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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 oct. 2024, n° 24/09656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/09656 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDYP
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/09656 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDYP
Le 29 Octobre 2024
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 septembre 2024 par le préfet de la MOSELLE faisant obligation à Monsieur X se disant [G] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 octobre 2024 par le M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. X se disant [G] [J], notifiée à l’intéressé le le même jour à 13h00 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE datée du 28 octobre 2024, reçue le 27 octobre 2024 à 13h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [G] [J]
né le 07 Février 1991 à [Localité 15] ALGERIE, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 27 octobre 2024 ;
En présence de [K] [P], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Magali BOTTEMER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [G] [J] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS DE NULLITE
Attendu que le Conseil de M. [J] soulève à l’audience, à l’ouverture des débats, trois moyens de nullité relativement à la procédure de placement en rétention de son client;
— Sur le délai tardif entre la fin de la garde à vue et la notification de la décision de placement en rétention
Attendu que le Conseil de M. [J] soutient que son client a subi une détention arbitraire entre la fin de sa garde à vue et la notification de la décision de placement en rétention dans la mesure où le procureur de la République avait informé l’OPJ dès le 24 octobre 2024 à 11h20 de sa décision de lever la garde à vue, alors que M. [J] n’a reçu notification de la fin de sa garde à vue que le 24 octobre 2024 à 12h30, et notification de l’arrêté de placement en rétention qu’à 13h le même jour, de sorte qu’entre 11h20 et 13h, celui-ci a été privé de sa liberté sans aucun fondement légal;
Attendu qu’en vertu de l’article 63 du code de procédure pénale, « la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures ».; que la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24h au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tentée de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans le cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire; que si la personne, préalablement à son placement en garde à vue, a été appréhendée ou a fait l’objet d’une mesure de contrainte, l’heure de début de la garde à vue correspond à la privation de liberté;
Attendu que la chambre mixte de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la durée de la garde à vue précédant le placement en rétention, invalidant l’appréciation de juges du fond qui avaient accueilli une exception de nullité de la procédure, en considérant que la garde à vue, bien que n’ayant pas excédé 24h, avait été d’une durée excessive (Ch. mixte., 7 juillet 2000, pourvoi n° 98-50.007, Bull. crim. 2000, ch. mixte, n°257); que la solution adoptée par la chambre mixte a ensuite été reprise par la première chambre civile (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-13.168, 1re Civ., 11 mai 2012, pourvoi n° 11-15.267, 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-50.079); que dans l’arrêt du 17 octobre 2019, la Cour de Cassation avait censuré les juges du fond qui avaient considéré comme irrégulière la procédure de placement en rétention, dans un cas où il s’était écoulé 1h45 entre la décision du procureur de la République de lever la garde à vue et la fin effective de cette mesure;
Attendu, en l’espèce, que M. [J] a été placé en garde à vue le 22 octobre 2024 à 20h15; que cette mesure a été prolongée de 24 heures le 23 octobre, sur décision du procureur de la République; que le 24 octobre 2024 à 11h20, le parquet de Thionville a communiqué ses instructions à l’OPJ aux fins de lever la garde à vue; que M. [J] s’est vu notifier la fin de sa garde à vue le 24 octobre à 12h30 soit 1h10 plus tard; que ce délai s’explique notamment par l’information donnée à la Préfecture en vue d’un éventuel placement en rétention à 11h38, et les délais inhérents à la formalisation de la convocation en justice, étant précisé que M. [J] s’est vu notifier à l’issue de sa garde à vue une COPJ devant le Tribunal correctionnel de Thionville pour le 13 mars 2025;
Que, par la suite, M. [J] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention à 13h soit 30 minutes seulement après la levée de sa garde à vue, délai inhérent au temps nécessaire à la formalisation de la décision et sa notification à l’intéressé;
Qu’au regard du délai écoulé entre l’instruction du parquet aux fins de levée de la garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention, inférieur à deux heures et compris dans le temps du délai maximal de la garde à vue de 48 heures, la durée pendant laquelle M. [J] a été maintenu à la disposition des services de police est proportionnée aux objectifs poursuivis, de sorte que le moyen invoqué doit être rejeté;
— Sur l’avis tardif au procureur de la République du placement en rétention
Attendu qu’en vertu de l’article L. 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment;
Que le caractère immédiat de l’avis à parquet, qui peut, au demeurant, s’effectuer par tout moyen sans qu’aucun formalisme particulier ne soit exigé par la loi, s’apprécie au regard des circonstances du placement en retenue.
