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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
AL/SL
N° RG 23/00664 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MCIC
[L] [A]
C/
Société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me THUILLIER Stéphane
— Me LAUSSUCQ Catherine
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [L] [A]
— Sté FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE
— Régie
— Dr [O] P.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [A]
né le 30 Octobre 1973 à BEAUMONT SUR OISE (95260)
2 Impasse du Petit Pré
76220 FERRIERES EN BRAY
représenté par Maître Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
comparante
DÉFENDEUR
Société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE
23 avenue des Champs Pierreux
92000 NANTERRE
représentée par Maître Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
comparante
EN LA CAUSE
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [U] [W], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 09 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 29 Septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [A] a été employé par la SNC SAI AUTOMOTIVE ALLIBERT INDUSTRIE par contrat à durée indéterminée à compter du 5 juin 2001 en qualité d’opérateur en injection position 1, niveau C coefficient 145.
Son contrat a ensuite été repris par la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE.
Par lettre recommandée reçue par la CPAM le 10 septembre 2020, M. [L] [A] a adressé à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe une déclaration d’accident du travail survenu le 22 juillet 2020 à 14H30 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : contrôle de mes pièces à injection pendant une journée caniculaire avec les portes latérales fermées pendant que des stagiaires faisais de la peinture au sol classé B
Nature de l’accident : Vapeurs toxiques de peinture du secteur en face de mon poste où seul les fenêtres au dessus de moi était ouverte les yeux me brulais ainsi que des maux de ventres
Objet dont le contact a blessé la victime : Vapeurs/odeurs de peinture / durcisseur classé B ».
Le 28 décembre 2020, la CPAM adressait à M. [L] [A] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle pour le motif suivant « absence de fait accidentel le 22 juillet 2020 ».
M. [L] [A] adressait à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe une autre déclaration d’accident du travail décrivant les circonstances de l’accident survenu le 21 juillet 2020 à 14H30 en ces termes : « Activité de la victime lors de l’accident : contrôle de mes pièces sortie injection (pièces chaudes) Nature de l’accident : sensation de brûlure aux yeux, chute brutale de l’oeil droit suite à des gaz de vapeur de peinture polyurethane (R-thane) dans un milieu chaud et confiné. Objet dont le contact a blessé la victime : Gaz de vapeur de peinture ».
La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical établi le 29 septembre 2020 par le centre hospitalier de Beauvais faisant état d’une « baisse de l’acuité visuelle de l’oeil droit et de l’oeil gauche et champ visuel élargissement de la tâche aveugle OD IRM cérébrale normale demande de consultation spécialisée à la fondation Rothschild ».
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle notifiée à M. [A] et à son employeur par la CPAM le 19 avril 2022.
Dans ces conditions, M. [L] [A] se désistait de son recours introduit devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable le 19 novembre 2021 confirmant le refus de prise en charge de son accident survenu le 22 juillet 2020.
Suivant décision du 14 décembre 2022 notifiée le 17 décembre 2022, le médecin conseil a fixé la guérison des lésions au 27 juin 2022. M. [L] [A] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa contestation en séance du 23 février 2023. M. [L] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours qui est toujours pendant à ce jour.
Par requête reçue le 7 août 2023, M [L] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A l’audience du 29 novembre 2022, M [L] [A] assisté de son conseil, soutient ses conclusions récapitulatives et responsives et demande au tribunal de :
— dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits,
— condamner la CPAM à faire l’avance de la somme de 5000 euros à titre de provision,
— condamner la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE au paiement de la somme de 2000 – euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— dire le jugement commun à la CPAM de ROUEN ELBEUF DIEPPE.
Reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions n°2, la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE demande au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT :
— constater l’existence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte,
— subsidiairement après avoir constaté qu’il existe un litige d’ordre médical sur l’imputabilité à l’activité professionnelle, ordonner avant dire droit une expertise médicale,
— dire si le sinistre revendiqué par M [A] est en lien avec sa pathologie préexistante indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte,
— dire qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par l’employeur,
— rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
Subsidiairement, si le tribunal retenait une faute inexcusable et vu l’absence de préjudices personnels établis:
— débouter M [A] de ses demandes,
— dire que les frais d’expertise médicale seront à la charge de M [A],
— débouter M [A] de sa demande de provision,
En tout état de cause :
— condamner M [A] à payer à la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE la somme de 2000 euros sur ce même fondement, ainsi qu’aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, la caisse demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle demande à ce qu’il :
— donne acte à la caisse qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise médicale,
— rejette la demande de majoration de rente ou indemnité en capital formulée par Monsieur [A],
— fixe dans de plus justes proportions la provision sollicitée par M. [A],
— condamne la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [A].
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens.
