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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 23/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/00835 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3Z5
du 17 Décembre 2024
N° de minute 24/
affaire : Syndic. de copro. PALAIS AMBASSADOR situé [Adresse 5]
c/ S.A.S. LE FOLIE’S Repésentée par son président [B] [C], S.A.R.L. LE QUARTZ
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Me Anouck DELPUGET
à Me Anaïs LEPORATI
à Me Philippe MILLET
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX SEPT DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Avril 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. PALAIS AMBASSADOR situé [Adresse 5]
Représenté par son syndic la SAS EUROPAZUR
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. LE FOLIE’S Repésentée par son président [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par S.C.P. BTSG2, es qualité de liquidateur judiciaire
S.A.R.L. LE QUARTZ
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anouck DELPUGET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.R.L. NCN,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant: Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.P. BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de S.A.S. LE FOLIE’S, Prise en la personne de Me [H] [R]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant: Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 20 avril 2024 , le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS LE FOLIE’S et la SARL LE QUARTZ.
Dans ses dernières écritures reprises à l’audience du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sollicite :
— la condamnation in solidum de la SARL NCN et la SARL LE QUARTZ à remettre les lieux dans leur état initial sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance en procédant à la remise en état des palissades de séparation avec la copropriété, au retrait des haut-parleurs installés sur la nouvelle clôture et au retrait de la pergola et de ses accessoires
— de débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes
— condamner in solidum la SAS LE FOLIE’S, la SARL LE QUARTZ et la société NCN à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 13 mars 2020, 18 juillet 2022 et 26 juin 2024
Au soutien de ses demandes, il expose que la société LE FOLIE’S exploitait un fonds de commerce de bar restaurant et discothèque au sein d’un local commercial appartenant à la société LE QUARTZ, qu’elle a procédé à des travaux d’aménagement en méconnaissance des règles de la copropriété et qu’en 2020, il a sollicité vainement le détail des travaux effectués puis a mis en demeure la société LE QUARTZ d’avoir à justifier des démarches mises en œuvre pour faire cesser immédiatement les infractions au règlement ou à défaut mettre fin au bail. Il ajoute que les mois suivants la locataire a procédé à divers aménagements sans autorisation, ayant modifié l’aspect extérieur de l’immeuble, qu’elle a reconnu le 12 mai 2022 le caractère illégal de l’installation de la pergola, qu’elle n’a pas contesté les demandes formées au titre du retrait des haut-parleurs et de la remise en état de la palissade mais qu’elle n’a pas procédé au retrait des aménagements illicites. Il ajoute que le tribunal de commerce a prononcé le 8 septembre 2023 la liquidation judiciaire de la société LE FOLIE’S, et que dans le cadre de cette procédure, par acte de cession du 4 avril 2024 cette dernière a cédé son fonds de commerce à la société NCN, qui est intervenue volontairement la procédure.
Il ajoute que le jardin occupé par la société locataire est une partie commune à jouissance exclusive, que les travaux d’aménagement nécessitent une autorisation préalable de l’assemblée générale, que le règlement de copropriété interdit toute atteinte à l’harmonie de l’immeuble et que les aménagements réalisés l’ont été en violation du règlement de copropriété, les régularisations alléguées par la société NCN n’étant pas démontrées. Il ajoute que la séparation végétale installée en lieu et place de la palissade n’est pas conforme, que les palissades qui constituent des parties communes ont été retirées sans la moindre autorisation, que la pergola n’a jamais été retirée alors qu’elle a été installée sur les parties communes et fixée au sol avec une structure métallique et modifie l’aspect extérieur de l’immeuble. Il soutient enfin que l’installation des haut-parleurs n’est pas conforme au règlement de copropriété car leur utilisation génère des nuisances sonores contraires à la destination bourgeoise de l’immeuble tout en précisant que le système d’extraction d’air a cependant été retiré. Il ajoute ainsi que la locataire et le bailleur sont solidairement responsables du trouble manifestement illicites causé par l’inobservation des dispositions du règlement de copropriété et qu’ils devront être condamnés à la remise en état des lieux.
