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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 19 nov. 2024, n° 23/10700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/10700
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TIY
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
18 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Charlotte HAMMELRATH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0053
DÉFENDERESSE
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 19 Novembre 2024
1/4 social
N° RG 23/10700
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TIY
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
JUGEMENT
1. Madame [V] [E] et Monsieur [B] [E] sont les enfants et ayants droits de Monsieur [H] [E].
Monsieur [H] [E] a été affilié à compter du 10 avril 1989 au régime de prévoyance n°5500/377989/0 souscrit par la société SARL [Adresse 7] [H] [E] auprès de [10].
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2019 et la société [10] a versé des prestations au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail du 20 juillet 2019 au 12 décembre 2019. Il est décédé le 10 mars 2020.
2. Madame [V] [E] et Monsieur [B] [E] ont alors demandé à la société [10] le versement du capital décès prévu au contrat collectif de prévoyance. Celle-ci a réglé le 16 mars 2021 la somme de 123 698,15 euros (correspondant à 3 fois le PASS augmenté des intérêts), répartie entre les deux enfants de M. [E]. La société [10] a en effet considéré qu’en l’absence de nouvelles formalités médicales, les conditions particulières du contrat stipulent que le montant du capital décès devait être limité à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) en vigueur au moment du décès.
Par un courrier adressé à l’assureur en date du 15 mai 2021, les ayants droits de M. [H] [E] ont contesté cette limitation de garantie.
3. Le 18 août 2023, Madame [V] [E] et Monsieur [B] [E] ont assigné la société [12] devant le tribunal de céans.
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, Madame [V] [E] et Monsieur [B] [E] demandent au tribunal de :
— Condamner la société [10] à verser à Madame [V] [E] et à Monsieur [B] [E] la somme de 238 588,80 Euros (soit 119 294,40 Euros à chacun d’eux) ;
— Condamner la société [10] à verser à Madame [V] [E] et à Monsieur [B] [E] la somme de 5 000 Euros chacun au titre de l’article 700 CPC
4.2. A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que les conditions particulières de [9] ne sont pas conformes à l’article 2 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 et du principe de non-sélection individuelle, en ce qu’elles excluent du bénéfice de certaines garanties et en limitent le montant du capital décès les affiliés ou leurs ayants droits lorsque les formalités médicales n’ont pas été accomplies. Ils ajoutent que ces conditions particulières ont été modifiées par avenant envoyé le 20 octobre 2009 et ne prévoient plus une telle sanction en cas de méconnaissance des formalités médicales. Ils contestent le moyen de [9] selon lequel M. [H] [E] aurait dû renouveler les démarches d’affiliation et les formalités médicales lors de son passage en cumul emploi-retraite au 1er novembre 2012, alors que selon eux, l’affiliation n’a jamais été interrompue ni remise en cause par l’assureur puisque les cotisations ont continué à être versées et que les garanties incapacités ont été servies au titre de l’arrêt de travail du 17 juillet 2019, étant précisé que selon les conditions particulières, les formalités d’affiliations ne doivent être reprises qu’en cas de rupture du contrat de travail, soit dans une hypothèse étrangère à sa situation puisque M. [E] était couvert dans le cadre de l’exercice d’un mandat social. Ils considèrent en tout état de cause que cette situation s’analyse en un manquement au devoir d’information de l’assureur, qui connaissait la situation de cumul emploi-retraite de M. [E], justifiant une indemnisation à hauteur du préjudice subi.
