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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 juil. 2024, n° 24/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Annexe du tribunal – [Adresse 12] – [Localité 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01342
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 juillet 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [F] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juillet 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [F] [R], notifiée à l’intéressé le 15 juillet 2024 à 19h40;
Vu le recours de M. [F] [R] né le 17 Octobre 1969 à [Localité 20], de nationalité Tunisiennedaté du 16 juillet 2024, reçu et enregistré le 16 juillet 2024 à 16h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 17 juillet 2024, reçue et enregistrée le 17 juillet 2024 à 15h48, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de :
M. [F] [R]
né le 17 Octobre 1969 à [Localité 20], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de M. [M] [V], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Benjamin DARROT avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Maître Anemol KHAN, cabinet CENTAURE , avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE, en ses observations ;
— M. [F] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [F] [R] enregistré sous le N° RG 24/01342 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/01344 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [F] [R] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure motifs pris de l’impossibilité pour le juge des libertés et de la détention de contrôler les actes immédiatement antérieurs au placement et la chaîne privative de liberté ;
Attendu qu’il est constant que M. [F] [R] a été interpellé puis placé en garde à vue le 13 juillet 2024 à 18 heures 10 pour des faits de violences conjugale ; que la mesure a été prolongée 14 juillet 2024 à 17 heures 20 pour une période de vingt quatre heures ; que le procureur de la République décidait à l’issue d’un défèrement en vue d’une CPVCJ tel que cela ressort expressément du procès-verbal “avis magistrat” dressé le 15 juillet 2024 à 10 heures ; que la garde à vue prenait fin à 10 heures 40 ;
Attendu qu’une “fiche de suivi de la fouille d’une personne déférée” est jointe au dossier mentionnant que M. [F] [R] a été déféré le 15 juillet 2024 et arrivait au TJ d’Evry à 11 heures 45 ; qu’il était remis en liberté le 15 juillet 2024 et qu’une escorte du TJ d’Evry amenait M. [F] [R] vers le centre de rétention administrative du [Localité 17] le même jour à 19 heures 25 ; que le retenu été admis au centre de rétention administrative à 20 heures 53 ;
Attendu que si une fiche de suivi du défèrement est bien présente au dossier, les mentions indicatives ne permettent pas au juge des libertés et de la détention de contrôler la chaîne privative antérieure au placement dès lors qu’il n’est pas mis en mesure de comprendre le déroulé des évènements entre 11 heures 45 et 19 heures 25, que la fiche est également lacunaire sur le point de savoir l’heure à laquelle M. [F] [R] a été présenté au procureur de la République et éventuellement au juge du siège à l’issue ;
Attendu que cette carence est de nature à priver le contrôle effectif du juge des libertés et de la détention sur les acte immédiatement antérieurs au placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la procédure sera déclarée irrégulière de ce chef et subséquemment le placement en rétention administrative sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur les autres moyens, sur le recours en contestation ou sur la demande en prolongation formée par l’administration ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/01344 et celle introduite par le recours de M. [F] [R] enregistré sous le N° RG 24/01342 ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [F] [R] ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
RAPPELONS à M. [F] [R] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 17], le 18 juillet 2024 à 11 h48 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 17] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 18 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 juillet 2024.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 juillet 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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