2016 au titre de la législation professionnelle, ce pour un motif de forme en raison du non-respect du principe du contradictoire.
De jurisprudence constante, l’inopposabilité à l’employeur, y compris pour une raison de procédure, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle initiale rend la décision de prise en charge d’une rechute de cette maladie nécessairement inopposable à l’employeur
La [8] se prévaut donc à bon droit de l’inopposabilité à son égard de la decision de la [13] du 21 septembre 2022 de prise en charge de la rechute du 19 août 2022 de de Madame [T] [C] au titre de la maladie professionnelle du 16 juin 2016.
La [13] ne conclut pas autrement puisque dès lors que la décision de prise en charge de la maladie initiale est inopposable à l’employeur, toutes les conséquences de ladite maladie, en ce compris la rechute, sont inopposables à l’employeur.
La [8] sollicite au surplus qu’il soit jugé que la rechute ne peut être considérée comme professionnelle puisque la maladie ne l’est pas elle-même.
Par son jugement du 8 juillet 2024 statuant au fond, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes a clairement mentionné dans sa motivation que « le caractère professionnel de la pathologie ne peut être retenu ». L’existence du caractère professionnel étant un préalable à la reconnaissance éventuelle d’une faute inexcusable de l’employeur, le tribunal a débouté Madame [C] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la [8].
Ce jugement sur le fond du 8 juillet 2024 est devenu définitif.
Par conséquent et sur le fond également, la décision de la [13] du 21 septembre 2022 de prise en charge du caractère professionnel de la rechute du 19 août 2022 de Madame [T] [C] est nécessairement inopposable à la [8], sans qu’il soit necessaire dès lors d’examiner les moyens d’irrégularité de forme de la decision de prise en charge de la rechute.
La [13] n’a jamais contesté cette conséquence pour la [8], rappelant simplement qu’en vertu de l’article L 315-2 du code de la sécurité sociale, l’avis rendu par son service médical s’impose à elle et que la décision de prise en charge de la rechute du 19 août 2022 a donc fait suite à un avis favorable de son service médical.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard des éléments du débats ne faisant pas de réel litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu de faire droit à l’indemnité réclamée tant par la [8] que par la [13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la [6] pour défaut d’intérêt à agir de la [10],
DECLARE la [10] recevable en son recours,
DECLARE la décision de la [6] du 21 septembre 2022 de prise en charge du caractère professionnel de la rechute du 19 août 2022 de Madame [T] [C] inopposable à la [10] tant sur la forme que sur le fond,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE la [10] et la [6] de leurs demandes indemnitaires respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 1]
1 CCC ccir, cpam
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