5.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, la société [10] demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’en l’absence d’une nouvelle affiliation et de la réalisation des formalités médicales, le capital décès doit être limité à 3 plafonds annuels de la Sécurité sociale,
En conséquence,
— Débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la rémunération de base est de 160 512 euros,
En conséquence,
— Limiter l’éventuelle condamnation de [10] à la somme de 229 428,25 euros,
— Débouter les consorts [E] de toute demande plus ample,
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [E] à verser la somme de 2 000 euros à la société [10] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
5.2. Au soutien de ses prétentions, la société [10] fait valoir que M. [E] a fait liquider sa retraite en 2012, ce qui impliquait nécessairement la rupture de son contrat de travail. Par suite, elle indique que la reprise d’une activité professionnelle aurait dû donner lieu à une ré-affiliation avec accomplissement de nouvelles formalités médicales, ainsi que l’exigeait l’avenant au contrat collectif de prévoyance adressé le 20 septembre 2009 à la société souscriptrice, cet avenant n’ayant en tout cas nullement modifié les conditions particulières du contrat qui exigeaient l’accomplissement de ces formalités. A défaut, le plafonnement prévu à l’article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 devait recevoir application. Elle affirme n’avoir jamais été informée de la rupture du lien professionnel puis de la reprise d’activité dans le cadre d’un cumul emploi/retraite. Elle précise que l’avenant aux conditions générales de 2009 ne supprime nullement l’obligation de se soumettre aux formalités médicales, en particulier en cas de cumul emploi/retraite. Selon elle, la prohibition de la sélection médicale prévue à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989 ne lui interdit nullement d’encadrer contractuellement les modalités d’affiliation et de prévoir des formalités médicales subordonnant l’affiliation ou les conditions d’acquisition de la garantie.
A titre subsidiaire, la société [11] fait valoir que la somme sollicitée par les consorts [E] n’est pas justifiée. En effet, sans limitation liée à l’absence d’accomplissement des formalités médicales, le montant du capital décès correspond de son point de vue à 220 % du traitement de base en application des conditions particulières, et le salaire de base est défini à l’article 6 des conditions générales comme la rémunération se rapportant aux quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel est survenu le décès ou l’événement ayant provoqué l’arrêt de travail. Or, l’arrêt de travail de Monsieur [E] date du 17 juillet 2019, si bien qu’il convient de prendre en considération la rémunération de base sur la période de référence du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. La somme de 123 698,15 euros ayant déjà été réglée, il resterait à verser le solde soit 353 126,40 – 123 698,15 = 229 428,25 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
6. L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
7. Selon l’article L.141-1 du code des assurances, « est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage ».
Il est admis qu’en application de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les garanties offertes par une assurance groupe dépendent des clauses de la police et des indications de la notice.
Décision du 19 Novembre 2024
1/4 social
N° RG 23/10700
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TIY
Par ailleurs, l’article 2 de la loi n° 89-1009 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dispose :
« Lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.
Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d’application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.»
8. Il ressort de ces dispositions que la soumission à un questionnaire de santé peut être imposée à l’adhérent, dont la nullité de l’affiliation peut être opposée en cas de fausse déclaration intentionnelle. Un tel questionnaire permet à l’assureur d’adapter sa tarification globale en fonction de la gravité des risques déclarés ou de résilier le contrat collectif, mais ne saurait en revanche fonder une sélection individuelle des risques assurés.
9.1. En l’espèce, les consorts [E] soutiennent en premier lieu que la clause des conditions particulières relative aux formalités médicales est contraire à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989 relative à la prohibition de la sélection individuelle des risques et aux nouvelles conditions générales modifiées par avenant transmis par courrier du 20 octobre 2009 tendant précisément à leur mise en conformité avec la loi du 31 décembre 1989.
9.2. La clause des conditions particulières sur les formalités médicales (page 3) prévoit :
« Par dérogation à l’article 7 des conditions générales, les formalités médicales ci-dessous sont applicables :
Les personnes affiliables doivent remplir un questionnaire de santé fourni par les assureurs.
Après examen de ce questionnaire, une visite médicale passée auprès d’un médecin agréé par les assureurs pourra être exigée.
