Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 26 févr. 2026, n° 26/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00573 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ODL
ORDONNANCE DU 26 Février 2026
A l’audience publique du 26 Février 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [A]
née le 21 Mai 1997
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Aurélie LLAMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [U] [S] [N] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [X] [A] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 16/02/2026 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique ;
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 20/02/2026 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 26/02/2026 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 26/02/2026 ;
Vu la comparution de Madame [X] [A] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de reprendre son suivi ambulatoire au CMP de [Localité 3].
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [X] [A], faisant valoir qu’elle est consciente de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, ce qui peut s’organiser à l’extérieur de l’hôpital. Sa famille est très présente.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [X] [A] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] alors qu’elle présentait un tableau dépressif sévère ayant conduit à un passage à l’acte suicidaire par intoxication médicamenteuse massive. La patiente ne critiquait pas son passage à l’acte et refusait les soins, se montrant totalement hermétique au discours médical et aux propositions thérapeutiques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 24/02/2026 relève que l’état mental de Madame [X] [A] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une thymie triste et une clinophilie.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [A],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [A],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [A],
Me Aurélie LLAMAS,
Mme [U] [S] [N]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00573 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ODL
Mme [X] [A]
Ordonnance en date du 26 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Classes ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Pin
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Congo ·
- Cameroun ·
- Peine
- Condition suspensive ·
- Assemblée générale ·
- Promesse unilatérale ·
- Copropriété ·
- Promesse de vente ·
- Approbation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Faux ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Procédure
- Notaire ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Option ·
- Faute ·
- Crise énergétique ·
- Règlement ·
- Demande
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Vices ·
- Usure ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Branche ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
- Commissaire de justice ·
- Congo ·
- Divorce ·
- Immatriculation ·
- Date ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Voie d'exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Commission ·
- Témoin ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Épouse ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Action ·
- Crédit ·
- Vente
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Successions ·
- Terrain à bâtir ·
- Biens ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Ferme ·
- Mandat
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Souffrance ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Clôture ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.