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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 30 janv. 2025, n° 23/04185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04185 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COCASSE ET LOQUACE ; cocass |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3924478 ; 4936573 |
| Classification internationale des marques : | CL21 ; CL30 ; CL41 ; CL43 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Référence INPI : | M20250022 |
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Texte intégral
M20250022 TRIBUNAL JUDICIAIRE M DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°25/ DU 30 Janvier 2025 Enrôlement : N° RG 23/04185 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GPH AFFAIRE : Mme [X] [V] épouse [E] et la société SPIRITOU( Maître Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES) C/ S.A.R.L. COCASSE & LOQUACE, Mme [C] [D] et Mme [T] [F] (la SELARL AVOCATIA) DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur) Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette Vu le rapport fait à l’audience A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES Madame [X] [V] épouse [E] née le 16 Juin 1969 à [Localité 7] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
30 janvier 2025 de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] S.A.S. SPIRITOU, immatriculée au RCS de Toulon sous le n°520 793 779, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] Toutes deux représentées par Maître Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, vestiaire : 0083 C O N T R E DEFENDERESSES S.A.R.L. COCASSE & LOQUACE, immatriculée au RCS de Guéret sous le n° 911 531 051, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] Madame [T] [F] née le 22 Janvier 1986 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Madame [C] [D] née le 13 Décembre 1976 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Toutes trois représentées par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Nicolas BRESSAND, avocat plaidant au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [V] épouse [E] est la déposante de la marque COCASS qu’elle exploite à travers la société SPIRITOU, dont elle est associée. Par actes de commissaire de justice du 14 avril 2023, Madame [E] et la société SPIRITOU ont fait citer la société COCASSE & LOQUACE, Madame [C] [D] et Madame [T] [F], sollicitant du tribunal que soit prononcée la nullité de la marque COCASSE & LOQUACE, que soit ordonnés le retrait et la destruction aux frais de la société COCASSE & LOQUACE de tous les produits mis en circulation portant cette marque sur leur emballage, sous astreinte, et la condamnation de la société COCASSE & LOQUACE à payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
30 janvier 2025 les actes de parasitisme dont elle est à l’origine. Elles demandent que soit ordonnée la publication du jugement dans cinq journaux papier nationaux de son choix, à hauteur de 5 000 euros hors taxe par publication, sous astreinte, et la condamnation in solidum des défenderesses à verser à Madame [E] la somme de 10 000 euros pour violation de son droit de propriété intellectuelle avec capitalisation des intérêts. Elles réclament que l’exécution provisoire ne soit pas écartée, et que le tribunal se réserve la compétence pour liquider les astreintes. Elles sollicitent également la condamnation in solidum des défenderesses à verser à la société SPIRITOU la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice économique subi, et l’allocation d’une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 23 septembre 2024, les demanderesses maintiennent leurs prétentions initiales, et sollicitent le rejet des demandes adverses, faisant valoir que :
- depuis 2012, la société SPIRITOU exploite à titre exclusif la marque COCASS, et a acquis une forte notoriété dans le domaine du chocolat de qualité.
- la mise sur le marché de « biscuits à la Drêche » par la société contrefaisante COCASSE & LOQUACE, crée non seulement une confusion évidente dans l’esprit de la clientèle de la société SPIRITOU mais saborde injustement ses efforts en anéantissant des années de travail et la confiance entretenue, de longue date, avec ses clients.
- la société COCASSE & LOQUACE commercialise des produits contrefaisants la marque antérieure COCASS enregistrée sous le numéro 3924478 en vendant des biscuits similaires aux siens.
- à titre principal, la marque COCASS a été enregistrée le 1er mars 2013 pour les classes 6, 16, 20, 21, 24, 25 et 30.
- la société COCASSE & LOQUACE a quant à elle déposé et enregistré une marque européenne le 13 février 2023, sous le numéro 4936573, dans les classes 21 ; 30 ; 41 ; 43.
- le dépôt dans les classes 21 et 30 porte frontalement atteinte aux droits de propriété intellectuelle des Demanderesses.
- la société SPIRTOU a manifestement une antériorité évidente sur les produits de ces classes (21 et 30).
- la contrefaçon est d’autant plus évidente que la société COCASSE & LOQUACE n’a pas non plus hésité à s’approprier, en parfaite connaissance de cause, les éléments figuratifs de la tablette de chocolat éclatée.
- le terme « COCASS » apparaît comme l’élément distinctif et dominant qui attirera en priorité l’attention du consommateur. Au contraire, le terme LOQUACE apparaît totalement dépourvu de distinctivité au regard des produits en cause.