La SARL LE QUARTZ représentée par son conseil demande dans ses écritures déposées à l’audience:
— de constater qu’elle a fait diligences auprès de son preneur la société LE FOLIE’S puis la SARL NCN aux fins de remise en état des parties communes et que sa responsabilité n’est pas engagée
— de prononcer sa mise hors de cause
— de rejeter les demandes formulées à son encontre
— à titre subsidiaire, la condamnation de la société NCN à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure
Elle expose avoir relancé à plusieurs reprises son preneur afin d’avoir connaissance des travaux réalisés au sein des locaux qu’elle loue, que suite à l’assemblée générale du 9 décembre 2022, elle a mis en demeure la SARL LE FOLIE’S de procéder à la remise en état des parties communes, que sa mise en demeure est restée lettre morte et qu’elle a été contrainte de lui faire délivrer une sommation le 23 juin 2023 en vain. Elle expose que la société NCN qui s’est vue céder le fonds de commerce de la société LE FOLIES, qui a été placée en liquidation judiciaire a été informée de la procédure en cours et a indiqué qu’elle s’engageait à en faire son affaire personnelle. Elle qu’elles auraient procédé à la remise en état des parties communes et à l’enlèvement du conduit d’extraction, des haut-parleurs à l’exception de la pergola, qu’elle l’a mise en demeure de mettre en conformité les lieux le 11 avril 2024, qu’elle a sollicité un rendez-vous sur les lieux en vain et pour vérifier la remise en état des lieux et qu’elle ne saurait être tenue responsable de la légèreté blâmable de cette dernière et de son refus d’enlever à ce jour la pergola.
La SARL NCN représentée par son conseil, demande dans ses écritures déposées à l’audience:
— de la recevoir en son intervention volontaire en sa qualité de nouveau locataire commercial
— de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes
— de renvoyer les parties à mieux se pourvoir
— en tout état de cause, dire et juger que les condamnations seront mises à la charge de la société des précédemment exploitante LE FOLIES et/ou le propriétaire des murs la société LE QUARTZ
— rejeter la demande de la société LE QUARTZ visant à obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle expose avoir été informée lors de la reprise du fonds de commerce de la procédure en cours et des difficultés tenant à certains agencements posés ou installés sans autorisation par l’ancien preneur et avoir procédé au retrait du système d’extraction, des palissades et des haut-parleurs, seule la pergola demeurant. Elle précise avoir informé le syndic de son souhait de conserver la pergola installée sur une partie commune dont elle a la jouissance exclusive, qu’elle peut en jouir comme bon lui semble tout en respectant l’usage de l’immeuble et que la pergola ne génère aucun trouble, son installation n’étant pas fixe. Elle ajoute qu’elle est un agencement décoratif permettant de créer un tampon acoustique pour limiter le son qui remonte, que le juge des référés n’a pas compétence pour interpréter le règlement de copropriété et la notion d’harmonie de l’immeuble, que chacune des parties doit prendre ses responsabilités, que les installations remontent au 9 décembre 2022, que le fonds de commerce lui a été cédé le 4 avril 2024 soit 16 mois plus tard, qu’elle paye un loyer important pour les surfaces commerciales précises, qu’elle s’est exécutée à 80 % seule la question de la pergola demeurant, que cette partie est exploitable et qu’elle est donc libre de l’agencer à sa guise.
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE FOLIE’S demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience:
— de la déclarer recevable en son intervention volontaire
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice
Elle expose que la société a été placée en liquidation judiciaire le 9 novembre 2023 et qu’elle a cédé son fonds de commerce le 4 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 329 du code de procédure civil, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention
Il convient de déclarer recevable la SARL NCN, en son intervention volontaire, cette dernière étant l’actuelle locataire des locaux commerciaux situés dans la copropriété [Adresse 10] depuis la cession du fonds de commerce de la SAS LE FOLIE’S qui a été placée en liquidation judiciaire.
