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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 10 déc. 2025, n° 24/09139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
__________________________
N° RG 24/09139 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPS3
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 08 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par M. Eric BONALDI.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me David-Irving TAYER avocat au barreau de GRASSE substitué par Me PIERRE Fanny, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me David-Irving TAYER
— Me Sylvain DAMAZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 10 septembre 2021 acceptée le même jour, la SA FINANCO a consenti à Madame [O] [I] et Monsieur [X] [J] un crédit d’un montant en capital de 33181.76 euros au taux de 5.08% ; un avenant au contrat a été établi le 21 juin 2023 ;
La SA FINANCO a adressé à Madame [O] [I] et Monsieur [X] [J] une mise en demeure à chacun, d’avoir à payer la somme de 2 477.39 euros, sous 15 jours, au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 14 novembre 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FINANCO a adressé à Madame [O] [I] et Monsieur [X] [J] une mise en demeure à chacun par lettre recommandée en date du 11 janvier 2024, prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 27 036.65 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de Justice du 02 décembre 2024, la SA FINANCO a fait assigner Madame [O] [I] et Monsieur [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
— Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise
A titre subsidiaire,
— Constater que Madame [O] [I] et Monsieur [X] [J] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;
Par conséquent,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Madame [O] [I] et Monsieur [X] [J] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à la SA FINANCO, la somme de 27 082.20€ assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— Condamner solidairement Madame [O] [I] et Monsieur [X] [J] à payer la sommede 500€, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Madame [O] [I] et Monsieur [X] [J] aux entiers dépens.
A l’audience du 05 février 2025, les parties sont représentées par leur conseil habituel, l’affaire a été renvoyée pour être fixée au 08 octobre 2025,
A cette dernière date, la SA FINANCO, représentée par son conseil, maintient sa demande.
Sur interrogation du président d’audience, la SA FINANCO a indiqué qu’il n’y avait pas de forclusion, ni de déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Madame [O] [I] et Monsieur [X] [J], par la voie de leur avocat, soutiennent leurs dernières conclusions, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et aux termes desquelles il est sollicité sur le fondement de l’article L312-32 du code de la consommation la déchéance du droit aux intérêts ainsi que la réduction de la clause pénale au montant de 1€ symbolique ; subsidiairement leur accorder les plus larges délais de paiement.
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable :
S’agissant d’un prêt souscrit le 10 septembre 2021, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’office du juge :
Aux termes de l’article L.141-4 devenu R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, la SA FINANCO poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats et en particulier, le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et l’historique du compte établi depuis l’origine, il apparaît que la présente action a été engagée le 02 décembre 2024 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu le 23 mai 2023.
En conséquence, l’action de la SA FINANCO est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 477.39 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée, à chacun des défendeurs, le 14 novembre 2023, ainsi qu’il en ressort des avis de recommandés produits ; de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FINANCO a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 janvier 2024.
Sur les sommes dues :
Sur le principal :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive.
Dès lors, au vu du décompte de la créance arrêté au 25 octobre 2023, de l’historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme arrêtée le 11 janvier 2024, la créance de la SA FINANCO s’élève à la sommede 25 214,50euros, hors montant de l ‘indemnité de 8%, laquelle somme est traitée séparément avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 janvier 2024, date de la déchéance du terme ; la consultation de FICP étant par ailleurs parfaitement régularisé en date du 10 septembre 2021 ;
En conséquence, Madame [O] [I] et Monsieur [X] [J] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur la clause pénale :
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’agit d’une clause pénale qui peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive comme le permet l’article 1152, devenu 1231-5 du code civil.
En application de ces dispositions, la S.A FINANCO demande à Madame [O] [I] et Monsieur [X] [J] de lui verser solidairement cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la sommede 1 867.70 euros.
Au regard du déséquilibre existant entre les parties, il convient de ramener ce montant à la somme de 200 euros.
Sur les demandes reconventionnelles :
— Tendant à la déchéance des intérêts
Madame [O] [I] et Monsieur [X] [J] fondent leur demande sur un texte, mentionné comme étant l’article L.131-32 du code de la consommation qui, manifestement, ne correspond à aucune codification existante en la matière ; en l’état et, compte tenu de la parfaite régularité de la procédure d’octroi du crédit et de la déchéance du terme conforme à la règle légale, la demande est rejetée.
— Sur le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
A l’appui de leur demande, Madame [O] [I] et Monsieur [X] [J] ne versent aucun justificatif quant à leur situation financière actuelle, ni aucun document quant à leurs revenus et charges, de sorte qu’il est impossible pour la juridiction de statuer sur la demande ; par suite rejette la demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [I] et Monsieur [X] [J], partie succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [O] [I] et Monsieur [X] [J] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA FINANCO recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [I] et Monsieur [X] [J] à payer à la SA FINANCO la somme de 25 214,50 euros, au taux contractuel à compter du 11 Janvier 2024, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [I] et Monsieur [X] [J] à payer à la SA FINANCO la somme de 200 € au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA FINANCO au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE Madame [O] [I] et Monsieur [X] [J] de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
CONDAMNE in solidum Madame [O] [I] et Monsieur [X] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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