A l’issue du débat, le jugement, a été mis en délibéré au 9 septembre 2025, prorogé au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la qualification d’accident du travail :
La société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE fait valoir que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées en ce que la déclaration d’accident a été transmise tardivement à la CPAM le 30 septembre 2020 soit plus de deux mois après l’accident supposé et que M. [L] [A] n’a consulté un ophtalmologue que le 25 août 2020, qu’il a pris ses congés normalement au mois d’août et qu’il n’a été placé en arrêt de travail qu’à compter du 5 septembre 2020.
La société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE considère que la présomption d’imputabilité de l’accident doit être écartée dès lors que l’accident est dû à un état pathologique antérieur sur lequel le travail est sans incidence, peu importe que cet état ait été simplement révélé par l’accident. Elle souligne que les pièces médicales versées aux débats démontrent que M. [L] [A] a été diagnostiqué comme étant atteint de la maladie héréditaire dite de [F] qui se manifeste notamment par une baisse brutale de la vision.
La société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE estime ainsi qu’il n’existe pas de lésions survenues au temps et au lieu du travail mais seulement des symptômes liés à sa pathologie préexistante. Elle souligne que la pathologie héréditaire dont souffre Monsieur [A] est totalement étrangère au travail et ne présente aucun lien avec l’activité professionnelle du salarié. Elle soutient donc que la perte brutale de la vue est la conséquence de la pathologie préexistante de M. [A] et n’a aucun lien avec l’accident.
Subsidiairement, la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE estime qu’il existe un doute quant à l’imputabilité du sinistre à l’activité professionnelle de M.[A]. Elle estime qu’il existe un litige d’ordre médical sur la réelle imputabilité du sinistre qui justifie d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer si le sinistre est en lien avec la pathologie préexistante évoluant pour son propre compte et indépendante des conditions de travail.
M. [L] [A] précise que le 21 juillet 2020 dans l’après midi, une forte odeur de peinture au sol à base de polyuréthane s’est répandue et a atteint son secteur de travail qui affichait une température de 46°C en raison des presses à injection et de la production de pièces chaudes. Il déclare que suite aux émanations de peinture, alors que toutes les portes latérales de l’usine en taule étaient fermées, plusieurs personnes ont été victimes de malaise. Il indique avoir ressenti une très vive brûlure dans les yeux et s’être rendu à trois reprises à l’infirmerie qui était fermée. M. [L] [A] déclare être passé à l’infirmerie le lendemain. Il explique l’absence de rendez vous auprès d’un ophtalmologue avant le 25 août 2020 par la pandémie de COVID 19 qui sévissait à ce moment-là et la crainte de devoir se rendre aux urgences. Il soutient que la matérialité de l’accident est néanmoins établie par les procès verbaux de réunion qu’il produit aux débats et les témoignages de ses collègues et que les certificats médicaux établissent un lien direct entre l’accident survenu le 21 juillet 2020 et la baisse brutale d’acuité visuelle qu’il a constatée dès le lendemain.
M. [L] [A] affirme ainsi que la neuropathie optique de [F] dont il est atteint est la conséquence de son exposition à des vapeurs toxiques le 21 juillet 2020 en indiquant que si la maladie de [F] est une affection d’origine génétique, elle peut être déclenchée par une anesthésie ou un traumatisme.
Sur ce,
En vertu de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause l’accident survenu par le fait où à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il se déduit de cet article que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au temps et au lieu de travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle. Il est également admis que la brusque survenance d’une lésion physique au temps et au lieu du travail constitue par elle même un accident présumé imputable au travail, quelle qu’en soit la cause.
Le salarié qui entend se prévaloir d’une présomption d’imputabilité au travail n’a pas à démontrer la relation entre l’accident et le travail mais doit rapporter la preuve de la survenance d’un accident au temps et lieu du travail. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il revient à l’employeur, qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de l’accident du travail de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (2è Civ., 27 janvier 2004, pourvoi n°02-30.454; 2è Civ., 6 mai 2010, pourvoi n°09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ, 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621, précité).
En l’espèce, Monsieur [L] [A] bénéficie de la prise en charge de l’accident survenu le 21 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels suivant une décision de la CPAM en date du 19 avril 2022.
Toutefois, en raison de l’indépendance des contentieux, l’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de l’accident dans le cadre de l’instance en faute inexcusable.
En l’espèce, il est constant que M. [L] [A] a adressé à la caisse deux déclarations, la première concernant un accident survenu le 22 juillet 2020, la seconde un accident survenu le 21 juillet 2020, ce dernier ayant fait l’objet d’un accord de prise en charge.
