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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRAJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Mme [U]
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[10]
S.A.R.L. [9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2024, la SARL [9] a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 9 janvier 2024 et signifiée le 12 février 2024 par l’URSSAF Lorraine pour un montant total de 15 973,50 € au titre d’un rejet du titre de paiement par la banque pour les cotisations de décembre 2019, janvier 2020, octobre 2022 et novembre 2022.
Dans son recours, la société [9] indique souhaiter un échéancier du fait de difficultés financières.
Par conclusions, l'[10] demande la validation de la contrainte pour la somme de 15 973,50 €, de condamner l’opposante au paiement de cette somme et des frais de signification, outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 2 octobre 2024, lors de laquelle la SARL [9] n’était pas présente, ni représentée, bien qu’ayant été régulièrement convoquée par LRAR reçue le 23 juillet 2024.
L'[10] était représentée et a indiqué soutenir ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
La société [9] est recevable en son opposition, formée dans les délais légaux.
L'[10] détaille dans ses écritures la cause et les montants réclamés qui ne sont pas utilement contestés par l’opposante, celle-ci se contentant d’évoquer, dans son recours, son souhait d’un échéancier du fait de difficultés financières.
L'[10] justifie par ailleurs de l’envoi et réception de la mise en demeure appuyant la contrainte.
Il sera rappelé que le juge du pôle social ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions.
Il faut dès lors faire droit aux demandes de l'[10], débouter la SARL [9] de sa demande d’un échéancier, la condamner au paiement de la somme de 15 973,50 € au titre d’un rejet du titre de paiement par la banque pour les cotisations de décembre 2019, janvier 2020, octobre 2022 et novembre 2022, outre les majorations de retard complémentaires, les frais de signification et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE la SARL [9] recevable en son opposition ;
DEBOUTE la SARL [9] de sa demande de délais de paiement ;
VALIDE la contrainte du 9 janvier 2024 à hauteur de la somme de quinze mille neuf cent soixante-treize euros et cinquante centimes (15 973,50 €) au titre d’un rejet du titre de paiement par la banque pour les cotisations de décembre 2019, janvier 2020, octobre 2022 et novembre 2022 ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte en litige,
CONDAMNE la SARL [9] à payer à l'[10] la somme de 15 973,50 €, outre les majorations de retard complémentaires et les frais de signification ;
CONDAMNE la SARL [9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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