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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 févr. 2025, n° 21/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00855 du 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02069 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCNE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
né le 17 Février 1962 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Madame [J] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 août 2021, M. [S] [K] a saisi ce tribunal en contestation de la décision en date du 21 septembre 2021 prise par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, confirmant la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 26 avril 2021 au titre des maladies professionnelles.
Le certificat médical du 24 avril 2021 indiquait un « syndrome lombalgique par lombodiscarthrose étagée » sans aucune référence à un tableau de maladies professionnelles.
La demande en date du 26 avril 2021 indiquait « RG 97 98 ».
Le colloque médico-administratif en date du 19 mai 2021 indiquait que la pathologie n’était pas inscrite à un tableau de maladies professionnelles et estimait l’incapacité permanente prévisible inférieure à 25 %.
En conséquence, la CPAM des Bouches-du-Rhône a procédé à une instruction du dossier de M. [S] [K] au titre d’une maladie hors tableau et a notifié le 19 mai 2021 un refus de prise en charge au motif que la maladie déclarée ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 25 %.
M. [S] [K] a saisi d’un recours la commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 21 septembre 2021, a confirmé la décision initiale de la CPAM des Bouches-du-Rhône, la maladie déclarée ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles.
M. [S] [K] a également saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui par décision du 27 octobre 2021, a maintenu un taux d’incapacité permanente inférieur à 25 %.
Régulièrement convoqué à l’audience, M. [S] [K] est présent en personne et maintient les termes de son recours en sollicitant que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquée et représentée à l’audience par une inspectrice juridique, soutient oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de débouter M. [S] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose qu’ " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
[…]
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ".
Suivant les dispositions de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, « Le taux d’incapacité mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
Il ressort de ces dispositions que pour qu’une maladie hors tableau soit transmise à un comité régional des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré doit être supérieur ou égal à 25 %.
Or, en l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône a estimé le taux d’IPP de M. [S] [K] inférieur à 25 %, ce qui a été confirmé par la CMRA.
M. [S] [K] ne produit aucun élément nouveau permettant d’établir que son taux d’incapacité relatif à la pathologie dont il sollicite la prise en charge au titre des maladies professionnelles serait supérieur ou égal à 25 %.
En conséquence, la pathologie déclarée, à savoir un « syndrome lombalgique par lombodiscarthrose étagée », n’étant désignée par aucun tableau des maladies professionnelles et l’incapacité permanente partielle de M. [S] [K] étant inférieure à 25 %, il convient de confirmer la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats public, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [S] [K] à l’encontre de la CPAM des Bouches-du-Rhône mais mal-fondé ;
CONFIRME la décision initiale du 19 mai 2021 de la CPAM des Bouches-du-Rhône de refus de prise en charge de la maladie de M. [S] [K] déclarée le 26 avril 2021 ;
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [S] [K] ;
CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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