En tout état de cause, les personnes affiliables doivent se soumettre à un examen médical auprès d’un médecin agréé par les assureurs si, âgées de 65 ans ou plus, elles ont un traitement de base supérieur à deux fois le salaire plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Tant que ces formalités n’ont pas été effectuées, les personnes affiliables sont uniquement garanties en cas de décès et le montant du capital sera limité à la somme prévue au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947. »
Si l’article 7 des conditions générales ne prévoyait initialement aucune formalité médicale pour affilier le groupe assuré, l’avenant transmis le 20 octobre 2009 prévoit que « sauf stipulation contraire, les formalités médicales sont obligatoires pour tous les membres du personnel affiliable, tant à l’origine du contrat, qu’en cours de contrat pour les nouveaux affiliables, y compris en cas de rupture du contrat de travail suivi d’une reprise de l’activité dans le cadre d’un cumul emploi/retraite. Elles consistent en l’établissement d’un questionnaire de santé éventuellement complété, sur demande de l’assureur, par une visite médicale passée auprès d’un médecin agréé par l’assureur et/ou par des renseignements ou examens médicaux complémentaires. Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité de l’affiliation conformément aux dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances ».
L’avenant aux conditions générales ajoute que pour toute demande d’affiliation intervenant en cours de contrat, si le résultat des formalités médicales remet en cause les conditions d’équilibre du contrat, l’assureur se réserve de résilier le contrat ou de proposer une nouvelle tarification.
9.3. Il ne ressort d’aucune de ces stipulations que les formalités médicales exigées dans les conditions particulières ou les conditions générales auraient pour objet de procéder pour chacun des affiliés à une sélection individuelle des risques assurés, puisqu’au contraire, la finalité des formalités médicales est énoncée, soit donner à l’assureur la connaissance précise des risques qu’il assure et pouvoir proposer une adaptation de la tarification générale ou résilier le contrat collectif.
Il s’ensuit que le contrat collectif peut parfaitement introduire des formalités médicales comme condition d’affiliation des assurés, dès lors que le traitement des questionnaires ou la visite médicale éventuelle n’entraîne pas de sélection individuelle des risques. Les conditions particulières critiquées conditionnent précisément l’ouverture des garanties à l’accomplissement de ces formalités, à l’exception de la garantie décès, pour laquelle une garantie est ouverte, mais de manière plafonnée. Mais cette garantie n’est pas limitée à raison d’un risque individuel précisément identifié puisque c’est seulement l’absence de respect d’une condition formelle prévue au contrat et applicable de manière impersonnelle à tout le groupe des personnes assurées qui entraîne un plafonnement spécifique.
Ce premier moyen ne peut donc être retenu.
10.1. Il est ensuite soutenu par les demandeurs que la société [10] ne pouvait tirer aucune conséquence de l’absence de renouvellement des formalités médicales lors du passage en cumul emploi – retraite au 1er novembre 2012, au motif que l’assureur, bien qu’en étant parfaitement informé a maintenu ses garanties, étant ajouté que les conditions générales n’exigeaient pas dans le cas de M. [H] [E] une telle reprise des formalités.
10.2. La société [10] souligne au contraire que les conditions générales exigeaient un renouvellement des conditions d’affiliation en cas de rupture de lien professionnel, ce que confortent la lecture des articles L.161-22 et D.161-2-5 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le service des pensions de retraite ne peut intervenir qu’en cas de rupture de tout lien professionnel avec l’employeur et pour les assurés exerçant une activité non salariée qu’à la cessation de cette activité.
10.3. Toutefois, pour déterminer si les formalités médicales auraient dû être renouvelées par M. [E], il convient de se référer aux seules conditions générales et conditions particulières du contrat de groupe, qui ne font sur ce point aucunement référence aux dispositions du code de la sécurité sociale.
10.4. Les catégories bénéficiaires sont définies dans l’avenant aux conditions générales transmis le 20 octobre 2009 comme « tous les membres du personnel salarié de l’entreprise contractant, dont le contrat de travail est en cours – y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu et ceux bénéficiant des dispositions légales applicables en matière de cumul emploi/retraite – qui appartiennent à la catégorie bénéficiaire définie aux conditions particulières, sous les réserves prévues par l’accord (accord collectif, référendum ou décision unilatérale) instituant le régime de prévoyance déclarées par la contractante à l’assuré »
Le même avenant prévoit que les formalités médicales s’appliquent comme suit :
« Sauf stipulation contraire, les formalités médicales sont obligatoires pour tous les membres du personnel affiliable, tant à l’origine du contrat, qu’en cours de contrat pour les nouveaux affiliables, y compris en cas de rupture du contrat de travail suivi d’une reprise de l’activité dans le cadre d’un cumul emploi/retraite. Elles consistent en l’établissement d’un questionnaire de santé éventuellement complété, sur demande de l’assureur, par une visite médicale passée auprès d’un médecin agréé par l’assureur et/ou par des renseignements ou examens médicaux complémentaires. Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité de l’affiliation conformément aux dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances ».
