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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 janv. 2026, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ Société |
Texte intégral
N° RG 25/01278 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF6L
Minute N° 2026/0055
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
C/
Société ARBORESCENCE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :
la SELARL DENIGOT – [Localité 4] – GUIDEC – 103
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 3]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (RCS NANTERRE N°790 182 786), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES et par Maître Mathieu JUNQUA-LAMARQUE de la Société GAUDIN – JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.C.V. ARBORESCENCE (RCS NANTES N°911 089 472), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01278 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF6L du 15 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d’un programme de construction d’un immeuble collectif de 119 logements composé de plusieurs bâtiments avec parkings collectifs, situé [Adresse 5], la S.C.C.V. ARBORESCENCE a confié à la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUTION une mission de contrôle technique suivant convention de contrôle technique et contrat de missions connexes du 9 mars 2022.
Se plaignant du non-paiement d’une facture du 13 juin 2024 en dépit d’une lettre de mise en demeure du 21 mai 2025, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a fait assigner en référé la S.C.C.V. ARBORESCENCE selon acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025 afin de solliciter, sur le fondement des articles 1103 et suivant du code civil et 835 du code de procédure civile, le paiement provisionnel des sommes de :
— 7 517,55 € TTC avec intérêts à un taux égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 13 juillet 2024, ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter à compter du 21 mai 2025, outre capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— 205,77 € TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. ARBORESCENCE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION présente des copies des documents suivants :
— extrait K-bis de la société civile immobilière de construction-vente ARBORESCENCE,
— facture n° 24074654 en date du 13 juin 2024,
— contrat,
— courrier technique,
— lettre de mise en demeure de Me [P] [Y] du 21 mai 2025,
— jurisprudence.
Il ressort de ces éléments que la facture n° 24074654 du 13 juin 2024 correspondant aux travaux et conseils fournis jusqu’au stade de l’établissement par cette société de la phase esquisse/permis de construire (article 9), a été émise pour un montant de 7 517,50 € TTC.
Suivant lettre recommandée du 21 mai 2025 avec accusé de réception signé le 27 mai 2025, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a mis en demeure la S.C.C.V. ARBORESCENCE de lui régler cette facture ainsi que la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et 165,77 € TTC au titre de la lettre de mise en demeure dans un délai de 8 jours.
Les sommes réclamées n’ont pas été réglées dans le délai imparti, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande.
De plus, l’article 4.3.1. des conditions générales de service BUREAU VERITAS CONSTRUCTION annexées au contrat n°Q-151976-REV1-0796038 prévoient que s'« appliquera sans formalité préalable et de plein droit conformément à l’article L 441-10 du code de commerce, une pénalité de retard égale à trois (3) fois le taux d’intérêt légal sur le montant TTC impayé », de sorte que la somme de 7 517,55 € TTC sera accordée à titre de provision avec un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 13 juillet 2024, conformément à ces dispositions.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera également fait droit à la demande provisionnelle de 40 € TTC au titre des frais de recouvrement amiable correspondant à l’indemnité forfaitaire par facture impayée en application des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, mais non aux frais de recouvrement amiable exposés auprès du conseil, qui ne sont pas justifiés par une facture de celui-ci.
Etant condamnée à payer une provision, la S.C.C.V. ARBORESCENCE doit être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et devra supporter les dépens.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € la somme qui sera fixée à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. ARBORESCENCE à payer à la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION les sommes de :
— 7 517,55 € TTC de provision au titre de la facture du 13 juin 2024 avec intérêts à un taux égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 13 juillet 2024,
— 40,00 € TTC de provision au titre des frais de recouvrement amiable,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard par années entières,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.C.V. ARBORESCENCE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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