Sur la demande de remise en état des lieux sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application des dispositions de ce texte, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés et ce, même s’ils tendent à rendre l’immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l’état descriptif.
A défaut, le syndicat des copropriétaires a le droit d’exiger la cessation de l’atteinte ainsi portée aux parties communes de l’immeuble et du trouble manifestement illicite qui en résulte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS LE FOLIE’S qui exploitait des locaux commerciaux à [Localité 9], appartenant à la SARL LE QUARTZ dans le cadre d’un bail commercial à usage de restauration, bars et discothèque, a réalisé des travaux en 2020.
Il est établi que le 13 mars 2020, le syndic de la copropriété a adressé à la SARL LE QUARTZ une mise en demeure afin d’obtenir des informations sur les travaux réalisés par sa locataire.
Il ressort d’un constat d’huissier du 13 mars 2020 réalisé à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], que les travaux affectant la façade étaient en cours à cette période notamment sur la terrasse extérieure.
Le 3 avril 2020 le syndic a adressé à la société LE QUARTZ une mise en demeure visant à faire cesser immédiatement les infractions au règlement de copropriété ou à mettre fin au bail.
Le 22 avril 2022, le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé une mise en demeure à la SARL LE QUARTZ afin qu’elle fasse cesser les infractions de sa locataire en précisant que cette dernière avait poursuivi des travaux irréguliers affectant la façade de l’immeuble et la structure portant atteinte à la solidité de l’immeuble, que par la suite, une pergola et des haut-parleurs avaient été installés sur la terrasse sans autorisation de l’assemblée générale et que ces installations étaient irrégulières.
Il est établi que par courrier du 12 mai 2022, le conseil de la SAS LE FOLIE’S a répondu au syndic qu’aucun travaux n’affectant la façade et la structure de l’immeuble n’avaient été réalisés, que la pergola installée était démontable et qu’elle avait pour objectif d’éviter toutes nuisances sonores en provenance de la terrasse, qu’elle s’engageait à l’enlever très rapidement et qu’elle demandera lors de la prochaine assemblée, l’autorisation de procéder à l’installation d’une pergola.
Lors de l’assemblée générale du 9 décembre 20202, les copropriétaires ont voté la résolution 25 visant à ester en justice à l’encontre de la SARL LE QUARTZ en raison des installations litigieuses effectuées à savoir la pergola, le retrait des panneaux protégeant du vis-à-vis de la terrasse, l’installation de haut-parleurs sur la façade et la mise en place d’un conduit d’extraction dans le jardin.
La SARL LE QUARTZ justifie avoir adressé le 10 février 2023 un courrier à sa locataire afin de la mettre en demeure de remettre en état les parties communes.
La SAS LE FOLIE’S qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 28 juillet 2023, a cédé son fonds de commerce à la société NCN le 4 avril 2024, cette dernière ayant été informée de l’existence de la procédure l’opposant à sa bailleresse et au syndicat des copropriétaires, le cessionnaire s’engageant à faire son affaire personnelle des suites à réserver à cette procédure à laquelle il interviendra volontairement en déchargeant le cédant et le rédacteur des présentes de toute responsabilité de ce chef.
Par courrier du 11 avril 2024, la SARL LE QUARTZ a adressé une courrier recommandé à la SARL NCN en sa qualité de nouveau locataire aux fins de remise en état des lieux.