- la concurrence déloyale a eu une répercussion immédiate sur le chiffre d’affaires de la société SPIRITOU qui a perdu, en pleine période de fin d’année (période essentielle pour un artisan chocolatier), de nombreuses ventes et prospects.
- la société SPIRITOU démontre qu’elle fait un usage sérieux de sa marque, dans toutes les classes pour lesquelles le dépôt a été opéré. En défense et par conclusions signifiées le 18 juin 2024, la société COCASSE & LOQUACE et Mesdames [D] et [F] demandent au tribunal de rejeter toutes les demandes formées contre les gérantes, de prononcer la déchéance des droits de Madame [E] sur la marque 3924478 pour l’ensemble des produits et services visés, et avec effet depuis le 29 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
30 janvier 2025 juin 2017, de rejeter les demandes adverses, d’écarter des débats la pièce adverse n°7, de condamner in solidum les demanderesses à payer une somme de 20 000 euros en réparation des actes de dénigrement, d’allouer la somme de 6000 euros à la société COCASSE & LOQUACE au titre des frais irrépétibles, et 2 000 euros chacune à Mesdames [D] et [F], et de condamner in solidum les demanderesses aux dépens. Elles font valoir que :
- la société COCASSE & LOQUACE a débuté son activité en 2022, et s’est spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires à base de drêche, et la commercialisation de cafés de spécialités.
- elle a une activité locale.
- aucune opposition n’a été formée à l’encontre de son dépôt de marque.
- Mesdames [D] et [F] n’ont pas déposé en nom propre la marque exploitée par leur société. Leur responsabilité ne saurait donc être engagée à titre individuel.
- la société SPIRITOU ne démontre aucune faute commise par l’une ou l’autre des gérantes de la société COCASSE ET LOQUACE et qui serait détachable de leurs fonctions.
- à défaut pour Madame [X] [E] de démontrer qu’elle a fait un usage sérieux de cette marque pour l’ensemble des produits susvisés, elle doit être déchue de sa marque.
- aucune preuve d’exploitation de la marque susvisée n’est rapportée pour l’ensemble des produits qu’elle désigne et en particulier pour les classes 21, 30, 41 et 43.
- la société SPIRITOU reconnaît d’elle-même qu’elle ne commercialise pas et ne commercialisera jamais certains produits. C’est notamment le cas des biscuits.
- les produits et services visés par la marque antérieure sont différents de ceux exploités par la société COCASSE ET LOQUACE. Cette différence nette entre les produits commercialisés par la société SPIRITOU et ceux commercialisés par la société COCASSE ET LOQUACE participe au contraire à dissiper tout risque de confusion.
- les produits de la société COCASSE ET LOQUACE sont intrinsèquement liés au terroir creusois et à ses habitants puisque, à l’exception du café, les matières premières et les différentes étapes de transformation de celles-ci sont entièrement issues et réalisées sur ce territoire. Ces produits sont donc tout à fait distincts des produits de la classe 21 tels que visés par la marque antérieure.
- la société COCASSE ET LOQUACE fabrique et commercialise des produits à base de drêches, lesquels ne sont aucunement visés dans la classe 30 telle qu’elle est libellée par la marque antérieure. Ces aliments ne sont pas assimilables à des produits gourmands et sont principalement appréciés et recherchés pour leur qualité nutritive.
- le signe « COCASSE et LOQUACE » et le logo sont nettement distincts, d’un point de vue visuel, de la marque antérieure.
- la marque adverse est également distincte des dénominations et logos de la société COCASSE ET LOQUACE, en raison notamment des deux termes « ET LOQUACE » absents de la marque antérieure.
- l’ensemble des différences affectant tant les signes en opposition que les produits qu’ils désignent permet de conclure à l’absence de tout risque de confusion dans l’esprit du public.
- les demanderesses, auxquelles incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas l’existence d’un risque de confusion entre leur marque et les signes exploités par la société COCASSE ET LOQUACE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
30 janvier 2025
- les demanderesses, qui se contentent de se référer à des numéros de classes, ne démontrent pas en quoi les produits et services visés par leur marque seraient identiques ou similaires à ceux visés par la marque « COCASSE et LOQUACE ». Or si les deux marques désignent effectivement deux classes en commun (21 et 30) le détail des produits désignés par ces classes permet de constater leur différence.
- le risque de confusion est d’autant plus faible que les deux sociétés exercent leurs activités dans des secteurs géographiques différents et qu’elles n’ont pas la même clientèle.
- la société COCASSE ET LOQUACE n’a jamais commercialisé de « tablettes de légumes à base de beurre de cacao ».
- la pièce adverse n°7, décomposée en deux fichiers « Avis N°1 » et « Avis N°2 », est purement et simplement constitutive d’un faux.