Qu’en matière de garde à vue, la jurisprudence considère ainsi, de façon constante, qu’en l’absence d’élément dans la procédure permettant d’établir une circonstance insurmontable justifiant de différer l’avis à parquet, un délai d’une demi-heure à quarante-cinq minutes est excessif et justifie l’annulation de la mesure d’enfermement (V. Crim., 24 mai 2016, n°16-80.564).
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort de la procédure que le parquet de Strasbourg, territorialement compétent s’agissant du CRA de [Localité 13], a été informé du placement en rétention de M. [J] par courrier électronique adressé le 24 octobre à 12h39, soit vingt minutes avant la notification de la décision à l’intéressé;
Que par la suite, la Préfecture a réitéré cette information le même jour à 13h31, soit 31 minutes après la notification de la décision de placement en rétention;
Qu’il résulte de ces éléments que le parquet de Strasbourg, qui a été informé en amont de la notification de la décision de placement en rétention à M. [J], a été avisé conformément à la loi de sorte que ce moyen doit être rejeté;
— Sur la tardiveté de la notification des droits en rétention
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2, que l’étranger a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au centre de rétention;
Attendu qu’il résulte de l’article R. 744-16 du même code que l’étranger doit être mis en mesure dès son arrivée au lieu de rétention de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires de son pays et avec son avocat s’il en a un ou avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire compétent;
Attendu, en l’espèce, que M. [J] s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention le 24 octobre 2024 à 13h00, avec l’assistance de l’interprète; que M. [J] n’a reçu notification de ses droits qu’à son arrivée au CRA le 24 octobre à 15h45, soit près de quatre heures après la notification de la décision de placement en rétention;
Attendu que si la jurisprudence juge, de manière constante, que ce n’est qu’à compter de son arrivée au CRA que l’étranger doit être mis en mesure d’exercer ses droits de manière effective, il n’en demeure pas moins que c’est “dans les meilleurs délais” que celui-ci doit être “informé” de ses droits”, conformément aux dispositions légales précitées;
Attendu, en l’espèce, que le formulaire intitulé “voies et délais de recours” notifié à l’intéressé au moment de la notification de l’arrêté de placement en rétention, ne contient aucune mention concernant le droit pour l’étranger de saisir le juge du Tribunal judiciaire de Strasbourg dans un délai de quatre jours, le formulaire ne mentionnant que le droit pour l’étranger “dans un délai de 4 jours” de contester la décision de placement en rétention en formant “un recours devant le magistrat du siège du tribunal administratif”, juridiction pourtant incompétente en matière de rétention administrative; que par la suite, et de façon contradictoire, le formulaire indique que le recours doit être adressé “au greffe du tribunal judiciaire territorialement compétent”, sans indiquer ni la juridiction territorialement compétente ni ses coordonnées afin de permettre à l’étranger d’exercer utilement les droits qui lui sont reconnus par la loi;
Attendu qu’au moment de son arrivée au CRA, M. [J] ne s’est vu notifier que les droits relatifs à la mesure de rétention (accès à un médecin, droit de solliciter son consulat etc…), sans qu’à aucun moment il ne soit informé des délais et voies de recours dont il disposait pour contester la décision de placement en rétention;
Que, or, il convient d’observer que M. [J] n’a pas saisi la juridiction de céans d’un recours en contestation contre la décision de placement en rétention dont il fait l’objet; que contrairement à ce qu’indique le Conseil de la Préfecture à l’audience, il n’est donc pas possible de considérer qu’il n’est résulté aucune atteinte à ses droits du fait de ces irrégularités;
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner en conséquence la remise en liberté de M. [J];
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE recevable;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
DEBOUTONS en conséquence M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [G] [J] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 13] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 29 octobre 2024 à .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 octobre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 29 Octobre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 29 octobre 2024 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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