Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 juin 2025, n° 25/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SAS HERBETTE-OUTRE-MOYA TEDDE-MARCOT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02311 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWR2
AFFAIRE : [E] [H] / [J] [M] [O] [I], [F] [L] [G] [K] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
Exécutoire à
M. [H]
M. [I]
Mme [K] ep. [I]
le
Notifié aux parties
SAS HERBETTE-OUTRE-MOYA TEDDE-MARCOT
le
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
né le 12 Février 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDEURS
Monsieur [J] [M] [O] [I]
né le 20 Novembre 1945 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [F] [L] [G] [K] épouse [I]
née le 05 Juillet 1949 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
comparante
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mars 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— validé le congé pour reprise délivré le 28 juin 2023, à effet au 1er février 2024 et a déclaré en conséquence [E] [H] occupant sans droit ni titre depuis le 02 février 2024,
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux,
— ordonné faute de départ volontaire de [E] [H] ou de meilleur accord entre les parties l’expulsion de celui-ci ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux loués sis à [Adresse 5], avec au besoin le concours de la force publique et, passé ce délai, sous astreinte, limitée à trois mois, de 100 euros par jour de retard,
— fixé au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux et a condamné monsieur [H] au paiement de ladite indemnité jusqu’à son départ effectif des lieux et la restitution des clés.
— condamné monsieur [H] à payer à [J] [I] et son épouse née [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La décision a été signifiée le 08 avril 2025 à personne.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 09 avril 2025 à l’encontre de monsieur [H] par la SAS HERBETTE-OUTRE-MOYA TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 4].
Par requête réceptionnée le 26 mai 2025, monsieur [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir:
— accorder un délai d’un an et de suspendre pendant ce délai les mesures d’expulsion entreprises en application du jugement du 28 mars 2025 ainsi que le cours de l’astreinte fixée à son encontre.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 27 mai 2025, à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle il a été retenu.
Monsieur [H] a comparu en personne, ayant retiré le mandat donné à son avocat, et a maintenu les demande formulées dans sa requête initiale.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sa situation professionnelle et financière ainsi que ses démarches.
Monsieur et madame [I] ont comparu en personne et se sont opposés à la demande formulée par monsieur [H].
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir la situation de leur fille ainsi que leur situation personnelle.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par monsieur [H] est celui de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, monsieur [H] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Il résulte des débats que si un conflit oppose les parties quant au paiement des charges locatives et ce, depuis plusieurs années, le paiement mensuel de l’indemnité d’occupation et d’une partie des provisions pour charges appelées est effectué. A cet égard, monsieur et madame [I] indiquent qu’ils s’en remettent à une agence pour la gestion du bien et les relations avec le locataire. Pour autant, cela ne saurait leur enlever leur qualité de propriétaire du bien.
La présente procédure d’expulsion s’inscrit dans le cadre de la délivrance d’un congés pour reprise délivré le 28 juin 2023.
Il sera relevé et il a été rappelé lors de l’audience que le jugement du 28 mars 2025 a déjà statué sur une demande de délais pour quitter les lieux formulée par monsieur [H] et l’a rejetée. En effet, il était souligné dans la motivation du jugement que le congé ayant été délivré depuis le 28 juin 2023, monsieur [H] avait d’ores et déjà bénéficié de fait d’un délai de deux années pour organiser son départ, ce alors même que les époux [I] sont âgées et justifient des difficultés de leur fille pour laquelle ils souhaitent reprendre le logement. Le tribunal a d’ailleurs fixé une astreinte afin d’assurer l’effectivité de sa décision.
Il est constant que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
Monsieur [H] expose exercer la profession de commerçant sur les marchés sous le statut d’auto entrepreneur, avec une activité qui reste saisonnière. Il perçoit également la prime d’activité et un complément RSA. Ainsi, il perçoit environ 1000 euros par mois.
Il indique vivre seul, sans enfant et n’avoir pas de crédit particulier. Il précise également qu’il n’a pas de famille et ne dispose d’aucune personne pouvant se porter garant à son égard pour un logement.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que si la situation de monsieur [H] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales, il n’y a aucun élément nouveau concernant sa situation, depuis le jugement du 28 mars 2025.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de monsieur [H] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
A l’exception du conflit existant entre les parties concernant le paiment de charges locatives depuis plusieurs années, il n’y a pas de dette locative et monsieur [H] continue à s’acquitter des sommes dues, mais indique que l’agence ne lui délivre pas de quittances sur ce point. S’il ne peut être délivré de quittances de loyer, le bail ayant été résilié, il doit néamoins être délivré quittances des paiements effectués par monsieur [H] afin de lui permettre de trouver un autre logement.
Monsieur [H] justifie également d’une demande de logement social en date du 16 mars 2023, renouvelée à deux reprises, des mails et rendez-vous avec la ville d'[Localité 4] concernant sa situation, et des recherches dans le parc privé qui ne peuvent aboutir en raison de ses faibles revenus et l’absence de garanties suffisantes. Il justifie d’une candidature en date du 26 mai 2025 sur un logement social. Un recours DALO est également en cours. Une mesure d’accompagnement au logement [Localité 6] est également en cours depuis le 28 avril 2025.
La bonne foi de monsieur [H] n’est pas contestée et pas contestable.
Cependant, la situation de monsieur et madame [I], âgés de 80 et 76 ans, justifient du motif de reprise du logement, à savoir l’état de santé de leur fille, actuellement à [Localité 7] et qu’ils souhaitent héberger dans ce logement. Comme déjà relevé par la précédente décision, il est justifié de la situation médicale de celle-ci, ainsi que le fait que monsieur [I] fasse plusieurs aller-retour à [Localité 7] par semaine afin de l’aider. Il indique avoir eu un accident de la circulation à cette occasion en 2024.
Il résulte également d’un accord transactionnel intervenu en 2023 entre la société PROMETHEE (qui a obtenu un permis de construire en vue de réaliser un immeuble collectif d’habitation de 27 logements juste à côté de la maison habitée par monsieur [H]) et monsieur [H], que ce dernier obtiendra une indemnisation de 10.000 euros le jour de la réitération par acte authentique de l’acquisition des terrains.
Dans ces conditions, monsieur [H] ne justifie pas d’éléments nouveaux par rapport aux éléments pris en considération lors du jugement rendu le 28 mars 2025 et, il sera relevé, comme déjà fait précédemment, qu’il a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de deux ans pour quitter les lieux, soit un délai bien supérieur aux délais légaux.
Il s’ensuit que la demande de délais pour quitter les lieux ainsi que celle de suspension des mesures d’expulsions entreprises et de suspension de l’astreinte seront rejetées.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, par exception aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [H], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [E] [H] de ses demandes de délais pour quitter les lieux et de suspension des mesures d’expulsions entreprises ainsi que du cours de l’astreinte fixée à son encontre, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 09 avril 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [E] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 26 juin 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Participation financière ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Épouse ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Financement ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Terme ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit
- Alsace ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Montant ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Écrit ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Sanction
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause pénale ·
- Délai de paiement ·
- Charges ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.