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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 6 nov. 2025, n° 25/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02817 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBWI
JUGEMENT du 06/11/2025
Madame [Y] [J]
Monsieur [E] [R]
C/
Madame [M] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Maître [Localité 10]
Expédition délivrée le :
à :
— Madame [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et SOULIE Magali, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Maître Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2022 à effet du 19 novembre 2022, M. [E] [R] et Mme [Y] [J] ont loué à Mme [M] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 816,00 € hors charges outre 70,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, M. [E] [R] et Mme [Y] [J] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.321,34 € au titre des loyers et charges échus, au 5 décembre 2024, mois de décembre 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 16 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, M. [E] [R] et Mme [Y] [J] ép. [H] ont fait assigner Mme [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater et prononcer la résiliation du contrat de bail,ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la requise,condamner la locataire à payer la somme de 2.515,63 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 février 2025,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, M. [E] [R] et Mme [Y] [J], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils précisent que la locataire est à jour du règlement de ses loyers. Ils entendent cependant maintenir leur demande d’expulsion, les causes du commandement de payer n’ayant pas été réglées dans les délais.
Citée par procès-verbal de remise à étude, Mme [M] [X] comparaît. Elle explique s’être retrouvée en difficultés à la suite d’une dépression. Elle souhaite se maintenir dans les lieux.
L’affaire est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
En l’espèce, les bailleurs justifient avoir saisi la CCAPEX le 16 décembre 2024.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 28 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 septembre 2025. La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail à effet du 19 novembre 2022 unissant les parties stipule en son article 2.11 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 11 décembre 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 12 février 2025.
— Sur l’expulsion
La locataire est à jour de ses loyers au jour de l’audience. Les bailleurs maintiennent cependant leur demande d’expulsion. Il y a lieu de constater que la locataire a été pendant de nombreux mois en difficultés pour s’acquitter de son loyer, il est donc permis de douter qu’elle pourra dans les mois à venir l’acquitter intégralement. En conséquence, l’expulsion de Mme [M] [X] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Mme [M] [X] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [X] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard de la situation respective des parties, M. [E] [R] et Mme [Y] [J] seront déboutés de leur demande faite en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 novembre 2022 à effet du 19 novembre 2022 entre M. [E] [R] et Mme [Y] [J], d’une part, et Mme [M] [X], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] [Adresse 9], sont réunies à la date du 12 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [M] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [M] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [E] [R] et Mme [Y] [J] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [M] [X] à verser à M. [E] [R] et Mme [Y] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE M. [E] [R] et Mme [Y] [J] du surplus de leurs prétentions, ainsi que de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [X] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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