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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 21/08169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Novembre 2025
N° RG 21/08169 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-XAB5
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [B], [W] [B] agissant en qualité de curateur de Monsieur [C] [B]
C/
S.A. SAUVEGARDE, [Z] [E], [X] [N], LE FONDS DE
GARANTIE DES
ASSURANCES
OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, CPAM DE L’OISE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [W] [B]
agissant en qualité de curateur de Monsieur [C] [B] par jugement de curatelle renforcée aménagée rendu le 3 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Senlis
[Adresse 5]
[Localité 8]
intervenant volontaire
tous deux représentés par Me Yvette BENDJOUYA TIMSIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0619
DEFENDEURS
S.A. SAUVEGARDE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P074
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représenté
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES – FGAO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
Caisse Primaire de l’Assurance Maladie de l’Oise
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Julie THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1694
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 4 mars 2016 sur la Route Départementale 1016 dans le sens [Localité 14] –[Localité 13] vers 20 H 50 , le jeune [C] [B], âgé de 17 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Peugeot 306, conduit par M. [Z] [E] et non assuré.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : le conducteur du Peugeot 306 a perdu le contrôle de sa voiture, fait des têtes à queue, avant de s’immobiliser en pleine voie, et de se faire percuter par un véhicule Citroën, conduit par M. [N] assuré auprès de la société Sauvegarde.
Au vu de ce rapport, M. [C] [B], par actes d’huissier en date du 10/04/2018, 12/04/2018, 28/12/2018 et 26/04/2021, a assigné la GMF, la société Sauvegarde, M. [Z] [E], M. [X] [N], en présence du FGAO et de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 05/12/2019, ce Tribunal a notamment mis hors de cause la GMF, dit que le véhicule conduit par M. [N] et assuré par la Sauvegarde était impliqué dans la survenance de l’accident du 06/03/2016, mettant ainsi hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), ordonné une mesure d’expertise et alloué une provision à hauteur de 50 000 € à M. [C] [B].
Dans ce même jugement, le tribunal a “condamné in solidum M. [N] et son assureur, la Sauvegarde à payer à la CPAM la somme de 177 225,40 € à titre de provision à valoir sur sa créance définitive avec intérêts au taux légal à compter du 15/10/2018.”
Par arrêt du 31/03/2022, la Cour d’Appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement et
statuant à nouveau a notamment :
— Dit que le véhicule conduit par M. [N] n’est pas impliqué dans l’accident dont a été
victime M. [B].
— Rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de M. [N] et de son assureur la société la Sauvegarde.
— Dit que M. [E] est tenu de réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [B].
— Condamné M. [E] à réparer les conséquences dommageables de cet accident.
— Condamné M. [E] à payer à M. [B] la somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— Rejeté la demande de M. [B] sollicitant la condamnation de M. [E] à rembourser à la société la Sauvegarde la somme de 50 000 euros au paiement de laquelle elle a condamnée en première instance.
— Déclaré le présent arrêt opposable au FGAO.
Le 14/01/2020, le dossier était retiré du rôle de la 2 ème chambre du Tribunal judiciaire de Nanterre dans l’attente du rapport définitif d’expertise.
Le 9 décembre 2020, le Docteur [Y], expert judiciaire désigné par jugement du 05/12/2019 de ce tribunal, examinait M. [C] [B]. Son rapport définitif a été déposé le 21/04/2021 aux termes duquel les conclusions définitives suivantes sont retenues :
— blessures subies :
* un hématome frontal gauche avec des contusions mésencéphaliques droites et cérébelleuses gauches ; Glascow 9. * une hémorragie sous arachnoïdienne frontale droite avec une hémorragie intraventriculaire, sans compter des contusions parenchymateuses pulmonaires bilatérales compliquées de
plusieurs pneumopathies basales droites.
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 05/03/2016 au 18/11/2016
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 50 % du 19/11/2016 à la date de consolidation
— Déficit Fonctionnel Permanent 40 %: « les troubles neuropsychologiques restent importants… les principales difficultés sont attentionnelles… les capacités visuospatiale restent en dessous de la norme. Il conserve un manque de dextérité d’origine cérébelleuse au membre supérieur gauche… il reste ralenti .. les troubles neuropsychologiques séquellaires risquent de le mettre en difficulté.. “.
