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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 27 janv. 2026, n° 24/13324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13324 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TJU
AFFAIRE : M. [X] [G] (Me Cyril SALMIERI)
C/ MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 27 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2].
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
l’ASSOCIATION UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE (UNIM), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 3 mars 2023 , M. [X] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 6 novembre 2024, M. [X] [G] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [L], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [X] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 50 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 40 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 510 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 556 €
— Souffrances endurées 9500 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 7600 €
— Préjudice esthétique permanent 1500 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
M. [X] [G] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les sommes versées en indemnisation du préjudice subi produiront
intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 25 octobre 2024 (soit 5 mois après la réception du rapport du 24 mai 2024), date maximale à laquelle la compagnie aurait dû formuler son offre complète,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 février 2025, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [X] [G] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle et du doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction d’une provision de 1500 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire;
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social et l’UNIM, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 3 mars 2023 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Consolidation fixée au 08/09/2023,
— GTT : 1 jour le 08/03/2023
— GTP : – classe 2 pendant 51 jours (du 03/03/2023 au 07/03/2023 puis du 09/03/2023 au 23/04/2023),
— classe 1 pendant 139 jours (du 24 avril 2023 au 8 septembre 2023),
— Quantum Doloris (SE): 3/7,
— P.E.T : 1/7
— D.F.P (A.I.P.P): 4%,
— P.E.P : 0.5/7
— P.A : une gêne sans inaptitude pour la pratique du VTT
— P.G.P.A : néant
— P.G.P.F: non retenue par l’Expert
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [X] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit €, au vu des éléments produits.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert a relevé : Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF) : Non retenues pour notre part.
La victime allègue cependant dans ces doléances bénéficier parfois d’une aide dans certains actes de chirurgies interventionnelles plus lourds et plus longs. Ceci ne peut cependant être retenu au titre d’une Incidence Professionnelle, eu égard aux données cliniques actuelles. Pas de notion de Perte d’émoluments. Monsieur [G] est cardiologue; il revendique des difficultés dans la pratique des actes de cardiologie interventionnelle apliquant bien des manipulation manuelle et une dexterité particulière. Le Docteur [D] parlant de la difficulté de réaliser des actes de cardiologie interventionnelle nécessitant une « forme de préhension ou de poussée/progression » tandis que le Docteur [O] précise « l’assister sur des procédures interventionnelles longues compte tenu de douleurs et d’une fatigabilité au niveau de sa main gauche » . De fait, Monsieur [G] a subi une opération chirurgicale au poignet gauche à la suite de l’accident de circulation du 3 mars 2023.
Compte tenu de son âge, combiné à ses activités professionnelles impliquant partiellement (cardiologie interventionnelle) des sollicitations physiques manuelles et de l’ampleur (4 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 20 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 32 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 408 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 445 €
Total 885 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5600 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert a relevé : gêne sans inaptitude à la pratique du VTT Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du VTT . Il sera évalué à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— incidence professionnelle 20 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 885 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 5600 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément 3000 €
TOTAL 37 485 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 35 985 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 15 novembre 2024 ; tel a bien été le cas (offre du 29/10/2024; contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, cette offre d’indemnisation était dûment valable, puisque l’assureur n’avait pas a proposé d’indemnisation concernant l’incidence professionnelle que n’avait pas retenu l’expert. M. [X] [G] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [X] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 3 mars 2023 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [X] [G] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône et de l’UNIM, aisni qu’il suit :
— frais divers 600 €
— incidence professionnelle 20 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 885 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 5600 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément 3000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [X] [G] :
— la somme de 35 985 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [X] [G] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à l’UNIM ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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