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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 21 janv. 2026, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ventes - renvoi à 8 semaines |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le 21/01/2026 :
— Copie Exécutoire à
Me [I]
— CCC à Me BREMOND
JUGEMENT du 21 Janvier 2026
VERIFICATION DE VENTE AMIABLE / REPORT
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FC3T
Minute N°
RENDU PAR LEJUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX À ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est sis [Adresse 26], venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA)
représentée par Me Franck BUORS, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant
Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX avocat plaidant,
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [E] [O] [H],
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 29], de nationalité française
domicilié [Adresse 33],
Madame [V] [W] [P] épouse [H],
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 32] (69), de nationalité française
domiciliée [Adresse 33],
représentés par : – Maître Lucie BREMOND de la société KOVALEX III, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant
— Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD, de la SELARL C3LEX, avocat au Barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉBITEURS SAISIS
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 35] le 22 février 2024 sous le volume 2024 S n°15, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [E] [H] et à Madame [V] [P] épouse [H] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 31] à [Localité 30] (29), figurant au cadastre sous numéros KO [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 28], dans le bâtiment XXII, lot numéro 221.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [E] [H] et à Madame [V] [P] épouse [H] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 277 540,49 €, avec intérêts restant à courir.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 24 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025.
A cette audience, le créancier, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution qu’il :
— déboute les défendeurs de leurs demandes sauf celle de vendre amiablement le bien saisi ;
— prenne acte qu’il ne s’oppose pas à la vente amiable du bien saisi, avec un prix ne pouvant être inférieur à 42 000 € ;
— mentionne sa créance à la somme de 277 540,49 € en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
— ordonne la vente forcée avec une mise à prix de 12 900 €;
— dise que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente et reconnaître à Me [I] le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne les époux [H] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail des moyens développés à l’appui des demandes, il convient de se référer aux conclusions en réponse n°5 notifiées à la partie adverse le 17 juin 2025.
Les époux [H], représentés par leur conseil, demandent au juge qu’il :
— sursoit à statuer ;
— déclare irrecevable la présente action des demandeurs ;
— ordonne la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— déboute le CIFD de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— ordonne au CIFD de produire un décompte actualisé au jour du jugement d’orientation tenant compte des sommes saisies au titre des loyers portant sur le lot 221 ;
— ordonne la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— déboute le CIFD de ses demandes au titre des intérêts conventionnels, de l’indemnité conventionnelle et de ses frais de procédure ;
— condamne le CIFD à communiquer un décompte en capital et intérêts des sommes de 12 778,65 € et 7 876,61 € ;
A titre davantage subsidiaire :
— déboute le CIFD de ses demandes des intérêts au taux conventionnel ;
— autorise les époux [H] à vendre amiablement le bien saisi au prix minimal de 20 000 € ;
A titre encore plus subsidiaire :
— fixe la mise à prix de la vente forcée à la somme de 20 000 € ;
— impute le prix de vente sur la somme de 174 462,17 € au titre du capital restant dû ;
— déboute le CIFD de ses frais de procédure, de ses demandes ;
— condamne le CIFD à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail des moyens développés à l’appui des demandes, il convient de se référer aux conclusions en réponse n°4 notifiées à la partie adverse le 17 juin 2025.
Par jugement du 17 septembre 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— mentionné la créance du demandeur à la somme de 277 330,49 € ;
— autorisé la vente amiable du bien saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 45 000 € ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 décembre 2025.
A l’audience du 17 décembre 2025, les défendeurs, représentés par leur conseil, indiquent qu’un compromis de vente a été signé et sollicitent en conséquence un délai supplémentaire pour vendre amiablement le bien saisi.
Le demandeur, représenté par son conseil, n’a pas formulé d’opposition à la demande.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Motivation :
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, une promesse d’achat a été régularisée les 3 et 4 novembre 2024 au prix de 51 500 €.
Il convient en conséquence d’accorder aux débiteurs un délai supplémentaire pour parvenir à la rédaction de l’acte authentique de vente.
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
ACCORDE aux débiteurs un délai supplémentaire pour parvenir à la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 1er avril 2026 à 11h00 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais taxés.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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