— Souffrances Endurées : 5/7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2,5/7
— Préjudice Esthétique Définitif : 2/7 du fait du tremblement du membre supérieur gauche
— Préjudice d’Agrément : présent pour la pratique du football, du motocross. Il existe bien qu’il ait pu obtenir le permis de conduire, une contre-indication actuelle à la conduite (il faut une année sans crise pour autoriser la reprise de la conduite)
— Préjudice sexuel : des rapports sexuels sont possibles mais les troubles cognitifs et comportementaux rendront difficile une vie amoureuse familiale et stable
— Préjudice d’établissement : celui-ci est réel et est explicitement
indiqué dans nos conclusions au chapitre concernant le préjudice sexuel.
— Préjudice professionnel : M. [C] [B] avait avant l’accident des difficultés scolaires et d’apprentissage qui avaient justifié une orientation en SEGPA. Il était engagé dans un CAP «agent de propreté et d’hygiène », après avoir abandonné un premier CAP de plomberie. Mais l’accident entrave considérablement ses possibilités de formation et de réinsertion du fait de l’association de difficultés physiques, cognitives et de l’épilepsie (cette dernière contre-indique la conduite d’engins motorisés).
Il semble donc peu réaliste d’envisager une insertion stable en milieu ordinaire de travail
La seule solution raisonnable serait une orientation vers le milieu protégé type ESAT, mais pour l’instant M. [C] [B] refuse cette solution qui ne correspond pas à ses attentes.
— Besoin d’aide humaine par un une Tierce Personne :
M. [C] [B] est autonome pour les actes de la vie quotidienne mais du fait de son apathie et de son manque d’initiative, il a besoin d’une supervision et d’une stimulation. Cela est clairement indiqué dans le compte rendu ergothérapique du stage UEROS : «ne fait rien par lui-même. Il ne prend pas d’initiative sur l’entretien de sa chambre et la gestion des affaires et dit que c’est la même chose chez lui. Il ne s’occupe ni ne se préoccupe de la gestion de ses papiers également”.
Il a besoin d’être dynamisé et cadré par une équipe , pour qu’il prenne goût à l’effort d’agir par lui-même et qu’il arrête de compter sur son entourage pour tout faire à sa place . J’évalue les besoins à environ deux heures par jour par une aide de type auxiliaire de vie, depuis la sortie de l’hôpital et de façon pérenne.
Par jugement rendu le 03/01/2023, le Tribunal Judiciaire de Senlis a prononcé une mesure de curatelle renforcée, aménagée au profit de M. [C] [B] : M. [W] [B], son frère, a été désigné en qualité de curateur.
L’affaire a été rétablie au rôle le 14/10/2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27/11/2023, M. [C] [B], assisté de M. [W] [C], demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de M. [Z] [E], sauf actualisation au jour du jugement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 16/11/2023, le FGAO offre :
demandes
offres
dépenses de santé
Néant
Néant
dépenses de santé futures (psy : 2 ans)
7 280 euros
Rejet
pertes de gains professionnels après consolidation
1 411 822,50 euros
26 350 € et une rente mensuelle viagère de 850 euros
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
65 057,62 euros
1 292 610,61 euros
50 388 euros
31 722 € et une rente mensuelle viagère de
1 133,33 euros
incidence professionnelle
100 000 euros
60 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
30 090 euros
25 000 euros
préjudice scolaire
20 000 euros
10 000 euros
déficit fonctionnel permanent
343 545,78 €, subsidiairement
161 400 euros
150 000 euros
souffrances endurées
40 000 euros
35 000 euros
préjudice esthétique temporaire
10 000 euros
1 000 euros
préjudice esthétique permanent
10 000 euros
3 600 euros
préjudice d’agrément
30 000 euros
8 000 euros
préjudice sexuel
préjudice d’établissement
50 000 euros
50 000 €
Rejet
30 000 euros
doublement des intérêts
capitalisation des intérêts
du 24/06/2018 jusqu’au présent jugement
oui
rejet
/
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
/
M. [E] n’a pas constitué avocat.
Lors de ses conclusions initiales en date du 14/05/2019, la CPAM de l’Oise avait sollicité le remboursement de sa créance provisoire de 177 225,40 euros.
Le jugement en date du 05/12/2019 avait condamné M. [N] et la société la Sauvegarde à lui payer cette somme à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 15/10/2018.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 32/03/2022, avait repris la demande de la CPAM de l’Oise, qui sollicitait la condamnation de M. [N] et de la Sauvegarde à lui payer, à titre de provision, la somme de 182 263,99 €. Dans son dispositif, la cour d’appel a condamné M. [E] à réparer les conséquences dommageables de cet accident, mais n’a pas statué sur la demande de la CPAM.