M. [L] [A] a décrit l’accident du travail survenu le 21 juillet 2020 en ces termes « Activité de la victime lors de l’accident ; contrôle de mes pièces sortie injection (pièces chaudes) Nature de l’accident : sensation de brûlure aux yeux chute brutale de l’oeil droit suite à des gaz de vapeur de peinture polyurethane (R-thane) dans un milieu chaud et confiné. Objet dont le contact a blessé la victime : Gaz de vapeur de peinture ».
La réalité de l’évènement est confirmée par plusieurs collègues de M. [L] [A] :
— M. [X] confirme que le 21 juillet 2020 à 14H00, des stagiaires étaient en train d’appliquer de la peinture au sol, qu’il y avait une forte odeur de peinture qui piquait les yeux et gênait la respiration et que M. [L] [A] se plaignait de brûlures aux yeux et ne supportait pas la forte odeur. Le témoin précise qu’avant cet accident, M [A] ne présentait aucun signe de faiblesse oculaire ni anxiété apparente alors qu’après, « il avait les yeux humides et rouges il a eu beaucoup de mal à dissiper cette gêne »,
— M. [E] [M] qui déclare que le 22 juillet, il a ressenti une forte odeur de peinture pour le sol et que cela lui a piqué les yeux et la gorge. Il précise qu’il a vu M. [A] qui avait « les yeux en larmes »,
— M. [I] qui confirme que les odeurs très fortes de peintures se répandaient dans l’atelier injection et qu’il a vu M. [A] qui quittait son poste les yeux en pleurs se plaignant de ne plus rien voir,
— M. [P] [H] qui confirme la forte odeur de peinture et le malaise dont a été pris M. [L] [A] (tête qui tourne, yeux qui pleurent, gêne respiratoire).
Si plusieurs dates ont été évoquées dans les témoignages (21 juillet, 22 juillet, 21 juin), le projet de procès verbal de la réunion ordinaire du comité social et économique d’établissement du 30 juillet 2020 mentionne bien que l’incident s’est produit le 21 juillet 2020. Enfin dans son courrier intitulé complément du courrier de réserves motivées produit en pièce 6, la société indique elle- même que « les travaux de peinture ont bien eu lieu le 21 juillet 2020 et non le 22 juillet 2020 ».
La matérialité de l’accident est donc caractérisée.
S’agissant de la lésion, les témoignages sus-rappelés indiquent tous que M. [L] [A] a de suite été pris de malaise et s’est plaint d’avoir les yeux qui brûlaient.
De plus, il est établi qu’il s’est rendu deux fois à l’infirmerie le lendemain de l’accident, le 22 juillet à 14H30 et 16H45 en faisant état de picotement à l’oeil droit et de trouble de la vision du côté droit. Lors de sa première visite, il indiquait que cela pourrait être en lien avec la peinture faite sur D34 la veille.
Etant survenu au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail.
Le certificat médical initial du docteur [B], ophtalmologiste en date du 25 août 2020 soit un peu plus d’un mois après l’accident, fait état d’une “perte de vue oeil droit depuis un mois. A eu un AT (accident du travail) avec exposition à des vapeurs toxiques ? Merci de le prendre en charge”.
M. [L] [A] produit également :
— Un certificat médical du 4 septembre 2020 du service d’ophtalmologie du centre hospitalier de BEAUVAIS relatant que M. [L] [A] a été adressé par son ophtalmologue pour une baisse de l’acuité visuelle de l’oeil droit depuis un mois, a priori brutale, avec notion d’un accident du travail avec exposition de peinture au moment de la baisse de la vision. Le médecin préconise des examens complémentaires dans l’hypothèse d’une « neuropathie toxique » chez ce patient ainsi qu’un avis consultation.
— un bilan en date du 2 octobre 2020 émanant du département d’ophtalmologie de l’hôpital fondation Rothschild auquel M. [A] a été adressé pour une suspicion de neuropathie optique toxique. Aux termes de l’anamnèse, il est mentionné la « survenue d’une baisse brutale profonde de l’acuité visuelle droite et plus modérée à gauche, le lendemain d’un accident du travail le 22 juillet 2020 lié à une violente émanation de vapeur toxique de peinture = R-thane (peinture et durcisseur) dans un contexte de canicule (40°) : sensation de flux venant de la droite et effleurant le visage du patient à partir d’une source située à 20-50 m: cette baisse d’acuité visuelle étant isolée : pas de trouble moteur ni sensitif, pas de douleur à la mobilisation des globes avant la survenue de douleurs frontales irradiant vers les dents ».
Au titre des antécédents ophtalmologiques, il est mentionné une “notion de rétinoschisis périphérique temporal droit” et des verres progressifs prescrits en juin 2020.
