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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00088 – N° Portalis DB2E-W-B7H-[D]
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00657
N° RG 23/00088 – N° Portalis DB2E-W-B7H-[D]
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [F] [S] (CCC)
[8] ([7])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [P] [X], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [U] [L], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Courant avril 2020, Monsieur [S] [F] était en arrêt maladie pour un Covid non documenté.
Courant juin 2020, Monsieur [S] [F] reprenait son activité professionnelle.
Le 08 janvier 2021, Monsieur [S] [F] était de nouveau en arrêt de travail pour une asthénie et une dyspnée persistante.
Le 20 septembre 2021, Monsieur [S] [F] reprenait son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique.
Début août 2022, le médecin du travail informait le médecin conseil que Monsieur [S] [F] devait bénéficier d’un poste aménagé à 50% car il lui était impossible de travailler des journées entières.
Le 08 août 2022, la [6] informait Monsieur [S] [F] de l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 27 août 2022 suite à la constatation par le médecin conseil du caractère médicalement injustifié de l’arrêt de travail.
Le 27 août 2022, Monsieur [S] [F] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 17 novembre 2022, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré en confirmant la capacité de l’assuré à reprendre une activité quelconque au 27 août 2022.
Le 17 janvier 2023, Monsieur [S] [F] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de versement des indemnités journalières.
Le 20 octobre 2023, le Docteur [K], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait à la consolidation de l’assuré au 27 août 2022
Le 19 juin 2024, la [6] concluait au débouté du demandeur à l’aune du rapport du Docteur [K] et à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 31 juillet 2024, Monsieur [S] [F] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant dire droit au renvoi du dossier au Docteur [K] pour un complément de mission approprié au dossier et au fond, à la condamnation de la [5] à reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 27 août 2022 jusqu’au 20 février 2024 et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil de Monsieur [S] [F] qui sollicitait une mesure d’expertise médicale judiciaire et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
Le 20 novembre 2024, la juridiction de céans saisissait le Professeur [H] d’une expertise médicale judiciaire.
Le 27 janvier 2025, le Professeur [H] concluait son rapport d’expertise en indiquant que Monsieur [S] [F] était apte à exercer une activité professionnelle quelconque au 27 août 2022 d’autant plus qu’il exerçait ses activités professionnelles d’assistant social et de professeur de tennis à temps partiel depuis septembre 2021 sans aucun arrêt de travail depuis cette date.
Le 23 juillet 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur en s’appuyant sur le rapport du Professeur [H] et à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 août 2025, Monsieur [S] [F] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la [6] à lui verser des indemnités journalières du 27 août 2022 au 20 février 2024 car il était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps plein et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 03 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [S] [F] ;
Sur le fond
Attendu que l’article 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’indemnité journalière n’était plus due à partir du moment où l’assuré pouvait reprendre une activité professionnelle adapté (Civ. 2, 30 juin 2011, 09-17.082) ou une autre activité professionnelle que son activité passée (Civ. 28 mai 2015, 14-18.830) avant de finalement décider que les indemnités journalières étaient subordonnées à la constatation par le médecin traitant d’une incapacité de travail au vue des éléments médicaux qu’il identifie (Civ.2, 21 mars 2024, 22-11.242) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le raisonnement médical avancé par le demandeur n’a pas convaincu le Professeur [H] qui a confirmé la fixation de la date à laquelle le salarié pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque au 27 août 2022 tombant ainsi d’accord avec le médecin-conseil de la [6] motivant la décision de l’organisme social du 08 août 2022, avec les médecins de la Commission médicale de recours amiable ayant rendu leur décision le 17 novembre 2022 et avec le Docteur [K] ayant rendu les conclusions de sa consultation clinique le 20 octobre 2023 ;
Attendu que face à l’unanimité du corps médical, la juridiction de céans ne peut que confirmer que le demandeur était parfaitement apte sur le plan médical à reprendre une activité professionnelle quelconque le 27 août 2022 ;
Attendu qu’à partir du moment où le demandeur est apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 27 août 2022, il ne peut plus prétendre au moindre versement d’indemnités journalières à compter de ce jour précis ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [F] de sa prétention relative à la modification de sa date d’aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque et par conséquence de le débouter aussi de sa prétention relative à l’octroi d’indemnités journalières pour la période du 27 août 2022 au 20 février 2024 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [F] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [S] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son équipe du service contentieux pour répondre aux conclusions de la demanderesse et pour plaider lors de l’audience de plaidoirie alors même que ces ressources financières pourraient être mobilisées pour financer les urgences des HUS de [Localité 9] qui souffrent d’un manque criant de personnel ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [F] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [S] [F] à payer à la [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [S] [F] ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de sa prétention relative à la modification de sa date d’aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de sa prétention relative à l’octroi d’indemnités journalières pour la période du 27 août 2022 au 20 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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