10.5. La partie défenderesse en déduit que les formalités médicales s’imposaient nécessairement de nouveau à M. [E] dans le cadre d’un cumul emploi/ retraite dont celui-ci a bénéficié à partir du 1er novembre 2012.
10.6. Il ressort toutefois des fiches de paie versées aux débats que M. [E] n’était pas salarié mais « président » de la SARL [Adresse 8] [E]. A tout le moins, son statut de mandataire social de cette société n’est pas contesté. Or, la société [10] n’apporte aucune précision quant aux conditions de cessation de la garantie dans le cas d’un mandataire social.
10.7. L’obligation de se soumettre de nouveau aux formalités médicales s’appliquent aux membres du personnel dont la rupture du contrat de travail est suivie d’une reprise de l’activité dans le cadre d’un cumul emploi/retraite. Il s’agit donc de la situation du groupe de salariés dont le lien professionnel avec la SARL [Adresse 8] [E] est rompu, une reprise éventuelle donnant lieu à l’instauration d’un nouveau lien de droit. Au contraire s’agissant de M. [E], il n’est pas établi que l’exercice de son mandat social ait subi la moindre discontinuité.
10.8. Il s’en évince que ni les conditions générales ni les conditions particulières ne prévoient la situation du mandataire social qui poursuit son mandat social lorsqu’il fait liquider sa retraite et qui continue à ce titre de bénéficier des garanties de prévoyance du contrat collectif. La société [10] ne prouve donc pas qu’en application des conditions contractuelles, M. [E] devait se soumettre de nouveau aux formalités médicales.
10.9. Aucune partie n’allègue que M. [E] n’a pas rempli le questionnaire de santé lors de son affiliation, comme l’exigent les conditions particulières, le paiement de la garantie incapacité temporaire totale de travail du 20 juillet 2019 au 12 décembre 2019 faisant présumer le contraire. Dès lors, le plafonnement du capital décès stipulé aux conditions particulières à la somme prévue au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 ne peut recevoir application.
11. Selon les conditions particulières, M. [E] qui était divorcé et sans enfants à charge devait bénéficier de 220 % du traitement de base défini à l’article 6 des conditions générales comme la rémunération se rapportant aux quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel est survenu le décès ou l’évènement ayant provoqué l’arrêt de travail, mais limité à quatre fois le plafond de la Sécurité sociale.
Compte tenu du calcul formé à titre subsidiaire par la partie défenderesse, qui a pris en considération la valeur du plafond de la Sécurité sociale des quatre trimestres ayant précédé l’arrêt de travail de M. [E] du 17 juillet 2019, ce qui ne donne pas lieu à une contestation circonstanciée des demandeurs, la rémunération de base à retenir s’établit à la somme de 160 512 euros.
Le montant du capital décès aurait donc dû atteindre la somme de 353.126,40 euros (220 % de 160.512 euros). Compte tenu du montant versé de 123.698,15 euros, le solde à verser aux demandeurs, à répartir entre eux, s’établit à la somme de 229.428,25 euros.
Il convient de condamner la société [10] à verser aux demandeurs cette somme et de rejeter au surplus les demandes de ces derniers.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [10] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société [9] à verser aux demandeurs la somme de totale de 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société [10] à Mme [V] [E] et à M. [B] [E] la somme de 229.428,25 euros (soit la somme de 114.714,12 euros à chacun d’eux),
Déboute Mme [V] [E] et M. [B] [E] du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [10] aux entiers dépens,
Condamne la société [10] à verser à Mme [V] [E] et à M. [B] [E] une somme de 3.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 13] le 19 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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