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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 27 juin 2025, n° 25/06568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 27 Juin 2025
N°Minute : 25/628
N° RG 25/06568 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R5Y
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [X] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
né le 27 Septembre 1990
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
Monsieur le Directeur de l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 23 Juin 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 24 Juin 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [X] [E], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 26 Juin 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [X] [E], comparant en personne a été entendu et déclare : J’ai été incarcéré. C’est une peine gratuite car j’ai été jugé par défaut. J’ai cassé la cellule car mon argent disparait. Je n’ai pas supporté. J’étais dans un état insalubre. Ils coupaient l’eau chaude. C’est devenu très difficile la détention. A [Localité 13], c’était compliqué avec une équipe mais avec une autre ça allait bien. A l’UHSA ça se passe très bien. Si c’est pour retourné en détention et avoir des problèmes avec des surveillants c’est pas la peine. Je préfère rester à l’UHSA. Je suis d’accord avec les médecins.
Me Sabrina KHEMAICIA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, Monsieur vous a dit les difficultés qu’il a rencontré en détention. Son incarcération est lié à une décision par défaut prononcé par le Tribunal d’Anger. Il y a une incompréhention sur le principe de sa responsabilité, et il y a le choc carcéral. Monsieur ne comprends pas les faits qui lui sont reprochés, ni le quantum de peine alors même que Monsieur n’a pas fait part de sa situation. Il y a une surpopulation carcérale avec des conditions de vie difficiles. Monsieur reconnait que son hospitalisation est dû à sa crise de colère dans la cellule. Je pense que cette situation est épisodique. Dès le 19 Juin, il y a un médecin qui relève qu’il n’y a aucun trouble délirant, qu’il y avait juste des rires inapropriés. Il sent bien que s’il réintègre la maison d’arrêt, il sait que ça va être compliqué. A [Localité 13], il était à l’isolement et c’est cela qui lui a posé difficulté.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [X] [E] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 18 Juin 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 29 Juin 2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
SUR LE FOND
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [X] [E] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge des troubles mentaux constituant un danger pour lui-même ou pour autrui, et justifiant son hospitalisation en soins psychiatriques.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante.
Si le caractère insuffisamment circonstancié du certificat médical est souligné par l’avocat de l’intéressé, il n’est pas soutenu que cette insuffisance constitue une irrégularité de nature à entraîner une mainlevée de la mesure, la prise en charge du patient paraissant actuellement adpatée et proportionnée à sa situation.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [X] [E] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [X] [E], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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