En conclusion, il est constaté une « altération bilatérale de la conduction le long de voies visuelles très sévère à droite moins à gauche mais beaucoup plus importante que ne le voudrait l’acuité visuelle de ce côté.
Un éventuel processus compressif ayant été écarté, l’hypothèse d’une cause toxico-carentielle doit effectivement être évoquée mais il convient aussi d’écarter une cause héréditaire ce d’autant plus que le tableau est asymétrique. Cette asymétrie est également peu en faveur du rôle étiologique éventuel des émanations que le patient a subi”.
De plus, lors de sa plainte déposée le 1er mars 2021 auprès de la brigade de gendarmerie de BEAUVAIS, M. [L] [A] a déclaré :
“ Début octobre 2020 je me rends à PARIS, je passe toute une matinée à passer des examens. Un premier diagnostic a été fait. Dans un premier temps, ils m’ont dit qu’il s’agissait peut- être d’un manque de vitamine. ça n’a rien changé, ma vue des deux yeux a continué à baisser notamment l’oeil gauche.
Mon médecin traitant a renvoyé un mail au neuro-ophtalmologue de la formation ROTSCHILD pour lui dire que ma vue continuait de baisser. Sachant qu’au mois de novembre et décembre tous les rendez vous étaient annulés en raison de la COVID j’ai eu un rendez-vous le 8 janvier 2021.
Deux neuro-ophtalmologues et une généticienne m’ont reçu. Ils m’ont diagnostiqué la maladie dite de [F]. Une prise de sang a été faite pour savoir si c’était bien cette maladie car normalement cette maladie est détectée chez les enfants de 5 ans et les jeunes adultes de 30 ans. Le résultat de la prise de sang est entre 5 et 6 mois. Le test génétique détectera si c’est cette maladie, si j’ai pas une altération génétique suite à un produit ou si je n’ai pas une nouvelle pathologie. j’ai un nouveau rendez vous prochainement le 5 mars 2021”.
Dans son audition du 6 avril 2022, M. [L] [A] a précisé aux gendarmes que les examens avaient confirmé qu’il souffrait de la maladie de [F] en ajoutant que « bien qu’il s’agisse d’une maladie génétique, le facteur déclenchant a été une activité trop importante de mon œil droit au moment de l’accident avec les vapeurs de peinture ».
Le certificat médical du docteur [Y] du 11 août 2021 confirme bien que M. [L] [A] présente des antécédents de maladie de [F] neuropathie optique.
Il résulte de l’ensemble des éléments que l’origine pathologique des lésions pathologiques des lésions accidentelles constatées n’est pas clairement identifiée.
Si la chute brutale de l’acuité visuelle est systématiquement mentionnée par les médecins dans le contexte de l’accident du travail survenu la veille de la dégradation de l’état de santé de M. [L] [A], la neuropathie optique toxique suspectée est indiquée à titre d’hypothèse sans être confirmée. A l’inverse la maladie héréditaire dites de [F] dont est atteint M. [A] est manifestement établie mais ne semble pas exclure totalement le rôle de l’accident dans la révélation de cette maladie puisque la fiche médicale produite aux débats mentionne que certains facteurs tels qu’un traumatisme pourrait contribuer à la déclencher.
Dès lors, il existe des éléments médicaux sérieux permettant d’accréditer l’existence d’un état pathologique antérieur susceptible d’exclure les conditions effectives de travail du processus accidentel le jour du sinistre déclaré par l’assuré.
Au regard des éléments contradictoires produits aux débats, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale avec mission précisée au dispositif.
Dans l’attente de la décision au fond, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Avant dire droit,
Ordonne la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire avec consultation et, à défaut, sur dossier ;
Commet pour y procéder le docteur [J] [O], 260c Boulevard Jean Jaures, 76000 Rouen (02 32 10 53 30), avec la mission suivante :
— Convoquer les parties en cause (assuré, caisse, employeur) ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent de leur médecin conseil, au lieu approprié qu’il plaira ;
— Se faire communiquer par le praticien conseil de la caisse d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe l’entier dossier médical de M. [L] [A],
— Retracer l’historique médical de M. [L] [A]
— Examiner M. [L] [A] ;
— Décrire les lésions dont il a été atteint le 21 juillet 2020
— Een déterminer les causes médicales (nature de la/les pathologies en cause )
— Dire si ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail,
— Dire si M. [L] [A] souffrait d’un état antérieur indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
— l’expert devra tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le président de la juridiction ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de rigueur de quatre mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe à la somme de huit cents euros (800 euros) la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la société FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai d’un mois de la notification du présent jugement, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet l’un des magistrats de la juridiction désignée pour présider la formation compétente en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire ;
Surseoit à statuer sur les demandes des parties,
Réserve les dépens,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise.
La Greffière La Présidente
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