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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03047 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGZD
JUGEMENT
N° B
DU : 23 Janvier 2025
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[U] [R] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Janvier 2025
à Me Lucille ROULLET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [R] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 28 octobre 2020, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [D] un prêt personnel n°50561941746 d’un montant de 13.000 euros, remboursable en 48 mensualités d’un montant de 296,20 euros, au taux de 3,80% par an, hors contrat d’assurance.
Suivant offre préalable acceptée le 14 janvier 2021, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [D] un crédit renouvelable n°60260047547 d’un montant maximal de 2.500 euros, remboursable selon des mensualités d’un montant et d’un taux variable.
Monsieur [U] [D] ayant cessé de faire face aux échéances de son prêt personnel, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler la somme de 1.998,64 euros, en date du 20 février 2023, restée sans effet. Par suite, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé un courrier du 28 mars 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par ailleurs, Monsieur [U] [D] ayant cessé de faire face aux échéances de son crédit renouvelable, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler la somme de 733,56 euros, en date du 20 février 2023, restée sans effet. Par suite, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé un courrier du 24 mars 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] demande au juge de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire recevable des demandes,
— à titre principal,
— constater la déchéance du terme des engagements souscrits par Monsieur [U] [D], faute de régularisation des impayés ;
— en conséquence, condamner Monsieur [U] [D] à lui payer :
* la somme de 6.886,95 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,80 % à compter du 29 mars 2023, au titre du contrat n°50561941746,
* la somme de 2.395,78 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,12 % à compter du 25 mars 2023, au titre du contrat n°60260047547,
— subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat n°50561941746 du 28 octobre 2020 et condamner Monsieur [U] [D] à payer la somme de 13.000 euros à titre de restitution, déduction des paiements qu’il a déjà réalisés ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat n°60260047547 du 14 janvier 2021 et condamner Monsieur [U] [D] à payer la somme de 2.500 euros à titre de restitution, déduction des paiements qu’il a déjà réalisés ;
— condamner Monsieur [U] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— très subsidiairement,
— condamner Monsieur [U] [D] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement au titre des deux contrats,
— dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à la bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la banque au titre des deux contrats,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [U] [D] à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif des clauses de résiliation des contrats et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par Maître Francis DESFFRENNES, substitué par Maître Lucille ROULLET, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose que Monsieur [U] [D] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités de ses crédits, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer les déchéances du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à l’étude du commissaire de justice le 12 juillet 2024, Monsieur [U] [D] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LE PRÊT 50561941746
A) SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 10 août 2022 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 12 juillet 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 10 août 2022.
En conséquence, l’action de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
B) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de l’exigibilité des sommes dues, ce qui implique de prouver la régularité de la déchéance du terme, et du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [U] [D] le 28 octobre 2020,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée « fiche conseil assurance »,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 03 novembre 2020,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [U] [D], ses fiches de paie de décembre 2019, son avis d’imposition de 2020 sur les revenus 2019, une attestation de paiement de 1127,12 euros pour le mois d’octobre 2020 de la CAF mentionnant des APL, des allocations familiales avec conditions de ressources, un complément familial et une prime d’activité, pour les trois enfants à la charge du ménage, un avenant à son contrat de travail de 2019,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2023, reçue le 27 février 2023 sommant Monsieur [U] [D] de régler la somme de 1.998,64 euros dans un délai de 15 jours, soit avant le 05 mars 2023, à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 28 mars 2023 prononçant la déchéance du terme ,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
1) SUR LA RESILIATION DU CONTRAT
a) Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, sans prévoir de mise en demeure de régler les échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Le contrat du 28 octobre 2020 contient une clause de déchéance du terme, qui stipule que « la défaillance est établie 8 jours après constatation des non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés et le cas échéant des primes d’assurance impayées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant due produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra vous réclamer une indemnité égale à 8% du capital restant dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. »
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentiel de paiement. En revanche, elle peut jouer même pour une inexécution minime, en ce qu’elle peut être mise en œuvre en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement de toute somme due au titre du présent contrat, y compris des échéances partiellement impayées, des pénalités ou des intérêts de retard d’un montant réduit, et ce alors que le prêt est de 13.000 euros et qu’il dure 5 ans. En outre, la clause ne prévoit pas expressément de mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements et ne prévoit donc pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Le caractère abusif de cette clause apparaît d’autant que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu s’en prévaloir par lettre recommandée du 20 février 2023 et n’a laissé aux emprunteurs qu’un délai de 15 jours, soit jusqu’au 05 mars 2023, pour régler la somme de 1.998,64, représentant plus de 7 échéances impayées. Ce délai de 15 jours s’est trouvé considérablement réduit dans la réalité, puisque le débiteur a reçu la mise en demeure le 27 février 2023, soit une semaine après son envoi, et n’avait que jusqu’au 5 mars 2023 pour régler la somme, soit 7 jours en tout. Compte-tenu du montant réclamé, ce délai de 7 jours ne peut être raisonnable.
