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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FREMAUX DELORME c/ La société UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L' INDUSTRIE ( UGICOMI ), La société IMMORENTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
04 JUILLET 2025
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUT3
Code NAC : 30Z
DEMANDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société FREMAUX DELORME, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro
456 501 600 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE.
DÉFENDERESSES au principal :
Défenderesses à l’incident :
1/ La société IMMORENTE, société civile de placement immobilier à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 347 996 209 dont le siège social est situé au [Adresse 3] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Anne Claire VIETHEL, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ La société UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE (UGICOMI), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro
305 405 318 dont le siège social est situé au [Adresse 10],
[Adresse 4] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 05 Juin 2025, Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 septembre 2011, la société UNION DE GESTION IMMOBILIÈRE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE (ci-après « UGICOMI ») a donné à bail à la SA [Adresse 9] un local au sein d’une galerie marchande sis [Adresse 2] à [Localité 7].
En 2019, la SAS FREMAUX DELORME est venue aux droits de la SA [Adresse 9] en qualité de locataire, par l’effet d’une fusion absorption.
Le 23 septembre 2022, l’immeuble a été vendu à la société IMMORENTE qui a désormais qualité de bailleur.
Par actes en date du 24 décembre 2024, la S.A.S. FREMAUX DELORME a assigné la SCPI IMMORENTE et l’UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2024, la S.A.S. FREMAUX DELORME a saisi le juge de la mise en état d’un incident sollicitant qu’il soit acté son désistement à l’égard de l’UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées en date du 2 juin 2025, la S.A.S. FREMAUX DELORME demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 367 ainsi que 394 et suivants du Code de procédure civile,
— prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00104 et 25/00652 ;
— juger parfait le désistement d’instance de la SAS FREMAUX DELORME à l’encontre de la société UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE (UGICOMI),
— mettre hors de cause la société UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE (UGICOMI),
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— réserver les dépens,
— renvoyer l’affaire opposant désormais uniquement la SAS FREMAUX DELORME à la société IMMORENTE à une audience de mise en état pour conclusions au fond de la SCPI IMMORENTE.
Elle fait valoir que :
— les deux instances concernent la répétition des loyers indûment réglés compte tenu de l’absence de prise en compte de la réduction de loyer accordée par la SNC [Adresse 6] et reprise par la société IMMORENTE,
— elle se désiste de son instance à l’encontre uniquement de la société UGICOMI, et ce, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir invoquée par cette dernière,
— le désistement est donc parfait,
— c’est la SNC [Adresse 5] [Localité 8], représentée par ses associées les sociétés URBAN RENAISSANCE et URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT, qui avait consenti la réduction de loyer et ces sociétés sont désormais dans la cause compte tenu de la jonction à intervenir.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées le 20 mai 2025, la SCPI IMMORENTE sollicite que le juge de la mise en état :
— confirme la compétence de la juridiction de céans,
— déboute la SAS FREMAUX DELORME de sa demande de désistement à l’encontre de la société UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE (UGICOMI),
— déboute la SAS FREMAUX DELORME de sa demande de mise hors de cause de la société UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE (UGICOMI),
— rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
— réserver les dépens,
— renvoie l’affaire opposant la SAS FREMAUX DELORME aux sociétés UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE (UGICOMI) et IMMORENTE pour conclusions sur le fond du litige.
Elle fait valoir que :
— la mise en œuvre d’une clause résolutoire relève de la compétence du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble,
— la présence de la société UNION DE GESTION IMMOBILIÈRE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE apparaît manifestement requise au regard des nécessaires demandes subsidiaires en garantie qu’entend former la société IMMORENTE à l’encontre du vendeur.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
L’UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE, citée à personne, n’ayant pas constitué d’avocat, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la présente juridiction n’étant pas saisie d’une exception d’incompétence concernant le tribunal judiciaire de Versailles, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la dite compétence qui n’est pas contestée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la S.A.S. FREMAUX DELORME se désiste de ses prétentions à l’égard de l’UGICOMI. Celle-ci n’ayant pas constitué d’avocat, elle n’a pas présenté aucune défense ou fin de non-recevoir. Dès lors, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire. En outre, la SCPI IMMORENTE qui n’est pas concernée pas le désistement partiel ainsi engagé ne saurait s’y opposer.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement partiel de la S.A.S. FREMAUX DELORME est parfait.
En outre, la SCPI IMMORENTE n’ayant pas formé aucune demande à l’encontre de l’UGICOMI ne saurait s’opposer à la mise hors de cause de celle-ci au prétexte hypothétique qu’elle pourrait envisager de le faire ultérieurement, à charge pour elle dans ce cas, d’attraire de nouveau l’UGICOMI à l’instance.
Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause l’UGICOMI.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
En l’espèce, l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 25/00652 est renvoyée à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025 dans l’attente de l’avis des sociétés défenderesses dans cette instance sur la jonction sollicitée.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la demande de jonction dans l’attente de cet avis.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ;
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de ce texte, il y a lieu de condamner la S.A.S. FREMAUX DELORME aux dépens du présent incident ainsi qu’aux dépens de l’instance au fond concernant uniquement l’UGICOMI.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort en application de l’article 795 2° du code de procédure civile,
Dit que le désistement d’instance de la S.A.S. FREMAUX DELORME à l’égard de l’UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE est parfait,
Constate le désistement d’instance de la S.A.S. FREMAUX DELORME à l’égard de l’UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE,
Constate le dessaisissement de la présente juridiction de toute prétention à l’égard de l’UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE et par conséquent, met hors de cause l’UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE ;
Sursoit à statuer sur la demande de jonction présentée par la S.A.S. FREMAUX DELORME dans l’attente de l’avis des parties défenderesses dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG : 25/00652,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025 à 09h30 pour qu’il soit statué sur la demande de jonction à la suite de l’avis ci-dessus évoqué,
Condamne la S.A.S. FREMAUX DELORME aux dépens de l’incident ainsi qu’aux dépens de l’instance au fond concernant uniquement l’UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUILLET 2025, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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