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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 nov. 2024, n° 23/06782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me Jeremie BOULAIRE et S.E.L.A.R.L. [X] [D]
Copie exécutoire délivrée
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06782 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TSQ
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [Z] [D] épouse [K]
Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. DOMOFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. [X] [D], es qualité de mandataire ad’ hoc de la SAS EVASOL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 14 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/06782 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TSQ
Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2007, Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] ont acquis auprès de la SAS EVASOL des panneaux photovoltaïques.
Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2007, Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] ont souscrit un crédit affecté auprès de la SA DOMOFINANCE.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 14 avril 2023, Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] ont fait assigner la SAS EVASOL, représentée par sa mandataire ad’hoc la SELARL [X] [D], et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
— le prononcé de la nullité des contrats conclus avec la SAS EVASOL d’une part et avec la SA DOMOFINANCE d’autre part ;
— la condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur payer les sommes de :
— 21500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 11730,88 euros au titre des intérêts et frais qu’ils ont réglés,
— 10000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état,
— 5000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— la condamnation de la SA DOMOFINANCE aux dépens et à leur payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2024.
A l’audience, Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils réitèrent leurs demandes initiales et sollicitent, en tout état de cause, que la SA DOMOFINANCE soit déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel.
La SA DOMOFINANCE, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que :
— in limine litis, Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] soient déclarés irrecevables en leurs demandes en raison de la prescription ;
— à titre principal, Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] soient déboutés de leurs prétentions en l’absence de nullité encourue et de renonciation à celle-ci ;
— à titre subsidiaire, Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 21500 euros au titre de la restitution du capital prêté ou à titre de dommages et intérêts en raison de leur légèreté blâmable ;
— en tout état de cause, la condamnation de la SAS EVASOL à lui payer la somme de 21500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté et 11730,88 euros au titre des intérêts perdus ;
— la compensation entre les créances réciproques soient ordonnées ;
— la condamnation in solidum de Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamnation in solidum de Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] aux dépens, avec distraction au profit de la SELAS CROIX MENDES-GIL, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Citée à personne, la SAS EVASOL, représentée par sa mandataire ad’hoc la SELARL [X] [D], n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, en l’espèce le 9 octobre 2007, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « dire et juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes relatives au contrat principal de vente,
La société DOMOFINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées au titre de la nullité du contrat de vente. L’action en nullité d’un contrat est, selon elle, soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour de la signature du contrat, soit le 9 octobre 2007, de sorte que l’action introduite les 3 et 14 avril 2023 est prescrite.
Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] opposent que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement invoqué.
L’article 2224 du Code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cette loi précise que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la prescription de l’action en nullité pour dol,
Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] estiment que le point de départ de la prescription correspond au moment où ils ont découvert que l’opération était désavantageuse et basée sur de fausses promesses, soit la lecture du rapport d’étude.
Ils soutiennent que le démarcheur les a convaincus en leur promettant la rentabilité de l’installation à l’aide d’une série de documents commerciaux et d’une simulation. Ils font également valoir que la nature même du contrat induit une rentabilité puisque cet achat est motivé par le gain financier espéré, ou à tout le moins de l’économie substantielle qu’il doit permettre de réaliser, de sorte que la rentabilité de l’installation est une condition déterminante du consentement dans l’achat d’un tel système de production d’électricité.
En application de l’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens.
Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] ne versent aux débats aucun contrat d’achat d’électricité avec la société EDF ni aucune facture de production d’électricité. La seule pièce produite est une « expertise sur investissement » en date du 4 août 2020, réalisée non contradictoirement, de sorte qu’elle ne peut fonder à elle-seule une condamnation.
Ainsi, Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] ne rapportent pas la preuve qu’ils aient eu connaissance de l’absence de la rentabilité de l’installation à une date ultérieure à celle de la conclusion du contrat.
En conséquence, la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour dol expirait le 19 juin 2013, soit cinq années à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que l’action en nullité engagée par assignation en date des 3 et 14 avril 2023 est prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation,
Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] fondent également leur demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation.
En en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1ère, 11 juin 2009, n°08.11-755).
Or, il ressort du bon de commande du 9 octobre 2007 que les conditions générales de vente, contiennent la reproduction apparente des articles L.121-23 et à L.123-26 du code de la consommation.
Ainsi, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 9 octobre 2007, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque l’absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci.
En outre, si Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] sont des consommateurs, donc des profanes qui ne sont pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Ce délai de rétractation est clairement mentionné sur le bon de commande de sorte que Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] pouvaient agir en consommateurs diligents et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] bénéficiaient en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont effectivement des consommateurs.
Concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union Européenne qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Le délai pour agir – s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation – est ainsi expiré depuis le 19 juin 2013 (cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008) de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date des 3 et 14 avril 2023 est prescrite.
Sur les demandes relatives au contrat de prêt,
Sur la demande de nullité du prêt,
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve résolu ou annulé du fait de l’interdépendance des deux contrats.
En l’espèce, le contrat de prêt est expressément qualifié de « crédit affecté », l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ne pouvant être en tout état de cause contestée.
Cependant, la nullité du contrat principal de vente n’étant pas prononcé, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire de ce seul chef, le tribunal n’ayant de ce fait pas à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle.
Sur l’action en responsabilité de la banque,
Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] soutiennent que la responsabilité de la banque est engagée du fait de sa participation au dol du vendeur et pour avoir commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans s’assurer que les emprunteurs disposaient d’un bon de commande régulier.
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, peut engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
Aux termes de l’article 1147 du Code civil applicable à la date de la signature du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La SA DOMOFINANCE oppose la prescription de l’action en responsabilité.
L’article 2224 du Code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant de la participation au dol du vendeur, il convient de constater que comme pour l’action en nullité du contrat de vente, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du bon de commande, soit le 9 octobre 2007. En conséquence, l’action en responsabilité de la banque sur ce fondement est prescrite.
S’agissant du déblocage des fonds, Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] estiment que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sans s’assurer qu’ils disposaient d’un bon de commande régulier. Or, dès le 9 octobre 2007, date de la signature du contrat, ils étaient en mesure de constater que leur bon de commande n’était pas régulier. A plus forte raison, ils avaient connaissance de cette difficulté au moment du déblocage des fonds intervenu ultérieurement. Il convient de préciser sur ce point que les parties ne produisent pas de pièce permettant de déterminer précisément cette date. L’action intentée en 2023, soit 16 ans plus tard, est donc prescrite.
Sur le devoir de mise en garde,
Le demandeur sollicite la condamnation de la banque pour manquement à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires, outre l’absence de consultation du FICP.
La banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif.
Il est constant que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde du prêteur envers l’emprunteur non averti est la perte de chance d’éviter la réalisation du risque de non-remboursement.
Toutefois, pour le devoir de mise en garde, il a été jugé que le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du premier incident de paiement, qui permet à l’emprunteur de comprendre l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement (Civ 1ère, 5 janvier 2022, n°20-17.325).
Il convient donc de déterminer soit cet incident de paiement, soit la date à laquelle s’est concrétisée la perte de chance d’éviter la réalisation du risque de non-remboursement.
En l’espèce, il ne ressort pas de l’historique de compte produit par la banque d’incident de paiement durant l’exécution du contrat de crédit, lequel a été entièrement soldé par un remboursement anticipé le 17 janvier 2020 pour un montant de 1895 euros.
Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à la date du solde du contrat de crédit, soit le 17 janvier 2020, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
La sanction du manquement au devoir de mise en garde n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du Code civil.
Les demandeurs seront par conséquent déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel,
Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] soutiennent que la SA DOMOFINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel, faute pour elle de rapporter la preuve de la formation de l’agent intervenu auprès d’eux conformément aux prescriptions des articles L.311-8 et D.311-4-3 du code de la consommation.
Cependant, le point de départ du délai de prescription d’une action en déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par l’emprunteur contre la banque est en conséquence la date de conclusion du contrat lui-même.
Le contrat de crédit a été signé le 9 octobre 2007 de sorte que l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque est prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SA DOMOFINANCE,
En application des articles 1240 et 1241 du Code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, qui constituent en principe un droit, ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsque se trouve caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, la SA DOMOFINANCE ne démontre ni en quoi le droit d’agir en justice de Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] aurait dégénéré en abus ni le préjudice en résultant.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par la SA DOMOFINANCE est rejetée.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K], qui perdent le procès, sont condamnés in solidum aux dépens. L’assistance d’un avocat n’étant pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection, la demande de distraction est rejetée en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] sont condamnés in solidum à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE IRRECEVABLE comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 9 octobre 2007 entre Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] et la SAS EVASOL fondée sur le vice du consentement et sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit conclu le 9 octobre 2008 entre Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] et la SA DOMOFINANCE ;
DÉCLARE IRRECEVABLES comme prescrites les demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité de la SA DOMOFINANCE et les demandes subséquentes de restitution ;
DÉCLARE IRRECEVABLE comme prescrite la demande tendant à ce que la SA DOMOFINANCE soit déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [D] épouse [K] et Monsieur [H] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière, La Juge,
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