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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 2 juil. 2025, n° 23/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02017 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOWS
Madame [A] [H] /c Monsieur [C] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30492
N° RG 23/02017 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOWS
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Mme [H] et M. [J] (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à [10]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2025
Dans l’affaire entre :
Madame [A] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Kosovare
demeurant [Adresse 9]
(aide juridictionnelle totale n° 68224/001/2021/000549 du 07/04/2021 – BAJ de [Localité 17])
représentée par Me Caroline BRUN, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— partie demanderesse -
et :
M. [C] [J]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 18] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Kosovare
demeurant [Adresse 8]
(aide juridictionnelle totale n° 68224/001/2021/002051 du 13/07/2021 – BAJ de [Localité 17])
représenté par Me Maeva VITOUX, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 71
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge
avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/02017 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOWS
Madame [A] [H] /c Monsieur [C] [J]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 juin 2021 ;
DONNE ACTE à Mme [A] [H] épouse [J] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [A] [H], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] (YOUGOSLAVIE),
et
M. [C] [J], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 18] (YOUGOSLAVIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2009 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 18] (KOSOVO) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [A] [H], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] (YOUGOSLAVIE) ;
* M. [C] [J], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 18] (YOUGOSLAVIE) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
N° RG 23/02017 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOWS
Madame [A] [H] /c Monsieur [C] [J]
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er avril 2021, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que M. [C] [J] devra verser à Mme [A] [H] une prestation compensatoire d’un montant de 1 400,00 € (mille quatre cents euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce capital sera payable en une année et 8 mois, par échéances mensuelles de 70,00 € (soixante-dix euros) indexées sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que ces échéances mensuelles sont payables d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisables chaque année à la date anniversaire du présent jugement, les échéances devant être revalorisées par le débiteur lui-même, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, en fonction du dernier indice paru :
échéances mensuelles × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent l’époux débiteur de ces échéances mensuelles à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs :
[M] [J], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11] (Oise),[E] [J], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 18] (KOSOVO),
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [A] [H] ;
DIT que M. [C] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) Hors vacances scolaires :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, le dimanche de 12 heures à 18 heures ;b) Pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
les années paires : les samedis de la première moitié de toutes les vacances scolaires, de 12 heures à 18 heures ;
les années impaires : les samedis de la seconde moitié de toutes les vacances scolaires de 12 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père (de 10 h 00 à 18 h 00) et le jour de la fête des mères chez la mère (de 10 h 00 à 18 h 00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que M. [C] [J] devra verser à Mme [A] [H] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [J], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11] (Oise), et [E] [J], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 18] (KOSOVO), d’un montant de 150,00 € (cent cinquante euros) par enfant, soit au total 300,00 € (trois cents euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
— ----------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une decision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de tells menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [12] uniquement, au [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX04] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
au paiement direct entre les mains de l’employeur,à la saisie des rémunérations,ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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