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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEMW
Société CREATIS
C/
[T] [U]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Novembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CREATIS
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2014, la SOCIÉTÉ CREATIS a consenti à Monsieur [T] [U] un contrat de regroupement de crédits (offre de prêt n°100000201390) d’un capital de 59.300,00 euros, remboursable en 96 mensualités de 828,09 euros, hors assurance facultative, avec intérêts au taux effectif global (TAEG) de 10,28 %.
Monsieur [T] [U] et Madame [I] [U], coempruntrice, ont déposé un premier dossier de surendettement recevable le 13 mars 2018.
Dans ce cadre, a été établi un plan conventionnel de redressement prévoyant dès le 31 août 2018 le remboursement de 335,35 euros pendant 139 mois ponctué d’une 140ème mensualité de 335,19 euros.
Cependant, en cours de plan, Monsieur [T] [U] déposé seul un second dossier de surendettement recevable le 22 octobre 2019 ayant donné lieu à l’élaboration d’un nouveau plan conventionnel, entré en vigueur le 31 mai 2020, prévoyant le remboursement de trois mensualités de 32,72 euros puis, à partir du 31 août 2020, le remboursement de 323,95 euros pendant 141 mois ;
Par lettre recommandée reçue le 26 novembre 2024, la SOCIÉTÉ CREATIS a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à exécuter ce plan et de régulariser le paiement de 1.602,62 euros sauf à prononcer la caducité des mesures d’ici quinze jours. Puis, par lettre recommandée reçue le 6 février 2025, elle a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 32.668,82 euros.
Par acte de Commissaire de Justice du 8 avril 2025, la SOCIÉTÉ CREATISa fait assigner Monsieur [T] [U] devant ce tribunal en paiement des sommes dues.
A l’audience du 10 septembre 2025,
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion de l’action, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle).
La SOCIÉTÉ CREATIS, représentée par son Conseil, s’est référée aux termes de l’assignation.
Elle a ainsi sollicité de voir :
— Condamner l’emprunteur au paiement de 32.057,64 euros (montant actualisé au 5 septembre 2025) à titre principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— Dire que l’indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024 ;
— Condamner l’emprunteur au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner l’emprunteur au paiement des entiers dépens.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Monsieur [T] [U], comparant en personne, a reconnu la dette et le défaut de paiement du plan conventionnel. Il a sollicité le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçues les 10 et 16 septembre 2025, dûment autorisées par le tribunal, la société demanderesse a fourni des éléments complémentaires sur la situation de surendettement de l’emprunteur telle qu’évoquée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La SOCIÉTÉ CREATIS a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT :
Sur le respect du délai de forclusion
Il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 décembre 2024. Ainsi, en faisant assigner le 8 avril 2025, la SOCIÉTÉ CREATIS a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur les moyens relevés d’office
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment l’offre de prêt du 4 février 2014 et les pièces annexées que l’emprunteur a respecté les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation et soulevées d’office par ce tribunal.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé au 5 septembre 2025 que l’emprunteur est effectivement redevable de :
29.285,02 euros correspondant au capital restant dû ;
outre 352,71 euros d’intérêts échus à cette date.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le prêteur est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, qui ne sauraient courir avant la réception de la mise en demeure ou à défaut de l’assignation.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, celle-ci sera réduite en application des dispositions du même article, à hauteur de 10 euros, les sommes réclamées apparaissant excessives au regard du préjudice effectivement subi par l’établissement crédit en ce que l’emprunteur, déjà fortement endetté lors de la souscription du contrat de regroupement de crédit, a honoré ses échéances pendant quatre années après réaménagement malgré des conditions contractuelles particulièrement avantageuses pour leur cocontractant (taux contractuel supérieur à 7% sur un capital de plus de 59.000,00 euros).
Il sera donc fait partiellement droit à la demande à hauteur selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Cette condamnation portera intérêts au taux contractuel fixe de 7,66 % sur la somme due au titre du capital (après déduction du montant de l’indemnité de résiliation) ce à compter de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure le 8 avril 2025.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens, sauf décision motivée du juge.
Compte-tenu de l’équité et de l’équilibre très relatif des stipulations contractuelles initiales et réaménagées, chaque partie conservera la charge des dépens de l’instance qu’elle aura engagés.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la SOCIÉTÉ CREATIS ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la SOCIÉTÉ CREATIS, la somme de 29 637,73 euros ;
DIT que la condamnation portera intérêts au taux contractuel fixe de 7,66 % sur la somme de 29.285,02 euros à compter du 8 avril 2025 jusqu’à parfait paiement ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens de l’instance qu’elle a engagés ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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