Il ressort cependant d’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 26 juin 2024 que:
— la pergola de couleur crème comprenant une structure métallique est toujours présente sur le jardin de l’immeuble, qu’un bar a été aménagé et que cette dernière est fixée au sol
— qu’une palissade en bois est accolée à une double porte croisillons en bois à gauche de l’installation
— que dans les parties communes au niveau du jardin situé à gauche du portillon donnant accès à la résidence les palissades en bois ont été retirées et que la terrasse du local commercial loué est visible
— que plusieurs haut-parleurs ont été installés et fixés sur des piquets métalliques et sur la palissade de bois subsistante
Il ressort du règlement de copropriété que les locaux commerciaux ou professionnels au sous-sol portant le numéro 1 et 2 bénéficient de la jouissance exclusive de la partie du jardin qui les borde.
L’article 4, prévoit que les choses communes et tout ce qui touche à l’harmonie de l’immeuble ne pourront être modifiés que par le consentement de la majorité représentant au moins les trois quarts des voix de tous les copropriétaires. Il ne pourra être établi sur les façades des balcons, aucun auvent, tente ou marouise et généralement rien qui puisse changer l’aspect des façades et détruire l’harmonie.
Les parties communes comprennent la totalité du sol, jardin compris.
L’article 4-8 prévoit que les parties du jardin dont les lots 1 et 2 ont la jouissance exclusive pourront être utilisés par eux en terrasse jardin avec tables et parasols pour leur clientèle.
Il est précisé à l’article 5 que l’immeuble est à destination bourgeoise mais que la présente clause ne s’oppose pas à l’exploitation au sous-sol du bar et du restaurant Ambassador qui existent et qui peuvent avoir dancing et concert avec chant, jazz et orchestre.
Chaque copropriétaire devra veiller à ce que la tranquillité et la bonne tenue de l’immeuble ne soient à aucun moment troublées par son fait ni par ses locataires. Il ne pourra faire ou laisser faire aucun bruit anormal.
Les parties de propriété communes ne pourront être modifiées que par décision de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] fait valoir que le système d’extraction a bien été déposé mais que les autres aménagements litigieux subsistent contrairement à ce que soutient la société NCN.
Bien que la SARL NCN expose avoir procédé à la remise en état des palissades et au retrait des haut-parleurs à l’exception de la pergola, force est de relever qu’elle ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations.
De son côté, la société LE QUARTZ ne produit également aucun élément démontrant que les aménagements réalisés par sa locataire ont été déposés.
En conséquence, il convient afin de mettre fin au trouble manifestement illicite subi par le syndicat des copropriétaires et de condamner la SARL NCN qui soutient sans le démontrer s’être déjà exécutée et qui ne conteste pas en conséquence devoir procéder aux remises en état demandées, à retirer les hauts-parleurs installés sur la clôture en ce qu’ils portent atteinte à la tranquillité dans l’immeuble et à remettre en état les palissades retirées sans autorisation de l’assemblée générale, pour y installer une haie végétale après sciage des piquets métalliques scellés au niveau des espaces verts, alors qu’il s’agit d’éléments communs.
S’agissant de la pergola, bien que la SARL NCN expose que le juge des référés ne peut pas interprêter le règlement de copropriété, force est de relever que ce dernier est clair et qu’il prévoit que les parties du jardin dont les lots 1 et 2 ont la jouissance exclusive pourront être utilisés par eux en terrasse jardin avec tables et parasols pour leur clientèle, que les choses communes et tout ce qui touche à l’harmonie de l’immeuble ne pourront être modifiés que par le consentement de la majorité de tous les copropriétaires, et que les parties communes comprennent la totalité du sol, jardin compris.
En outre, bien qu’elle expose que la pergola est un agencement décoratif permettant d’amenuiser le bruit, qu’elle est démontable et qu’elle ne porte pas atteinte à l’harmonie de l’immeuble, force est de relever que cette dernière, qui est composée d’une imposante structure métallique, est située sur la terrasse-jardin constituant une partie commune à jouissance privative et qu’elle est fixée au sol qui constitue également une partie commune au sens du règlement de copropriété susvisé, de sorte que l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, préalablement à son édification, s’imposait s’agissant manifestement d’un aménagement affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble.
