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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 24/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21/10/2025
à Me Chantal BLANC
EXPEDITION :
Le 21/10/2025
à Me Audrey CIAPPA
N° RG 24/03758 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DNK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat de location avec option d’achat acceptée le 6 octobre 2021, la société SA DIAC a consenti à Mme [X] [J] un prêt d’un montant de 32800 euros, remboursable en 49 loyers de 391,06 euros.
Ce crédit était affecté à la location d’un véhicule de marque Renault ARKANA RS LINE TCE 140 EDC-21B immatriculé [Immatriculation 5], livré le 26 octobre 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA DIAC a envoyé plusieurs courriers de relance restés sans réponse, dont un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2023, qui a mis en demeure Mme [X] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Le contrat a ainsi été résilié.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la société SA DIAC a ensuite fait assigner Mme [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 24233,09 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de location.
Après avoir fait l’objet d’une réouverture des débats en raison d’une procédure de surendettement en cours, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
À l’audience, la société SA DIAC qui prend acte de l’effacement de sa créance par la Commission de surendettement des Bouches-du-Rhône, se réfère à ses dernières écritures pour demander au tribunal de condamner Mme [X] [J] à restituer le véhicule litigieux, et à défaut de restitution spontanée, à être autorisée à le saisir en tout lieu. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Mme [X] [J], représentée par son conseil, justifie de l’effacement de sa créance à hauteur de 24245,71 euros par décision de la Commission de surendettement du 28 mars 2024. Elle sollicite à travers ses écritures de prendre acte du désistement par la société SA DIAC de sa demande en paiement, de débouter cette dernière de sa demande en restitution du véhicule qui se heurte à un cas de force majeure dans la mesure où ledit véhicule aurait été volé. Enfin, Mme [X] [J] sollicite la condamnation de la société SA DIAC à lui payer la somme de 1.000 au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient d’observer que le tribunal n’a pas à constater le désistement de la SA DIAC sur sa demande en paiement au titre du contrat litigieux, dans la mesure où cette demande n’est plus reprise dans ses dernières écritures, dont le dispositif remplace celui de l’assignation.
1. Sur la demande en restitution du véhicule
En vertu de l’article 1218 du code civil, : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
Il n’est pas contesté par les parties que le contrat de location avec option d’achat du 6 octobre 2021 a été résiliée et que la créance de la société SA DIAC a fait l’objet d’un effacement par décision de la Commission de surendettement du 28 mars 2024 pour un montant de 24245,71 euros.
Il ressort de cette décision que la Commission sollicite la restitution du véhicule à Mme [X] [J], qui n’a pas les capacités financières pour l’entretenir.
Pour s’opposer à cette demande, Mme [X] [J] justifie avoir déposé plainte contre son ex-concubin, M. [Y] [S], le 12 janvier 2024 pour le vol dudit véhicule.
Toutefois, dans le contenu de sa plainte, elle explique avoir confié le véhicule à son ex-concubin d’un commun accord au moment de sa séparation en novembre 2022, moyennant le versement des mensualités par ce dernier, qui aurait cessé de les payer à compter d’octobre 2023.
Si la caractérisation des faits en vol relève de la compétence des juridictions pénales, les faits tels qu’ils sont relatés, ne peuvent caractériser un cas de force majeure dans la mesure où c’est délibérément que Mme [X] [J] a confié le véhicule litigieux à M. [Y] [S], alors même qu’il n’était pas titulaire du contrat de location initial et qu’aucune demande de changement de locataire a été sollicitée. Dans un contexte de séparation, Mme [X] [J] connaissait nécessairement les risques qu’elle prenait en confiant son véhicule à son ex-concubin et n’a pris aucune mesure appropriée pour éviter la dépossession de son véhicule puisque leur accord n’a fait l’objet d’aucun écrit.
A cela s’ajoute que Mme [X] [J] déclare avoir plusieurs fois contacté M. [Y] [S] pour récupérer le véhicule, sans en rapporter la preuve,
Mme [X] [J] a manifestement manqué de vigilance en confiant ce véhicule à son ex-concubin et la disparition de son véhicule était raisonnablement prévisible, de sorte qu’elle ne peut invoquer la force majeure pour rejeter la demande en restitution du bien.
Par conséquent, il sera ordonné la restitution du véhicule litigieux et à défaut de restitution volontaire dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, la société SA DIAC pourra être autorisée à appréhender le véhicule, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, rien ne justifiant de l’écarter, en particulier compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la restitution à la société SA DIAC du véhicule de marque Renault ARKANA RS LINE TCE 140 EDC-21B immatriculé [Immatriculation 5],
AUTORISE la société SA DIAC à défaut de remise volontaire dans le délai de 30 jours suivant la signification du jugement, à appréhender ledit véhicule, le présent jugement valant titre à cet égard,
RAPPELLE que la valeur du véhicule après restitution effective viendra en déduction de la dette si elle est un jour exigée pour non-respect du plan de surendettement,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [J] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 octobre 2025.
La Greffière La Juge
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