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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 août 2025, n° 25/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FRANFINANCE, venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE sise [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01513 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BD5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 4]
venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE sise [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01513 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BD5
Par acte en date du 18 décembre 2024, la société FRANFINANCE , venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [N] [Z] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 13 634,97 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation.
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société FRANFINANCE a exposé que Monsieur [N] [Z] a ouvert un compte bancaire de dépôt le 8 mai 2023 auprès de la SOCIETE GENERALE ; qu’à la suite du solde débiteur du compte bancaire, cette dernière a dénoncé la convention de compte de dépôt et a procédé à la clôture du compte suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 juin 2023 avec un préavis de 60 jours ; que toutes ses démarches en vue d’obtenir paiement des sommes dues sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Assigné par les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Z] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS
— Sur la demande principale.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des pièces produites aux débats, à savoir :
— la convention de compte courant,
— l’historique des règlements,
— la lettre de clôture,
— la lettre de mise en demeure,
— les décomptes,
— la cession de créances
En considération des éléments du dossier , il convient de condamner Monsieur [N] [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 13 634,97 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision lesquels seront capitalisés dans les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
— Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Z] doit être condamné aux entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 13 634,97 € représentant le solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision desquels seront capitalisés dans les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
Déboute la société FRANFINANCE de ses autres demandes.
Condamne Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Ainsi fait et jugé, le 28 août 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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