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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 21 août 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 6]
N° RG 24/00097 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KX72
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident rendue le 21 Août 2025, par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier, dans l’instance N° RG 24/00097 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KX72 ;
ENTRE :
M. [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
ET
Mme [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [F] a créé, le 1er mai 2008, la SARL [F], ayant pour nom commercial FB PATRIMOINE, pour exercer une activité de conseil en gestion de patrimoine et de conseil en investissement financier. Cette société a fait l’objet d’une dissolution amiable au cours de l’année 2018 et a été radiée le 20 novembre 2018.
Monsieur [S] [B] a investi dans plusieurs placements financiers après contacts avec Madame [N] [F].
Le 25 janvier 2024, après mise en demeure préalable, Monsieur [S] [B] a fait assigner Madame [N] [F] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, principalement, l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de la somme totale de 396 511 euros et de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.
Il estime que l’intéressée a engagé sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L223-22 alinéa 1er du code de commerce à l’occasion d’investissements qu’il a réalisés sur ses conseils concernant trois produits financiers : “FAIRVESTA” devenu “VERIFORT CAPITAL” en 2012, “ASIA PLANTATION CAPITAL” en 2015 et “ALTIPIERRE” en 2017. Il reproche plus précisément à Madame [N] [F] d’avoir exercé illégalement la profession de conseiller en investissement financier (CIF) et de ne pas avoir respecté les obligations professionnelles correspondantes.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, Madame [N] [F] a soulevé in limine litis une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce, ainsi que deux fins de non-recevoir, l’une tenant à la prescription des demandes de Monsieur [S] [B] et la seconde tenant à son défaut d’intérêt à défendre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués, Madame [N] [F] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 32, 74 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L 223-22 et L 223-23 du code de commerce,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Recevoir Madame [N] [F] en ses conclusions et, l’y déclarant bien fondée ;
IN LIMINE LITIS
DECLARER le Tribunal Judiciaire de RENNES incompétent au profit du Tribunal de Commerce de RENNES,
SUR [Localité 5] DE NON-RECEVOIR
JUGER prescrite l’action engagée par Monsieur [S] [B] sur le fondement de l’article L 223-22 du Code de commerce en application de l’article L 223-23 du code de commerce,
JUGER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [S] [B] à l’encontre de Madame [N] [F] pour défaut de qualité à défendre,
CONDAMNER Monsieur [S] [B] à régler à Madame [N] [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [S] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine FERRE-GUITTENY”.
En réponse, aux termes de conclusion d’incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués, Monsieur [S] [B] demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L 721-3, L 223-22 et L 223- 23 du Code de commerce,
Vu les articles L 341-3, L 341-4 et L 341-12 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence susmentionnée,
(…)
REJETER l’exception d’incompétence d’attribution,
DECLARER recevable comme non prescrite l’action de Monsieur [S] [B],
DEBOUTER Madame [N] [F] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Madame [N] [F] à verser à Monsieur [S] [B] la somme de 3.000 au titre des frais irrépétibles de l’incident,
LA CONDAMNER aux dépens de l’incident”.
***
Les parties ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception l’incident a été mis en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’exception d’incompétence :
Madame [N] [F] soutient que l’action en responsabilité contre le gérant d’une SARL engagée sur le fondement de l’article L223-22 du code de commerce relève de la seule compétence du tribunal de commerce.
Monsieur [S] [B] le conteste en faisant valoir que lorsqu’une partie au litige n’a pas la qualité de commerçant, elle bénéficie d’une option de compétence et peut saisir le tribunal judiciaire qui est la juridiction de droit commun.
Selon l’article L721-3 2° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation a jugé qu’il n’était dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettaient en cause une personne non commerçante extérieure au pacte social et n’appartenant pas aux organes de la société. Dans ce dernier cas, cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce (en ce sens Com., 18 novembre 2020, pourvoi n°19-19.463 ; Com., 15 décembre 2021, pourvoi n°21-11.957, 21-11.882 et Com., 20 décembre 2023, pourvoi n°22-11.185).
En l’espèce, Monsieur [S] [B] n’a pas la qualité de commerçant et est un tiers par rapport à la SARL [F] dont il a seulement été le client.
En conséquence, Monsieur [S] [B] dispose bien d’une option de compétence lui permettant d’engager la responsabilité personnelle de Madame [N] [F], gérante de la SARL [F], devant le tribunal judiciaire de céans.
Il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
II – Sur les deux fins de non-recevoir :
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, l’état d’avancement de l’instruction et le délai déjà écoulé depuis l’assignation rendent opportun la jonction au fond des deux fins de non-recevoir soulevées par Madame [N] [F] afin de ne pas retarder à l’excès le traitement de la présente procédure.
III – Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Compte tenu du rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse, il convient de laisser les dépens de l’incident à la charge de Madame [N] [F] et de condamner celle-ci à verser à Monsieur [S] [B] une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Madame [N] [F],
DIT que les deux fins de non-recevoir soulevées par Madame [N] [F], l’une tirée de la prescription des demandes de Monsieur [S] [B], la seconde de son propre défaut d’intérêt à défendre, seront examinées par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond à l’issue de l’instruction,
RAPPELLE aux parties qu’elles sont tenues de reprendre les deux fins de non-recevoir soulevées ou les moyens qui leur sont opposés dans les conclusions qui seront adressées à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond à l’issue de l’instruction,
LAISSE les dépens de l’incident à la charge de Madame [N] [F], avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [F] à verser à Monsieur [S] [B] une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du jeudi 04 décembre 2025 pour les premières conclusions au fond de Madame [N] [F] et, le cas échéant, les conclusions en réplique de Monsieur [S] [B].
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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