Par conclusions aux fins de révocation de clôture en date du 31/10/2024, le demandeur a notifié un courrier de la CPAM en date du 14/02/2024 précisant que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 182 263,99 € (prestations en nature).
La nouvelle clôture a donc été prononcée par ordonnance du 25/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’arrêt rendu le 31/03/2022 par la Cour d’Appel de Versailles ;
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985 ;
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Senlis, prononçant une mesure de curatelle renforcée et désignant M. [W] [B] en qualité de curateur de M. [C] [B] ;
Il convient de déclarer recevable, en son intervention volontaire, M. [W] [B] en sa qualité de curateur de M. [C] [B].
A) Sur le préjudice de M. [C] [B]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [C] [B], âgé de 17 ans et était engagé dans un CAP « agent de propreté et d’hygiène” lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
Sur la capitalisation demandée :
le rapport expertise judiciaire indique :” il serait par ailleurs indispensable qu’il puisse bénéficier d’une mesure de protection juridique de type tutelle ou curatelle car il est certainement incapable de gérer les fonds qui lui seront versés dans le cadre de l’indemnisation.”
Le seul fait que M. [C] [B] soit sous la curatelle renforcée aménagée de M [W] [B], son frère, ne suffit pas à la protéger des risques d’une capitalisation.
M. [C] [B] ne pouvant pas gérer seul ses biens, il apparaît nécessaire d’allouer les sommes demandées sous forme de rente.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [C] [B] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 182 263,99 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [C] [B] sollicite une somme de 65 057,62 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
Le FGAO offre une somme de 50 388 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 17 euros.
1) L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
2 heures x 18 € x 1482 jours = 53 352 €.
2) M. [C] [B] sollicite en outre une aide d'1 heure par jour pendant les périodes d’hospitalisation. Le FGAO s’y oppose.
M. [C] [B] ne produit aucun élément (médical ou autre) permettant de contredire l’appréciation de l’expert.
La demande est rejetée.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [C] [B] la somme de 53 352 euros.
Le taux horaire de tierce personne étant évalué au jour de ce jugement, il n’a pas lieu à actualisation.
— Préjudice de formation
M. [C] [B] sollicite une somme de 20 000 euros.
Le FGAO offre une somme de 10 000 euros.
Au moment de l’accident, M. [C] [B] était en 1ère année de CAP “hygiène et propreté”.
Ses bulletins de note démontrent un élève très absent et très peu inverti ; l’année précédente, M. [C] [B] avait abandonné la formation de CAP plomberie.
Une perte d’une année de formation est retenue et lui sera alloué en conséquence la somme de 12 000 euros.
L’évaluation de ce préjudice étant fixée au jour de ce jugement, il n’a pas lieu à actualisation.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
M. [C] [B] sollicite la somme de 7 280 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge (frais de psychologue à raison de 70 euros par séance).
Le FGAO conclut au rejet.
Il résulte de l’état des débours que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise n’a pas évalué de dépenses futures.
L’expert n’a retenu aucune dépense future : il précise que M. [C] [B] n’a plus de rééducation cognitive et rejette un besoin de suivi psychologique.
M. [C] [B] n’a pas contesté cette appréciation en formulant des dires.
Aujourd’hui, il ne fournit aucun élément médical permettant de retenir un suivi psychologique indispensable.
La demande est donc rejetée.
— Tierce personne après consolidation
M. [C] [B] demande une somme de 1 292 610,61 euros.
Le FGAO offre la somme de 31 722 € et une rente mensuelle viagère de 1 133,33 euros.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 2 heures par jour. En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit, pour une victime de sexe masculin âgée de 22 ans à la date de consolidation.
— 1) arrérages échus de la consolidation (10/10/2020) au jugement (20/11/2025) :
Il est retenu un taux horaire de 18 euros. Il est dû :
Arrérages échus du 10/12/2020 (consolidation) au 20/11/2025 (jugement) : 1 806 jours. Il est donc dû :
1 806 jours x 18 € x 2 heures = 65 016 €
-2) capitalisation à compter du jugement :
Il est retenu un taux horaire de 20 euros par jour pour l’avenir et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Chaque trimestre, il est dû :
20 € x 2 heures x 30,5 jours x 3 mois x 57/52 = 4 012 €.
Cette indemnité, dans l’intérêt de la victime, sera allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 4 012 euros, payable à compter du 20/11/2025, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985.
