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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 sept. 2025, n° 25/05799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/05799 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6POY
AFFAIRE : M. [B] [S] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. BPCE (Me Jean-Mathieu LASALARIE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société BPCE ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par requête en omission de statuer notifiée le 21 mai 2025 concernant le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 22 avril 2025 (RG N°24/00061) , Monsieur [B] [S] demande au tribunal de :
— De bien vouloir statuer sur la question de l’incomplétude des offres d’indemnisation du 7 septembre 2022 et du 17 mai 2023 ainsi que des conclusions émises par la Compagnie BPCE
— Par conséquent, de statuer sur la condamnation de la compagnie BPCE au doublement des intérêts que cela implique.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2025, la Société BPCE ASSURANCES demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes fins et conclusions
— Condamner Monsieur [S] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 22 avril 2025 (RG N°24/00061) mentionne bien que Monsieur [B] [S] demandait notamment au tribunal de : – dire que le montant de l’indemnisation mise à la charge de la Compagnie BPCE sera assorti du doublement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023. Dans sa motivation il est mentionné : Contrairement à ce qu’allègue à tort le demandeur sur ce point, l’assureur a bien émis une offre d’indemnisation valable dans les délais impartis; le demandeur sera débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts. Dans le dispositif enfin Monsieur [B] [S] est bien débouté du surplus de ses demandes (incluant implicitement sa demande concernant le doublement des intérêts). Le tribunal a donc bien statué sur la demande portant sur le doublement des intérêts de Monsieur [B] [S] en le déboutant sur ce point. La présente requête reproche au jugement une motivation insuffisante: cette motivation se limite à l’examen du respect du délai, sans aborder la question essentielle de la complétude de l’offre, pourtant soulevée de manière explicite et argumentée par le demandeur. Outre le fait qu’une requête tendant à modifier la motivation d’un jugement n’est pas légalement prévue, il convient de préciser à Monsieur [B] [S] et ce dans le cadre de l’article 461 du code de procédure civile, que le tribunal a considéré qu’une offre d’indemnisation avait bien été émise dans les délais impartis et qu’en outre cette offre d’indemnisation était, selon le tribunal, VALABLE. Ce faisant le tribunal a considéré que l’offre ne revêtait pas un caractère insuffisant et incomplet justifiant de considérer cette offre comme inexistence. La requête en omission de statuer de Monsieur [B] [S] sera donc nécessairement rejetée.
Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à la Société BPCE ASSURANCES la somme de 600 € en application de l’article 700 du CPC. Monsieur [B] [S] supportera les dépens.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 22 avril 2025 (RG N°24/00061),
Rejette la requête en omission de statuer de Monsieur [B] [S];
Condamne Monsieur [B] [S] à payer à la Société BPCE ASSURANCES la somme de 600 € en vertu de l’article 700 du CPC;
Condamne Monsieur [B] [S] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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