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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 25 sept. 2025, n° 24/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 2 -
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4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
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COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01656 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O2KT
DATE : 25 Septembre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 juin 2025
Nous, Magali ESTEVE, vice – présidente, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier lors du prononcé ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 25 Septembre 2025,
DEMANDERESSE
S.A. C.C.F, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 315769257, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe suite à la réalisation, en date du 01.01.24 de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF , représentée par son directeur général domicilié au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Victoria CABAYE avocat plaidant au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [Z] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant offre de prêt immobilier en date du 26 septembre 2013 acceptée en date du 8 octobre 2013, la SA HSBC France a consenti à Monsieur [Y] [G] et à Madame [Y] née [K] [Z] un prêt immobilier «Modeliz 25020132615000075-3» d’un montant de 600.000 euros au taux contractuel de 2,95% l’an hors assurance (TEG annuel de 3,81%) remboursable par 240 échéances mensuelles de 3541,74 euros avec assurance.
Par acte séparé du 18 septembre 2013, la SA Crédit logement s’est portée caution du prêt octroyé à Monsieur [Y] [G] et à Madame [Y] née [K] [Z].
Un avenant au contrat de prêt, s’agissant de la modification des modalités de remboursement anticipé, a été accepté par les emprunteurs en date du 4 novembre 2013.
Les emprunteurs n’ont pas honoré les échéances du prêt, et Monsieur [G] [Y] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avisé le 2 janvier 2024, la SA HSBC Continental Europe a mis en demeure Madame [Z] [Y] de régler les 21 échéances impayées du mois d’avril 2022 au mois de décembre 2023, pour un montant de 74.376,54 euros sous un délai de 30 jours, avant exigibilité du prêt.
Par courrier du 25 mars 2024, la SA CCF a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure l’emprunteuse de lui régler la somme de 426.416,03 euros.
Selon assignation délivrée le 3 avril 2024, la société anonyme CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe a assigné Madame [Z] [K] épouse [Y], par devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
CONDAMNER Madame [Z] [G] [Y] à payer au CCF les sommes suivantes :
• 426.416,03 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points, soit 5,95% l’an à compter du 25/03/2024 jusqu’à parfait paiement,
• 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du CPC
CONDAMNER les requis aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Victoria CABAYE, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du CPC.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] née [K] [Z] sollicite du tribunal de
DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER son action irrecevable.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 1690 du code civil et d’une jurisprudence de la cour de cassation du 1er juin 2022, elle indique que le traité d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions devait lui être notifié, que la demanderesse n’a pas qualité à agir.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société anonyme CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe sollicite du tribunal de
Constater l’inapplicabilité de l’article 1690 du Code civil à l’apport partiel d’actif,
Constater l’opposabilité de la créance détenue par CCF à Madame [J] épouse [Y],
Débouter en conséquence Madame [J] épouse [Y] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
Condamner Madame [J] épouse [Y] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 1701-1 du code civil, elle indique que depuis le 1er octobre 2016 la cession de créance n’est plus soumis à l’article 1690 du code civil, et que l’apport partiel d’actifs est opposable à l’emprunteuse sans nécessité de notification.
A l’audience d’incident du 26 juin 2025, les parties ont déposé leurs pièces et conclusions et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 789 du code de procédure, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Conformément à l’article 1701-1 du code civil en vigueur à partir du 1er octobre 2016, Les articles 1689 à 1691 et 1693 ne s’appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du présent code.
Ces articles traitent de la cession de créance.
Conformément à l’article L236-27 du code de commerce, la société qui apporte une partie de son actif et, le cas échéant, une partie de son passif à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles et la ou les sociétés qui bénéficient de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions de la section 2 du présent chapitre (de la scission), à l’exclusion de sa sous-section 2 (des scissions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée) lorsque les sociétés ne sont pas concernées par cette dernière.
En l’espèce,
L’arrêt de la cour de cassation du 1er juin 2022, non produit en demande, précise les faits de l’espèce, soit la condamnation d’un débiteur « à payer le solde débiteur d’un compte détenu à la société Citybank international plc. 2. Par acte authentique du 6 février 2003, celle-ci a cédé sa créance à la société MCS et associés (la société MCS), qui a fait pratiquer diverses mesures d’exécution forcées sur des valeurs mobilières du débiteur ».
Il apparait donc que tant les articles du code civil que la jurisprudence cités dans les écritures du conseil de Madame [Y] née [K] [Z], sont relatifs aux opérations de cession de créance, et il convient de relever que l’article 1690 du code civil, n’est plus applicable à ces cessions depuis le 1er octobre 2016.
Il apparait de l’assignation qu’elle a été délivrée par la société anonyme CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, dont le siège social est [Adresse 2] représenté par son directeur général domicilié au dit siège.
Il convient de constater que le prêt immobilier a été conclu avec la société HSBC France, que la déclaration de créance au liquidateur judiciaire de l’emprunteur a été réalisé par la société HSBC France, que la mise en demeure en date du 29 décembre 2023 est adressée à l’emprunteuse par la société HSBC Continental Europe et que le courrier portant déchéance du terme est adressé à l’emprunteuse par la SA CCF, précisant qu’elle vient aux droits de HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, suite à la réalisation le 1er janvier 2024 de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions.
L’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d’activité faisant l’objet de l’apport.
Cette transmission universelle des droits, biens et obligations résulte du régime des scissions et non de celui des cessions de créances.
Il ne s’agit donc pas du même régime juridique.
En conséquence, la SA CCF, venant aux droits de HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France est recevable à agir à l’encontre de l’emprunteuse, qui verra sa demande rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [K] épouse [Y] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [Z] [K] épouse [Y] à régler à la SA CCF, la somme de 1000 euros au titre des frais de la procédure d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [Z] [K] épouse [Y] de sa demande tendant à voir la société anonyme CCF irrecevable
DECLARONS la société anonyme CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe recevable à agir à l’encontre de Madame [Z] [K] épouse [Y];
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNONS Madame [Z] [K] épouse [Y] aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS Madame [Z] [K] épouse [Y] à régler à la société anonyme CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 17 Mars 2026 avec injonction de conclure sur le fond pour Madame [Z] [K] épouse [Y]
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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