Le capital représentatif est calculé ainsi :
M. [C] [B] a 27 ans lors du jugement.
Le point d’euro de rente viagère est de 52,830.
Il est dû : 52,830 x 20 € x 2 x 412 jours = 870 638 €.
Il y a donc lieu d’accorder à M. [C] [B] une somme de 65 016 €, et une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne future d’un montant de 4 012 €, pour un capital représentatif de 870 638 €, payable à compter du 20/11/2025.
Cette indemnité, dans l’intérêt de la victime, sera revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours.
L’évaluation de ce préjudice étant fixée au jour de ce jugement, il n’a pas lieu à actualisation.
— Perte de gains professionnels futurs
M. [C] [B] sollicite une somme de 1 411 822,50 euros, sur la base de 1 500 € par mois.
Le FGAO offre une somme de 26 350 € (sur la base de 1 200 €/mois et avec une perte de chance de 70%) outre une rente mensuelle viagère de 850 euros.
L’expert judiciaire a mentionné (page 35 de son rapport) :
« il semble peu réaliste d’envisager une insertion stable en milieu ordinaire de travail ….. en aucun cas, M. [C] [B] du fait de l’association de difficultés physiques, cognitives et de l’épilepsie, ne pourra dans le cadre d’un travail en milieu ordinaire trouver un emploi. La seule solution raisonnable serait une orientation vers le milieu protégé de type ESAT mais pour l’instant M. [C] [B] refuse cette solution qui ne correspond pas à ses attentes”.
Motifs du tribunal :
Au moment de l’accident, M. [C] [B] avait 17 ans et venait de démarrer une nouvelle formation en CAP.
M. [C] [B] présentait, déjà avant l’accident, d’importantes difficultés scolaires :
— Redoublement en classe de CE1
— Suivi orthophoniste dès la classe de 6ème
— Redoublement en classe de 5ème
— Orientation en SEGPA.
Ses bulletins de notes du premier trimestre laissent apparaître un étudiant élève très absent et en retard dont les résultats sont décrit comme « corrects qui pourraient s’améliorer grâce à un travail personnel régulier ». Ce décrochage latent s’est vérifié au deuxième trimestre où l’attitude où à l’unanimité l’ensemble du corps enseignant décrivait de grosses difficultés, beaucoup d’absence et une « attitude passive, très peu d’implication ».
La réussite de M. [C] [B] à l’examen du CAP « Hygiène et Propreté » apparaissait déjà compromise, avant tout accident eu égard à un profil d’élève en grande difficulté scolaire et d’apprentissage.
Il apparaît que M. [C] aurait difficilement pu escompter un emploi rémunéré au delà du SMIC.
Au regard de ses grandes difficultés scolaires que présentait M. [C] [B] avant l’accident, rien ne permet d’affirmer qu’il aurait conservé un emploi en CDI, à temps plein, immédiatement et sans interruption à compter de la consolidation et à un niveau de rémunération élevé et constant jusqu’à la fin de sa vie.
Le risque d’une carrière ponctuée de contrat précaire, de périodes de chômage et d’arrêt de
travail était sérieux.
Il ressort des quelques pièces produites au débat que parmi les frères et sœurs majeurs de M. [C] [B] (6/9), seuls trois d’entre eux travaillent à temps complet, étant précisé que pour l’un des trois, l’unique justificatif remonte à 2017.
L’expert judiciaire retient une aptitude à un emploi en milieu protégé, à temps plein, type ESAT dont la rémunération oscille entre 55% et 110% du SMIC. La capacité de gains restante actuelle est réelle et sérieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que seule une perte de chance de percevoir
tout au long de sa carrière un revenu équivalent au salaire minimum mensuel net de 1 426 € (SMIC juin 2025) peut être indemnisée.
Compte tenu des éléments précédents, cette perte de chance peut être évaluée à 70% de ce SMIC.
Sur la base d’un revenu fixé à 1 426 € net mensuel, affecté d’un coefficient de perte de chance de 70%, la perte est donc de :
70% x 1 426 € net/mois = 998 € net par mois.
Il est donc dû :
— Arrérages échus du 10/12/2020 (consolidation) au 20/11/2025 (jugement) : 1 806 jours, soit 59,21 mois. Il est donc dû :
59,21 mois x 998 € = 59 095 €
— Rente mensuelle viagère de 998 €/mois;
Cette indemnité, dans l’intérêt de la victime, sera allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 2 994 euros, payable à compter du 20/11/2025, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985.