Il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
b) Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1227 prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie que Monsieur [U] [R] [L] n’a pas réglé ses échéances de prêt avec régularité, plusieurs incidents de paiement ayant eu lieu depuis le début du contrat. S’il a procédé à des versements ponctuels en avril 2023, mai 2023 et février 2024, il n’a pas repris le paiement régulier de ses échéances. Il avait, à la date de l’audience, douze mensualités en retard, étant précisé qu’il n’a pas procédé à des paiements entre l’assignation et l’audience du 25 novembre 2024. Il n’a pas non plus comparu pour s’expliquer sur ses manquements. Il a ainsi gravement manqué à son obligation essentielle de payer ses mensualités de crédit.
Aussi, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du jugement.
2) SUR LA REGULARITE DU CONTRAT DE PRET ET LES CAUSES DE DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la remise de la FIPEN
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, selon un arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [O], [I] et [G]).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le contrat de crédit signé par Monsieur [U] [D] comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir eu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelle. Le prêteur produit en outre une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, laquelle n’est toutefois pas signée par les emprunteurs. De fait, aucun élément de preuve ne vient corroborer le fait que la fiche d’information précontractuelle a bien été remise aux emprunteurs.
Ainsi, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts, faute de prouver l’information précontractuelle délivrée à l’emprunteur avant la conclusion du prêt.
b) Sur le corps d’écriture du contrat
L’article R312-10 du code de la consommation dispose que * le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit + et qu’il doit être * lisible +.
Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l’emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les articles L312-28 et R312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l’article R312-10 n’ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (cf : A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n 78). On mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Il suffit, pour s’assurer du respect de la prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
Afin de vérifier la lisibilité du contrat et notamment le respect de son écriture en caractère 8, il convient de vérifier si le quotient de la hauteur du paragraphe divisée par le nombre de ligne est supérieure à trois millimètres sur un paragraphe. Par exemple, le paragraphe intitulé « Contentieux », en page 4/14 de l’offre du contrat de crédit, mesure 41 millimètres et est composé de 15 lignes, chacune d’entre elle mesurant ainsi environ 2,73 millimètres. Ainsi, le contrat ne respecte pas les exigences légales sur ce point.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
3) SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DU CONTRAT
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 28 mars 2023 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté 13.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) 7.332,90 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 5.667,10 euros
Par conséquent, Monsieur [U] [D] sera condamné à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5.667,10 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[B] [W]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,80 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ou non de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II. SUR LE PRÊT 60260047547
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 03 juillet 2022 au regard de l’historique des paiements et de l’imputation des paiements, selon tableau ci-dessous :
DATES MENSUALITÉS MENSUALITÉS CUMUL IMPAYÉ NON MONTANT
à payer payées des impayés RÉGULARISÉ
février 2021 294,92 0 294,92 néant 0
mars 333,69 294,92 333,69 néant 0
avril 332,47 333,69 332,47 néant 0
mai 147,94 332,47 147,94 néant 0
juin 147,61 147,94 147,61 néant 0
juillet 147,28 147,61 147,28 néant 0
août 115 0 262,28 néant 0
septembre 115 195 182,28 néant 0
octobre 115 115 182,28 néant 0
novembre 115 115 182,28 néant 0
décembre 115 115 182,28 néant 0
janvier 2022 115 115 182,28 néant 0
février 115 0 297,28 néant 0
mars 115 230 182,28 néant 0
avril 115 115 182,28 néant 0
mai 115 0 297,28 néant 0
juin 115 230 182,28 néant 0
Juillet 2022 115 115 182,28 impayé non régularisé 67,28
août 115 115 182,28 impayé non régularisé 182,28
septembre 115 0 297,28 impayé non régularisé 297,28
octobre 115 0 412,28 impayé non régularisé 412,28
novembre 115 0 527,28 impayé non régularisé 527,28
La présente action a été engagée le 12 juillet 2024, soit après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 05 juillet 2022.
En conséquence, l’action de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est forclose et n’est pas recevable pour ce prêt.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [U] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [U] [D] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant le prêt 60260047547 du 14 janvier 2021 ;
DECLARE recevable les demandes de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant le contrat n°50561941746 du 28 octobre 2020 ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat ;
REJETTE la demande de constat de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 28 octobre 2020, à compter du 23 janvier 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant le contrat n°50561941746 du 28 octobre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 5.667,10 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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