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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 23/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 23/00416 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJCH
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au même barreau
Défenderesse :
Madame [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Etienne BOITTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitué lors de l’audience par Maître Fathi BENBRAHIM, avocat au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [G] [I] a été affiliée, en sa qualité de gérante de la SARL [4], du 6 avril 2012 au 13 novembre 2020, au Régime Social des Indépendants (RSI), devenu l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire. Elle est redevable à ce titre de cotisations et de contributions sociales obligatoires.
L’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à l’intéressée le 6 décembre 2017 une première mise en demeure portant sur des cotisations au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestre 2017, pour un montant de 690 €.
L’URSSAF des Pays de la Loire lui a notifié le 25 novembre 2022 une seconde mise en demeure portant sur des cotisations au titre de novembre 2020 et d’une régularisation pour l’année n-1 et n-2, pour un montant de 5.184 €.
Ces sommes n’ayant pas été totalement payées, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis le 26 avril 2023 une contrainte qui a été signifiée à madame [I] le 27 avril 2023 pour une somme restant due de 5.732,69 €.
Par courrier recommandé reçu le 11 mai 2023, madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte, expliquant qu’elle n’était plus travailleur indépendant et qu’elle avait été radiée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2024 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue malgré la nouvelle demande de renvoi formulée.
Aux termes de ses conclusions du 6 juin 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 27 avril 2023 pour un montant de 5.732,69 € ;
— Condamner madame [G] [I] au paiement de la somme de 5.732,69 € au titre de la contrainte du 26 avril 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— Condamner madame [G] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023 pour un montant de 73,48 € ;
— Condamner madame [G] [I] aux entiers dépens.
Elle indique que madame [I] a exercé les fonctions de gérante de la SARL [4] du 6 avril 2012 au 13 novembre 2020 et qu’à ce titre, elle a été légalement affiliée au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants, puis à l’URSSAF, conformément aux articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle est donc redevable de cotisations et contributions sociales légales, obligatoires et personnelles pendant cette période.
Madame [I] n’ayant pas déclaré ses revenus 2019, les cotisations et contributions sociales 2020 ont été calculées sur la base de taxations d’office.
L’URSSAF expose ensuite l’assiette retenue pour le calcul des cotisations et contributions ajustées au titre des années 2017 et 2020.
Madame [G] [I] n’a remis à l’audience aucune autre pièce ou conclusions que celles déjà envoyées.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
A l’audience du 26 juin 2024, l’affaire a été renvoyée une première fois à la demande du conseil de madame [I] qui souhaitait répliquer aux conclusions de l’URSSAF du 6 juin 2024.
Il demandait la jonction avec la procédure RG n°24/00505 portant sur une seconde opposition à contrainte notifiée le 25 avril 2024 à la SARL [4].
Le 2 décembre 2024, Maître [H] a fait parvenir un courrier sollicitant à nouveau le renvoi de l’affaire au motif que le 28 novembre 2024, l’URSSAF avait fait parvenir dans le dossier RG n°24/00505 un courrier par lequel elle se désistait de sa demande en raison de la prescription de la créance, et qu’il devait reprendre des conclusions.
Néanmoins, au regard du délai déjà laissé à la défenderesse pour se mettre en état et de l’absence de lien entre la présente procédure et celle inscrite au rôle sous le n°24/00505 puisque dans un cas c’est madame [I] qui est concernée et dans l’autre, la SARL [4], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi.
Le lendemain de l’audience, le 5 décembre 2024, Maître [H] a fait parvenir un courrier expliquant son absence à l’audience et indiquant : « Sur le fond, nous maintenons que la demande de paiement des cotisations pour l’année 2017 est prescrite ».
Cet argument tiré de la prescription, qui n’apparaît dans aucun écrit et qui n’a pas été évoqué oralement à l’audience dans le cadre d’un débat contradictoire, ne peut être retenu et ne sera donc pas discuté.
Sur la contrainte
Il convient de constater que madame [G] [I], opposante à la contrainte émise le 26 avril 2023 qui lui a été signifiée le 27 avril 2023, ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la Loire puisque le tribunal ne dispose que de la requête initiale de l’intéressée, se contentant d’indiquer qu’elle n’était « pas et plus travailleur indépendant » et qu’elle était radiée.
La contrainte délivrée le 26 avril 2023 sera donc validée pour un montant de 5.732,69 € et madame [G] [I] sera condamnée au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Madame [I] succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 26 avril 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire à l’encontre de madame [G] [I] pour un montant de 5.732,69 € ;
CONDAMNE madame [G] [I] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 5.732,69 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte ;
CONDAMNE madame [G] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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