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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 6 nov. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 06 Novembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[G]
C/
S.A.R.L. CONSTRUCTION DE LA HAUTE BORNE (CHB)
Répertoire Général
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB26-W-B7J-II5C
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 06/11/2025
à : la SELARL BENOIT LEGRU
à : Me GRAVIER
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 06/11/2025
à : M. [G]
à : la SARL CONSTRUCTION DE LA HAUTE BORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [G]
né le 01 Septembre 1976 à ALBERT (SOMME)
4 rue du croc
80300 MEAULTE
représenté par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.R.L. CONSTRUCTION DE LA HAUTE BORNE (CHB)
Zone d’activité de la haute borne, rue Paul Emile Victor
80136 RIVERY
représentée par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 10 mars 2025, Monsieur [I] [G] a sollicité du juge de l’exécution de céans d’ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution réalisée le 18 février 2025, condamner la SARL CONSTRUCTION DE LA HAUTE BORNE à lui verser une indemnité de 2.000 € au titre de la réparation du préjudice subi, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, avoir été dirigeant de PROJET RENOVATION, entreprise spécialisée dans la commercialisation et la pose de dispositifs d’isolation extérieure, placée en liquidation par décision du tribunal de commerce d’Amiens du 8 novembre 2024.
Les locaux ont été donnés à bail par la SARL CONSTRUCTION DE LA HAUTE BORNE en vertu d’un bail notarié du 4 septembre 2019, moyennant un loyer annuel de 18.000 € hors taxes et hors charges, payable en douze termes de 1.500 € chacun, majorés d’une provision sur charges de 110 € et un dépôt de garantie de 3.000 €.
Par un commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 février 2025, la SARL CONSTRUCTION DE LA HAUTE BORNE lui a fait sommation de payer la somme globale de 10.465,46 € au titre des loyers impayés d’octobre 2024 à février 2025, majorés d’une régularisation de charges au titre de l’année 2024, outre le droit proportionnel et le coût de l’acte.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 avril 2025.
A l’audience de renvoi du 9 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [I] [G], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SARL CONSTRUCTION DE LA HAUTE BORNE, représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [I] [G] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 février 2025
Monsieur [I] [G] oppose au commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 février 2025 la régularité formelle de l’acte, l’exigibilité de la créance et son obligation de payer.
En application des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, après délivrance d’un commandement préalable, à une saisie-vente des biens corporels appartenant à son débiteur.
En application de l’article R 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 février 2025 mentionne comme il se doit le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées, à savoir le bail commercial notarié en forme exécutoire reçu par Maître [M] [K], substituant Maître [E] [A], notaire à Amiens, en date du 4 septembre 2019, les loyers et charges d’octobre 2024 au 13 février 2025 et la régularisation des charges du 1er janvier 2024 au 15 novembre 2024, outre le droit proportionnel et le coût de l’acte.
Monsieur [I] [G] est au demeurant requis aux termes dudit commandement « ès-qualité de caution de la société PROJET RENOVATION » (page 12 de l’acte).
Il ne peut pas non plus être indiqué que les modalités de régularisation des charges ne sont pas exposées alors qu’une telle obligation n’est pas prévue ou encore que le mode de calcul des intérêts est inconnu alors que l’acte ne sollicite aucun intérêt.
Sur l’absence de délai et de modalités de recours indiqués, il sera rappelé que le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constitue pas une mesure d’exécution forcée et que Monsieur [I] [G] qui le conteste ne justifie naturellement d’aucun grief.
Enfin, il est justifié de la déclaration de créance à la procédure collective tel que cela ressort d’une lettre recommandée du 11 janvier 2025, présentée le 15 janvier 2025, à Maître [Y] [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS PROJET RENOVATION.
En conséquence, Monsieur [I] [G] sera débouté de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 février 2025 à raison de la régularité formelle de l’acte, de l’exigibilité de la créance et de son obligation de payer.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Monsieur [I] [G] indique que si le cautionnement a été conclu avant le 1er janvier 2022, le créancier professionnel qui a obtenu d’une personne physique qu’elle se porte caution envers lui alors que le montant de l’engagement au jour du cautionnement est manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, en ce inclus les autres engagements de caution souscrits par le débiteur, encourt la déchéance du cautionnement, et que la disproportion doit aussi être vérifiée au moment même où la caution est appelée.
En l’espèce, l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La prétention de Monsieur [I] [G] fondée sur la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus, tendant à voir dire que le créancier ne peut se prévaloir du cautionnement dont il est bénéficiaire, constitue un moyen de défense au fond, qui relève de la compétence du juge de l’exécution saisi de la contestation d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente pratiquée en vertu d’un contrat de bail notarié.
Dans ces conditions, le moyen est recevable.
En droit, aux termes de l’article L 341-3 ancien, devenu les articles L 332-1 et L 343-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
En l’espèce, le cautionnement litigieux se trouve en rapport direct avec son activité professionnelle dans la mesure où il a pour objet le paiement des échéances de loyers inhérents au bien immobilier qu’elle a donné en location.
En outre, l’application des dispositions sus-précisées n’est pas limitée aux cautionnements garantissant les seules opérations de crédit et intervient quelle que soit la nature de l’obligation garantie et à l’encontre de toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel.
Il importe peu qu’il soit caution profane ou avertie ni qu’il ait la qualité de dirigeant social.
Il appartient cependant à la caution, qui supporte la charge de la preuve, de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (CA Pau, 2ème chambre, 1ère section, 30 octobre 2023, RG n°22/00183).
Or, Monsieur [I] [G], qui produit en tout et pour tout deux pièces, à savoir le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 février 2025 et le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ne rapporte pas cette preuve.
En conséquence, Monsieur [I] [G] sera débouté de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 février 2025 à raison de la disproportion du cautionnement.
Sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts
En application de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [I] [G] sollicite le paiement de la somme de 2.000 € en indemnisation de son préjudice résultant de la tentative de recouvrement forcée.
En l’espèce, outre le fait que Monsieur [I] [G] ne démontre pas de préjudice en raison de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 février 2025, il est suffisamment démontré supra son caractère justifié.
En conséquence, Monsieur [I] [G] sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [I] [G] sera condamné aux dépens.
Il sera enfin condamné à payer à la SARL CONSTRUCTION DE LA HAUTE BORNE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 février 2025.
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à la SARL CONSTRUCTION DE LA HAUTE BORNE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Après que le président et le greffier aient signé, le présent jugement a été mis à disposition des parties.
LE GREFFIER LE JUGE
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