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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 23/01409 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQ7K
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [L] [D]
Assesseur salarié : Madame [H] [I]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas MERIEN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[10] DE L’ [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par madame [G] [K], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 novembre 2023
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 7 novembre 2023, le conseil de Monsieur [P] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester une décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] rejetant sa demande de prise en charge d’une rechute déclarée le 15 février 2022 au titre de l’accident du travail du 6 octobre 1997.
A l’audience du 10 juillet 2025, Monsieur [P] [J] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le renvoi de l’affaire aux motifs qu’il y a eu un changement d’avocat et qu’il aurait des nouvelles pièces à communiquer. Il dépose des conclusions récapitulatives et demande au tribunal de :
— déclarer le recours recevable,
— annuler la décision de la [10],
— prononcer la prise en charge de la rechute,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise,
— en tout état de cause, condamner la [10] à prendre en charge les frais relatifs à la rechute, à payer une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait notamment valoir que les graves lésions occasionnées par l’accident du travail du 6 octobre 1997 se sont aggravées notamment au niveau des disques cervicaux C5 et C6, que l’excès d’arthrose engendrant le rétrécissement des canaux cervicaux est lié directement à l’accident du travail et qu’il a dû subir une intervention chirurgicale le 22 juin 2022. Il ajoute que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée, ce qui démontre bien que l’aggravation de son état doit être reconnue comme rechute.
La [11] sollicite la confirmation de sa décision et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Un calendrier de procédure a été adressé aux parties le 12 février 2025 aux termes duquel le demandeur devait adresser ses observations et pièces pour le 23 juin 2025. L’ancienneté de l’affaire et les délais accordés s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande de renvoi formulée par le conseil du requérant.
Le tribunal a été saisi plus de quatre mois après la saisine de la commission médicale de recours amiable de la [10] (le 20 avril 2023) et en l’absence de décision de la commission.
Le recours est recevable.
Selon l’article L443-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L 443-2 précise : Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute.
En application de l’article R142-16 dispose La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée
La rechute s’entend de toute aggravation de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle, qu’il y ait ou non incapacité temporaire.
Ne constituent pas une rechute les manifestations des séquelles du traumatisme causé par l’accident.
En l’espèce, Monsieur [J] a bénéficié de la prise en charge d’un accident du travail survenu le 6 octobre 1997. Son état de santé a été consolidé le 27 octobre 1997 sans séquelles indemnisables.
Le 15 février 2022, le Docteur [O] établit un certificat médical de rechute faisant état de : « discopathies sévères conséquences d’un AT en 1997 avec agression grave (coups de pied – poings et avec batte de baseball sur l’ensemble du corp dont [14]) sur le lieu de travail. Chirurgie à prévoir ».
Après avis défavorable de son service médical, la Caisse a notifié un refus de prise en charge de la rechute le 28 février 2023, au motif qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive des lésions.
La [8] de la [10] n’a pas statué de sorte que Monsieur [J] n’a jamais bénéficié du réexamen de sa demande alors que le médecin traitant qui l’a examiné a mentionné une aggravation de son état et un lien avec l’accident du travail survenu en 1997.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale il y a lieu d’ordonner une consultation médicale avec examen de l’assuré à la charge de la [9] afin de dire si la lésion objet du certificat médical du 15 février 2022 a un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 6 octobre 1997.
Les demandes des parties seront réservées.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une consultation médicale confiée au docteur
Docteur [F] [E]
Laboratoire de médecine légale
[Adresse 7]
[Localité 12]
avec mission de :
— prendre connaissance des éléments du dossier
— convoquer Monsieur [P] [J],
— de dire si la lésion objet du certificat médical du 15 février 2022 a un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 6 octobre 1997 ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la [9] ;
RÉSERVE les demandes des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
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