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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 8 août 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01984 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5TR
Section 1
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 août 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société de droit irlandais S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 7] (IRLANDE)
élisant domicile au siège de son mandataire la SAS CABOT FINANIAL FRANCE, [Adresse 3], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [R] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
comparante en personne à l’audience du 04 avril 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
en présence de Mathilde JEHLE : Auditrice de justice
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 avril 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 août 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 décembre 2017, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [E] [R] épouse [H] un prêt renouvelable par fractions, d’une durée de un an pour un montant de 1 500 euros.
Le 11 juin 2018, un contrat a été signé entre les parties susvisées, le prêt étant de
4 500 euros.
Le 15 novembre 2018, un contrat a été signé entre les parties, le prêt étant de 7 500 euros.
Le 15 juillet 2021, un contrat a été signé entre les parties, le prêt étant de 11 000 euros.
Par acte du 5 mai 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED un portefeuille de créances comportant les contrats susvisés.
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2023, le créancier a mis en demeure Madame [E] [R] épouse [H] de s’acquitter des échéances impayées.
Par mise en demeure du 14 avril 2023, le créancier a mis en demeure Madame [E] [R] épouse [H] de payer la somme de 10 734,99 euros.
Par acte de commissaire de justice du d’huissier en date du 2 août 2024, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Madame [E] [R] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Madame [E] [R] épouse [H] à lui payer :
la somme de 10 734,99 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,95 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Madame [E] [R] épouse [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025 puis prorogée au 24 janvier 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée le 24 janvier 2025 afin de réclamer au demandeur ses observations sur la qualification d’avenants concernant les 3 offres de prêt renouvelables des 11 juin 2018, 15 novembre 2018 et 15 juillet 2021. Le magistrat a aussi soulevé d’office le moyen de déchéance du droit aux intérêts concernant la consultation FICP et la suffisance de la vérification de solvabilité de l’emprunteur.
A l’audience du 4 avril 2025, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 2 août 2024 et a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal sur les moyens soulevés d’office.
Madame [E] [R] épouse [H], comparante, a déclaré reconnaître le montant de la dette et déclare recommencer les remboursements depuis plusieurs mois.
L’affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2025, prorogée au 1er août 2025 puis au 8 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le créancier justifie avoir adressé à Madame [E] [R] épouse [H] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur produit des bulletins de salaire mais ne produit aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur comme des avis d’imposition et charges de loyer.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [G] [B]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents et du décompte produit par le créancier, la somme s’élève à 8 814,09 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [E] [R] épouse [H] au paiement de la somme de 8 814,09 euros arrêtée au 19 février 2025.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [R] épouse [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter le créancier de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme des contrats signés entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [E] [R] épouse [H] les 11 décembre 2017 pour un montant de 1 500 euros, le 11 juin 2018 pour un montant de 4 500 euros, le 15 novembre 2018 pour un montant de 7 500 euros, le 15 juillet 2021 pour un montant de 11 000 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif aux contrats signés les 11 décembre 2017 pour un montant de 1 500 euros, le 11 juin 2018 pour un montant de 4 500 euros, le 15 novembre 2018 pour un montant de 7 500 euros, le 15 juillet 2021 pour un montant de 11 000 euros ;
CONDAMNE Madame [E] [R] épouse [H] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 8 814,09 euros arrêtée au 19 février 2025, au titre du capital restant dû, et ce sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [E] [R] épouse [H] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 08 août 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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