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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 30 juin 2025
Affaire :N° RG 24/00297 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPYV
N° de minute : 25/00518
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Madame [P] [D]
domiciliée : chez Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSES
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [F] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 mai 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [D] a déposé un dossier de demande auprès de la [10] (ci-après, la [11]), en date du 24 juillet 2023, sollicitant l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) et la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ([13]).
Par décision du 24 janvier 2024, la [8] ([5]) a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l’Orientation Professionnelle [Localité 14] le marché du travail du 24/01/2024 au 31/12/2026 mais a rejeté la demande d’Allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du même jour, la [5] a implicitement rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention « Invalidité », le taux d’incapacité retenu &éétant inférieur à 50%.
Compte tenu de ces décisions, Madame [P] [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 25 mars 2024 auprès de la [11], sollicitant la réformation de la décision du 24 janvier 2024 concernant l’AAH.
Suite à ce recours, la [5] par décision du 22 août 2024 a de nouveau rejeté la demande d’Allocation aux adultes handicapés, faute d’éléments objectifs permettant de réviser la décision précédente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024, Madame [P] [D] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Melun d’un recours contre la décision de la [6].
Par une autre lettre en date du 29 février 2024, Madame [P] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun d’une demande en vue de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par une ordonnance de dessaisissement en date du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré incompétent territorialement, et s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Les deux affaires, d’abord enrôlées sous les RG 24-297 et 24-302, ont été jointes par mention au dossier sous le numéro 24-297. L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 14 avril 2025.
A l’audience, Madame [P] [D] maintient sa demande d’AAH et de CMI – précisant solliciter une carte mention « Priorité » – mais se désiste de sa demande de [13]. Elle soutient, en substance, que son traitement médicamenteux lui cause beaucoup d’effets indésirables tels que : la somnolence, des agitations, des sueurs, de la fatigue, un besoin de repos constant. Elle explique n’avoir aucune ressource et ne pas être en capacité de travailler au regard de sa dépression et de son traitement.
En défense, la [11] aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de
Débouter Madame [P] [D] de l’intégralité de ses demandes, Confirmer les décisions du 24 janvier 2024 et du 22 août2024 Condamner Madame [P] [D] aux entiers dépens. Elle soutient que Madame [P] [D] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à l’Allocation aux Adultes Handicapés, compte tenu du taux d’incapacité inférieur à 50% et sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher une restriction substantielle et durable à l’emploi et que compte tenu de ces éléments au moment de l’évaluation du dossier, c’était à bon droit que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, dans sa décision du 24 janvier 2024, confirmée par celle du 22 août 2024, avait refusé l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Elle ajoute malgré les difficultés décrites liées à son traitement et à sa pathologie, non contestées, cette dernière conservait son autonomie dans tous les actes de la vie courante, rappelant à cet effet que le certificat médical joint avec la demande du 23 juillet 2023 ne faisait état d’aucune difficulté relative à l’ensemble des actes de la vie (et non remise en cause par les autres éléments médicaux transmis) et qu’en conséquence, faute de taux d’incapacité supérieur à 80%, Madame [P] [D] ne pouvait donc plus être éligible à la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité, et sans que cela ne nie les difficultés présentées par Madame et son handicap.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la [11] s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur le taux
En l’espèce, Madame [P] [D] est atteinte de troubles de la personnalité de type borderline avec syndrome dépressif récurrent et troubles de l’attention.
Il ressort du certificat médical du 13 juillet 2023, transmis avec la demande initiale les éléments suivants : Mme [D] souffre d’une tristesse de l’humeur, d’une anxiété permanente, et d’une instabilité émotionnelle régulière. Le médecin précise que son traitement est bien toléré et le projet thérapeutique tend à une stabilisation, une amélioration de la thymie et de l’impulsivité.
L’ensemble des activités relative à la mobilité, à la communication, à l’entretien personnel, à la vie quotidienne et domestique, sont réalisées sans difficulté. Aucune difficulté n’est relevée concernant les capacités cognitives à l’exception de troubles de la concentration, sans qu’en soient décrites les conséquences concrètes ou que cela n’impacte les items pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité.
Le médecin relève pour Mme [D] une « difficulté à garder un emploi » sans toutefois expliciter davantage le lien entre sa pathologie et cette difficulté in concreto.
Mme [D] verse aux débats des ordonnances prescriptives de traitements médicamenteux, un bulletin de sortie d’hospitalisation du 21 mai 2021, sans indication du motif. Ces éléments qui témoignent du suivi médical de la requérante, ne donnent aucune information sur les répercussions quotidiennes concrètes de sa maladie. Ils ne permettent donc pas de remettre en cause le taux fixé par la [11].
Sur ce, s’il est indéniable que [P] [D], du fait de sa pathologie, peut présenter des entraves dans sa vie sociale, son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne reste conservée.
Partant, et conformément au guide barème, à la date de sa demande, c’est à bon droit que la [11] a retenu un taux inférieur à 50%.
En conséquence, Madame [P] [D] sera déboutée de sa demande d’octroi de l’AAH (allocation aux adultes handicapées).
Sur la demande de Carte Mobilité Inclusion
En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %. La carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible, ces deux critères étant cumulatifs.
La carte mobilité peut être attribuée pour une durée d’un à vingt ans. Elle peut être attribuée sans limite si la situation n’est pas susceptible d’évolution.
En l’espèce, Il a été établi que Mme [D] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% donc à fortiori, inférieur à 80%. Le certificat médical joint à la demande ne mentionne aucun trouble à la marche ou à la station debout et aucun périmètre de marche diminué.
Les éléments produits par la requérante ne permettent pas davantage de démontrer l’existence d’un trouble à la marche.
Mme [P] [D] sera par conséquent déboutée de sa demande de [7]. (carte mobilité inclusion).
Sur les mesures de fin de jugement
Eu égard à la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce, elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [D] de sa demande d’octroi de l’Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale ;
DEBOUTE Madame [P] [D] de sa demande d’octroi de la carte mobilité inclusion, mentions Invalidité et Priorité ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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