Par ailleurs, il est constant que la SAS LE FOLIES s’était engagée en 2022 à la démonter et à solliciter l’autorisation des copropriétaires pour installer une nouvelle pergola ce qu’elle n’a manifestement pas fait. Enfin, bien que la SARL NCN expose que seule l’ancienne locataire qui n’est pourtant plus exploitante des lieux et qui a été depuis placée en liquidation judiciaire pourra être condamnée à y procéder, force est de relever que lors de la cession du fonds de commerce le 4 avril 2024, elle a bien été informée de la procédure en cours et s’est engagée à en faire son affaire personnelle en déchargeant le cédant de toute responsabilité de ce chef.
En conséquence, l’édification de la pergola litigieuse, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et ce alors qu’elle a été réalisée sur une partie commune à jouissance privative, en affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble , caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en condamnant la SARL LE QUARTZ à procéder à son retrait ainsi que de ses accessoires.
La SARL LE QUARTZ en sa qualité de copropriétaire bailleur sera également condamnée à y procéder dans la mesure où le règlement de copropriété prévoit expressément que le copropriétaire n’occupant pas son local ou appartement par lui-même restera personnellement tenu de l’exécution du présent règlement et sera responsable envers les copropriétaires des agissements des occupants saufs recours contre ces derniers, cette dernière étant responsable de l’inobservation par son locataire des dispositions du règlements de copropriété.
Il convient dès lors de prononcer la condamnation in solidum de la SARL NCN et la SARL LE QUARTZ à remettre les lieux dans leur état initial en procédant à la remise en état des palissades de séparation de la copropriété, au retrait des haut-parleurs installés sur la nouvelle clôture et au retrait de la pergola et de ses accessoires .
Au vu de l’ancienneté du litige et afin de garantir l’exécution des condamnations, une astreinte provisoire de 200€ par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de trois mois sera ordonnée.
Sur la demande de la SARL LE QUARTZ visant à être relevée et garantie par la SARL NCN
En l’espèce, la société LE QUARTS justifie avoir adressé plusieurs courriers et une sommation à son ancienne locataire la SAS LE FOLIES qui a depuis été placée en liquidation judiciaire ainsi qu’un courrier à sa nouvelle locataire la SARL NCN, le 11 avril 2024 afin de lui rappeler la nécessité de mettre le local en conformité selon la procédure en cours engagée par le syndicat des copropriétaires et en lui demandant un rendez-vous afin de constater que les engagements pris et les travaux ont bien été réalisés.
Or, elle fait valoir que la société NCN n’a pas répondu à sa demande et qu’elle ne saurait être tenue responsable de sa légèreté blâmable et de son refus à ce jour d’enlever la pergola en dépit des demandes formées à son encontre.
En outre, il est constant que les aménagements litigieux ont été réalisés non pas par le propriétaire des lieux mais par l’ancien locataire et que lors de la cession du fonds de commerce, la SARL NCN a bien été informée de la procédure en cours et s’est engagée à en faire son affaire personnelle.
En conséquence, la SARL NCN sera condamnée à relever garantir la SARL LE QUARTZ des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La SARL NCN et la SARL LE QUARTZ qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens et seront condamnées in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La SARL NCN sera condamnée à relever et garantir la SARL LE QUARTZ des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS in solidum la SARL NCN et la SARL LE QUARTZ à remettre les lieux dans leur état initial en procédant à la remise en état des palissades de séparation de la copropriété, au retrait des haut-parleurs installés sur la nouvelle clôture et au retrait de la pergola et de ses accessoires ( bar et palissade en bois) installés sur la terrasse attenant aux lots 1 et 2 et ce sous astreinte provisoire de 200€ par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS in solidum la SARL NCN et la SARL LE QUARTZ à payer au syndicat des copropriétaires CHATEAU DES ANGES la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la SARL NCN et la SARL LE QUARTZ aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL NCN à relever et garantir la SARL LE QUARTZ des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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