Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 3 mars 2025, n° 24/04468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
N° RG 24/04468 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QK6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [U] a été victime d’un accident survenu le 5 juin 2022 au [Adresse 5] à [Localité 2]. En effet, il a reçu sur la tête le groom métallique d’un ascenseur alors qu’il sortait de ce dernier.
A la suite de l’accident, Monsieur [S] [U] a été pris en charge par les marins-pompiers puis transporté au service des urgences de l’hôpital de la Timone à [Localité 8] ayant subi des blessures.
Selon certificat médical initial, Monsieur [S] [U] a présenté une bosse post traumatique, douloureuse avec une ITT de 3 jours.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 8 juillet 2022, Monsieur [S] [U] a assigné la compagnie d’assurances MMA IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire avec consignation à hauteur de 750 euros HT, a condamné la compagnie d’assurances MMA IARD à payer à Monsieur [S] [U] une provision de 2300€ et a débouté Monsieur [S] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022 et à la demande de l’expert désigné, le juge chargé du contrôle des référés a ordonné la consignation par Monsieur [S] [U] d’une provision complémentaire de 900 euros en raison de la désignation d’un sapiteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [S] [U] a de nouveau fait assigner la compagnie d’assurances MMA IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire de 2000 euros, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [S] [U], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurances MMA IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de débouter Monsieur [S] [U] de ses demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours définitifs. Elle a toutefois, par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2024, fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure et indiqué un montant de débours provisoire de 93,85 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de provision complémentaire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, il apparait que la somme de 2300€ octroyée par le juge des référés dans sa décision du 30 novembre 2022 apparait suffisante.
Il convient donc de débouter Monsieur [S] [U] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [U], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS Monsieur [S] [U] de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [U] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur ·
- Médecin ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Prétention
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Partage ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Débat public ·
- Décision implicite ·
- Interjeter ·
- Recours ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Établissement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- In solidum
- Marais ·
- Drainage ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pouvoir de représentation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Poste
- Habitat ·
- Trouble ·
- Locataire ·
- Bailleur social ·
- Logement ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Nuisance
- Europe ·
- Apport ·
- Actif ·
- Société anonyme ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Cession de créance ·
- Incident ·
- Créance ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Charges ·
- Contentieux
- Formalités ·
- Affiliation ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Capital décès ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Retraite ·
- Sociétés
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Protection ·
- Europe ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.