Le capital représentatif est calculé ainsi, en prenant en considération que M. [C] [B] a 27 ans lors de ce jugement et que le point d’euro de rente viagère est de 52,830.
Il est dû : 52,830 x 998 € x 12 mois = 632 692 €.
Il y a donc lieu d’accorder à M. [C] [B] une somme de 59 095 €, et une rente trimestrielle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d’un montant de
2 994 €, pour un capital représentatif de 632 692 €, payable à compter du 20/11/2025.
L’évaluation de ce préjudice étant fixée au jour de ce jugement, il n’a pas lieu à actualisation
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [C] [B] sollicite une somme de 100 000 euros.
Le FGAO offre une somme de 60 000 euros.
* M. [C] [B] sollicite la somme de 100 000,00 € au titre de son « désœuvrement temporaire ou définitif », « la perte d’une certaine identité sociale et la dévalorisation de soi » et « l’exclusion plus ou moins forte du corps social ».
M. [C] [B] est effectivement exclu du monde du travail, même s’il reste apte à un emploi en milieu protégé. La somme de 20 000 € indemnisera ce préjudice.
* les parties s’accordent sur l’existence d’une fatigabilité, de la contrainte liée à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu protégé. La somme de 30 000 € est allouée.
* il existe également une dévalorisation sur le marché du travail : la somme de 50 000 € est allouée à ce titre.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 100 000 euros.
L’évaluation de ce préjudice étant fixée au jour de ce jugement, il n’a pas lieu à actualisation
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [C] [B] sollicite une somme de 30 090 euros.
Le FGAO offre une somme de 25 000 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 259 j x 28 euros = 7 252 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 1 482 x 28 euros x 0,50 = 20 748 euros ;
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 28 000 euros.
L’évaluation de ce préjudice étant fixée au jour de ce jugement, il n’a pas lieu à actualisation
— Souffrances endurées
M. [C] [B] sollicite une somme de 40 000 euros.
Le FGAO offre une somme de 35 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné : “M. [C] [B] a subi un traumatisme crânien grave, a été ventilé sédaté, avec capteur de pression intra crânienne ,hypothermie ,pneumopathies, trachéotomie, crises neuro végétatives au réveil avec un glasgow à 7 … rééducation intensive sur Berck pendant 7 mois ,puis à domicile à raison de 2 fois par semaine pour déficit de son côté gauche , fracture en janvier 2020 liée à son syndrome cérébelleux et enfin 3 crises d’épilepsies au cours de l’année 2020….. et avec une consolidation fixée à près de 5 ans.”
Côtées à 5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 35 000 euros.
L’évaluation de ce préjudice étant fixée au jour de ce jugement, il n’a pas lieu à actualisation.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [C] [B] sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros.
Le FGAO offre une somme de 1 000 euros.
L’expert a fixé à 2,5/7 (évaluation lissée sur 4 ans) ainsi :
— périodes en réanimation avec intubation et présence de mouvements cloniques du membre supérieur et inférieur gauche, les crises neuro végétatives
— l’existence d’une hémiplégie gauche flasque et d’ un tremblement cinétique avec un syndrome cérébelleux du côté gauche
— marche et station debout limitées (page 6 du rapport UEROS ) soit des gestes saccadés dès lors que la fatigue s’installe
— la survenance récente de 3 crises d’épilepsie au cours de l’année 2020.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 euros.
L’évaluation de ce préjudice étant fixée au jour de ce jugement, il n’a pas lieu à actualisation
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [C] [B] sollicite une somme de 343 545,78 €, subsidiairement 161 400 euros.
Le FGAO offre une somme de 150 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 40 %.
La victime étant âgée de 22 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 4 035 euros et il lui sera alloué une indemnité de 161 400 euros.
L’évaluation de ce préjudice étant fixée au jour de ce jugement, il n’a pas lieu à actualisation
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [C] [B] sollicite une somme de 10 000 euros.
Le FGAO offre une somme de 3 600 euros.
L’expert a fixé à 3/7 ce préjudice.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 8 000 euros.
L’évaluation de ce préjudice étant fixée au jour de ce jugement, il n’a pas lieu à actualisation
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [C] [B] sollicite une somme de 30 000 euros.
Le FGAO offre une somme de 8 000 euros.
L’expert a noté : préjudice existant pour la pratique du football, du motocross. Il existe -bien qu’il ait pu obtenir le permis de conduire une contre-indication actuelle à la conduite (il faut une année sans crise pour autoriser la reprise de la conduite).
