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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 3 janv. 2025, n° 22/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
N° RG 22/00168- N° Portalis DBWU-W-B7G-CFW7
AFFAIRE : Communauté de communes de la Haute Ariège c/ [I] [O]
NAC : 70H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
SERVICE EXPROPRIATION
JUGEMENT DU 3 JANVIER 2025
(fixation d’indemnités)
Nous, Pascale MARFAING, Présidente du Tribunal judiciaire de FOIX, désignée Juge de l’expropriation de l’Ariège, par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 4 janvier 2021, assistée de Stéphanie PITOY, Greffier ;
dans la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique suivante :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE ARIEGE, représentée par son président, M. [U] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2], comparante, représentée par Mme [G] [E]
C/ M. [I] [O], né le 4 mars 1948 à [Localité 24] (31), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté.
Avons rendu, après transport sur les lieux en date du 8 novembre 2024 et audience de plaidoiries du même jour, en présence de Mme [J] [Z], désignée pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par M. le Directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, conformément à la loi, entendue en ses observations qui a eu la parole en dernier, pour developper ses conclusions déposées,
le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 3 décembre 2020, le Préfet de l’Ariège a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement d’une voie à mobilité active en vallées d'[Localité 7] sur le territoire des communes de [Localité 9], [Localité 22], [Localité 28], [Localité 13], [Localité 6], [Localité 26], [Localité 27], [Localité 12], [Localité 11], [Localité 15], [Localité 25], [Localité 23], [Localité 18] et [Localité 10], [Localité 21], [Localité 8], [Localité 16] et [Localité 17] et a porté cessibibilité des parcelles nécessaires à la création de la voie à mobilité active.
Par ordonnnance rendue le 12 février 2021, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Foix a prononcé l’expropriation des parcelles de terrain nécessaires à la création de cette voie à mobilité active.
Cette décision a ainsi prononcé l’expropriation d’une partie de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 5] située sur la commune d'[Localité 16], lieu-dit [Adresse 19], appartenant à M.
[I] [O].
Le mémoire de la communauté de communes de la Haute-Ariège du 8 avril 2021, portant offre d’indemnisation, a été notifié à l’exproprié le 13 avril 2021.
En l’absence de réponse de l’exproprié, par une requête du 29 novembre 2021, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Foix le 30 novembre 2021, la communauté de communes de la Haute-Ariège a saisi la juridiction de l’expropriation de céans, aux fins de fixation judiciaire des indemnités d’expropriation revenant à M. [I] [O].
Le transport sur les lieux a été fixé, par ordonnance du 27 septembre 2024, à la date du 8 novembre 2024 à 9 heures 30.
L’audience s’est tenue dans les locaux de la mairie d'[Localité 17] (09), à l’issue du transport, à 11 heures 40.
La communauté de communes de la Haute-Ariège, expropriante, s’est référée à sa requête et à son mémoire offrant, pour l’acquisition d’une partie de la parcelle dont M.[I] [O] était propriétaire sur la commune d'[Localité 16] (29 m² sur une contenance totale de 700 m²), un montant de 17,40 €.
Le commissaire du gouvernement s’est référé à ses conclusions du 17 octobre 2024, demandant d’allouer à M. [I] [O] une indemnité globale de 17, 40 € au titre de la dépossession de la parcelle A [Cadastre 5], en retenant une valeur de 0,50 € par m², par application de la méthode de comparaison pour l’emprise en nature de pré plat, ainsi décomposée :
— une indemnité principale de 14,50 € et une indemnité de remploi de 2,90 €.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions.
M. [I] [O] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 3 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le bien exproprié :
La communauté de communes de la Haute-Ariège a décidé de créer une voie à mobilité active de 34,2 kilomètres, traversant 16 communes entre [Localité 22] et [Localité 14], pour proposer un itinéraire valorisant la découverte des richesses patrimoniales du fond de vallée au travers de la pratique sécurisée d’activités pédestre, équestre ou cyclable et permettant également les déplacements du quotidien entre villages.
Cette voie aura une largeur de moyenne de 3 à 3 m 50 et ponctuellement plus étroite (2 m). Son tracé empruntera des cheminements existants avec des élargissements sur les portions les plus étroites, sur des bandes de terre non bâties qui longent le parcours.
Afin de réaliser les travaux nécessaires à l’aménagement et à la sécurisation de cet itinéraire, 259 parcelles étaient concernées par une expropriation partielle ou totale.
Une procédure d’expropriation a été donc engagée et a donné lieu à l’ordonnance rendue par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Foix du 12 février 2021.
La parcelle concernée par la présente procédure appartenait à M. [I] [O] et est située sur la commune d'[Localité 16] (09), lieu-dit [Localité 20], section A n°[Cadastre 5] :
sont expropriés 29 m² de la parcelle d’une contenance totale de 700 m², soit un restant au propriétaire de 671 m² (parcelle devenue n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]).
La parcelle est en nature de pré plat, dans une zone non urbanisée de la commune, desservie par un chemin (devenu la voie à mobilité active), ce qui a été constaté lors du transport sur les lieux.
Sur la date de référence et la situation d’urbanisme :
En application des articles L 322-2 et 322-6 du Code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur usage effectif à la date de référence qui se situe un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, en l’espèce le 6 août 2018 ; à cette date, la commune était soumise au règlement national d’urbanisme en vigueur ; la parcelle en cause, libre d’occupation, se situait en zone non urbanisée de la commune, ne pouvant donc pas recevoir la qualification de terrains à bâtir.
Sur les principes d’indemnisation :
Le Code de l’expropriation énonce les principes d’indemnisation suivants :
— article L 321-1 : les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
— article L 322-1 : le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance de transfert de propriété.
— article L 322-2 : les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois et sous réserve de l’application des dispositions des articles L 322-3 à L 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L 1 ou dans le cas prévu à l’article L 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique.
Sur la valorisation du bien exproprié :
L’expropriant propose une offre pour l’acquisition partielle (29 m²) de la parcelle dont M. [O] était propriétaire, un montant de 17,40 €.
Le commissaire du gouvernement excipe une comparaison avec les ventes de terrains similaires sur les communes voisines, pour retenir un prix de 0,50 €/m² correspondant à la valeur moyenne de ce type de terrains, soit un total de 17,40 €.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir l’indemnité proposée par l’expropriant et par le commissaire du gouvernement conforme à la valeur vénale de la partie de la parcelle en cause pour indemniser son propriétaire, comme précisé dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens sont à la charge de l’expropriant.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
FIXE l’indemnité revenant à M. [I] [O] à la somme de 17,40 € à raison de l’expropriation partielle de la parcelle située sur la commune d'[Localité 16] (09), lieu-dit [Localité 20], section A n°[Cadastre 5], soit 29 m² de la parcelle d’une contenance totale de 700 m², soit un restant au propriétaire de 671 m² (parcelle devenue n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]) : une indemnité principale de 14,50 € et une indemnité de remploi de 2,90 €,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la communauté de communes de la Haute-Ariège, représentée par son président.
Ainsi fait et jugé le 3 janvier 2025.
Le Greffier, Le Juge de l’Expropriation,
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