- les demanderesses se sont employées à dénigrer la société COCASSE ET LOQUACE en contactant le Groupe Centre France, un important groupe de médias basé à [Localité 5] et propriétaire de huit titres quotidiens, neuf titres hebdomadaires et une agence de presse, et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Creuse. La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024. Lors de l’audience du 28 novembre 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025. MOTIFS Sur la demande de déchéance des droits de Madame [V] épouse [E] sur la marque COCASS N°3924478 L’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation. En l’espèce, Madame [X] [V] épouse [E] a déposé, le 4 juin 2012, la marque française semi-figurative COCASS, pour les classes 6, 16, 20, 21, 24, 25 et 30. Une demande de renouvellement de marque a été déposée le 7 novembre 2022. Les défenderesses sollicitent la déchéance des droits sur cette marque pour défaut d’usage sérieux pendant cinq ans. En application des dispositions précitées, il appartient au titulaire de la marque d’en démontrer l’exploitation. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
30 janvier 2025 Madame [E] soutient qu’elle a bien exploité sa marque, dans toutes les classes visées. Afin d’établir l’usage sérieux, Madame [E] produit, insérées dans ses écritures, des clichés photographiques de produits portant la marque COCASS. Aucune des pièces communiquées n’est relative à l’usage de la marque COCASS. Les images insérées dans les conclusions des demanderesses ne sont pas datées. Il est invoqué le fait qu’elles seraient extraites du site internet marchand cocass.fr. Cependant, aucun autre élément ne corrobore cette affirmation. En outre, ces images sont insuffisantes à caractériser un usage durant cinq années ininterrompues. Aucun document comptable ou promotionnel n’est versé au débat. En l’état, les preuves de l’usage sérieux sur cinq années sont totalement insuffisantes, et les défenderesses sont fondées à réclamer la déchéance des droits de Madame [V] épouse [E] sur la marque litigieuse. En l’absence de démonstration de la commercialisation, la déchéance sera prononcée pour l’ensemble des produits et services visés par le dépôt de marque. La déchéance prendra effet au 29 juin 2017, soit cinq ans après la publication du dépôt de la marque COCASS. En conséquence du prononcé de la déchéance de marque, l’ensemble des demandes de la société SPIRITOU et de Madame [V] épouse [E] seront nécessairement rejetées, y compris celles formées à l’encontre de Mesdames [D] et [F]. Sur la demande tendant à écarter des débats une pièce Les défenderesses réclament que la pièce 7 des demanderesses soit écartée des débats. Cependant, cette pièce n’était pas visée dans le bordereau de pièces annexé à l’assignation introductive d’instance. Elle a été versée au débat le 13 mai 2024, soit postérieurement aux dates portées sur les courriels constituant cette pièce 7. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats. Sur le dénigrement L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’occurrence, la société COCASSE & LOQUACE produit un courriel adressé par le conseil de la société SPIRITOU à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE CENTRE France le 7 novembre 2022, la menaçant de poursuites judiciaires pour complicité de contrefaçon de marque en cas de remise d’une récompense ou d’un trophée. Ce courriel indique également explicitement que les produits de la société COCASSE & LOQUACE sont contrefaisants. Cette démarche traduit un dénigrement de la société COCASSE & LOQUACE, et une volonté de lui nuire, en jetant le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
30 janvier 2025 discrédit sur ses activités. En réparation de cette attitude fautive, une somme de 1 000 euros sera allouée à la société COCASSE & LOQUACE à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. Madame [V] épouse [E] et la société SPIRITOU, succombant à l’instance, ne pourront pas voir accueillir leur demande formée à ce titre. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 1.000 euros chacune leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge de la société SPIRITOU. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société SPIRITOU, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, en considération de la solution adoptée, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Prononce la déchéance des droits de Madame [X] [V] épouse [E] sur la marque française semi-figurative COCASS n° 3924478, pour l’ensemble des produits et services visés, à compter du 29 juin 2017. Déboute la société SPIRITOU et Madame [X] [V] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société COQUACE & LOQUACE et de Mesdames [C] [D] et [T] [F]. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
30 janvier 2025 Rejette la demande tendant à ce que la pièce 7 produite par la société SPIRITOU et Madame [X] [V] épouse [E] soit écartée des débats. Condamne la société SPIRITOU à payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts à la société COCASSE & LOQUACE en réparation du préjudice moral causé par le dénigrement. Condamne la société SPIRITOU à payer la somme de 1 000 euros chacune à la société COQUACE & LOQUACE, Madame [C] [D] et Madame [T] [F] au titre des frais irrépétibles. Condamne la société SPIRITOU aux dépens. Ecarte l’exécution provisoire du jugement. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 30 Janvier 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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