Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 déc. 2024, n° 23/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/00637
N° Portalis DBYS-W-B7H-MBQX
— ------------
[Y], [C], [I], [P] [V] épouse [A]
C/
[M] [A]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Rinfray
CE + CCC : Me Guichon
CCC : JE cab E
CCC : dossier
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[Y], [C], [I], [P] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
assistée de l'[15], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de curateur
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020444 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par Me Rokhaya RINFRAY, avocat au barreau de NANTES – 311
ET :
[M] [A]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Anne-sophie GUICHON, avocat au barreau de NANTES – 126
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 13 février 2023,
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y], [C], [I], [P] [V], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] ([Localité 10]-Atlantique),
et de
Monsieur [M] [A], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (Sénégal),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] ([Localité 10]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 13 février 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le13 février 2023,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Y] [V] tendant au partage par moitié entre les époux de la dette locative d’un montant de 1.587,91 euros,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [Y] [V] et Monsieur [M] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [X], [E], [S] [A], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 8] (Allemagne),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Sous réserve des décisions du juge des enfants :
FIXE, à l’issue du placement de l’enfant auprès de l’ASE, la résidence de l’enfant au domicile de Madame [Y] [V],
DIT qu’à l’issue du placement de l’enfant auprès de l’ASE, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [A] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
le premier week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou de le faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
CONSTATE que Madame [Y] [V] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés,
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative (cabinet E)
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Prescription ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Rentabilité ·
- Action
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Forclusion
- Logement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure
- Inde ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Protection des données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé ·
- Date ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères
- Habitat ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Consommation d'eau ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Réception ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Maçonnerie ·
- Préjudice moral ·
- Fourniture ·
- Inexécution contractuelle ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Patrimoine ·
- Actif ·
- Souscription ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Finances ·
- Rémunération ·
- Commission ·
- Client
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Tunisie ·
- Destination ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réservation ·
- Annulation
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Jugement
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Graisse ·
- Nuisance ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.