M. [C] [B] ne produit aucune attestations évoquant cette gêne à la pratique de sport;
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 8 000 euros.
L’évaluation de ce préjudice étant fixée au jour de ce jugement, il n’a pas lieu à actualisation
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [C] [B] sollicite une somme de 50 000 euros.
Le FGAO conclut au rejet.
L’expert a estimé que les rapports sexuels sont possibles mais les troubles cognitifs et comportementaux rendront difficiles une vie amoureuse.
Les rapports sexuels étant possibles, la demande est rejetée.
— Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
M. [C] [B] sollicite une somme de 50 000 euros.
Le FGAO offre une somme de 30 000 euros.
L’expert a noté que “les troubles cognitifs et comportementaux rendront difficiles une vie amoureuse”.
Cette difficulté sera indemnisée par la somme de 40 000 euros.
L’évaluation de ce préjudice étant fixée au jour de ce jugement, il n’a pas lieu à actualisation
C) Sur la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise
Lors de ses conclusions initiales en date du 14/05/2019, la CPAM de l’Oise avait sollicité le remboursement de sa créance provisoire de 177 225,40 euros.
Le jugement en date du 05/12/2019 avait condamné M. [N] et la société la Sauvegarde à lui payer cette somme à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 15/10/2018.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 32/03/2022, avait repris la demande de la CPAM de l’Oise, qui sollicitait la condamnation de M. [N] et de la Sauvegarde à lui payer, à titre de provision, la somme de 182 263,99 €. Dans son dispositif, la cour d’appel a condamné M. [E] à réparer les conséquences dommageables de cet accident, mais n’a pas statué sur la demande de la CPAM.
Au cours de la présente procédure, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, interrogée par le juge de la mise en état sur sa créance et ses demandes, a informé par message RPVA le 24/11/2023, le tribunal qu’elle ne formulerait plus de demande dans cette affaire et ne communiquerait pas de nouvelles conclusions. Elle a expliqué que M. [E] étant insolvable et n’ayant pas de recours contre le FGAO, elle ne pouvait plus formuler de demandes.
Le tribunal en déduit donc qu’il n’y a plus lieu à statuer ce jour sur les demandes initiales de la CPAM de l’Oise.
D) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [C] [B] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 24/06/2018 jusqu’au jugement définitif.
Le FGAO s’y oppose.
Motifs du jugement :
L’accident s’est produit le 04/03/2016.
Le 31/03/2022, la cour d’appel de Versailles a fait peser la dette indemnitaire sur le FGAO.
Le FGAO aurait donc dû faire une offre avant le 31/11/2022.
Le 10/02/2023, le FGAO a adressé une offre : cette offre est tardive et insuffisante, puisque de nombreux postes ne sont pas présents, ou pas détaillés.
Le point de départ des intérêts est donc le 31/11/2022.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 26/06/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 31/11/2022 au 26/06/2023.
E) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
F) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par le FGAO, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Yvette Bendjouya Timsit, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [E] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de l’Oise dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate l’intervention volontaire de M. [W] [B] en sa qualité de curateur de M. [C] [B] ;
Constate que la CPAM de l’Oise ne formule plus aucune demande ;
Condamne M. [Z] [E] à payer à M. [C] [B], assisté de M. [W] [C], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 53 352 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 12 000 euros au titre du préjudice scolaire (universitaire ou de formation),
— 65 016 euros au titre de la tierce personne permanente, outre la rente viagère sus mentionnée
— 59 095 € euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, outre la rente viagère
— 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 28 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 161 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 40 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
Condamne M. [Z] [E] à payer, provisions non déduites, à M. [C] [B], assisté de M. [W] [C], une rente trimestrielle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futurs d’un montant de 2 994 €, pour un capital représentatif de 632 692 €, payable à compter du 20/11/2025,
Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement.
Condamne M. [Z] [E] à payer, provisions non déduites, à M. [C] [B], assisté de M. [W] [C], une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne permanente d’un montant de 4 012 €, pour un capital représentatif de 870 638 €, payable à compter du 20/11/2025, et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que les intérêts seront calculés au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 26/06/2023 par le FGAO, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 31/11/2022 au 26/06/2023 ;
Condamne M. [Z] [E] à payer à M. [C] [B], assisté de M. [W] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [E] aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Me Yvette Bendjouya Timsit, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM de l’Oise celle-ci étant représentée dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Déclare le présent jugement opposable au FGAO ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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