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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 déc. 2025, n° 25/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION INSTITUT DE L' ALMA c/ S.A.S. EXI CONSTRUCTION, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. SARETEC FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02500 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CQ7
N° de minute :
Association INSTITUT DE L’ALMA
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. EXI CONSTRUCTION, S.A.S. SARETEC FRANCE
DEMANDERESSE
ASSOCIATION INSTITUT DE L’ALMA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 399
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A.S. EXI CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. SARETEC FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0264
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 novembre 2025, avons mis au 11 décembre 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée les 26 et 29 septembre 2025 à la requête de l’association Institut de l’ALMA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant à voir désigner un expert judiciaire concernant des désordres sur l’immeuble sis [Adresse 2], et à obtenir communication des rapports d’expertise amiable par les défenderesses,
A l’audience du 26 novembre 2025, sur demande du président concernant sa compétence territoriale au vu du lieu de situation de l’immeuble à expertiser, la demanderesse indique que le président du tribunal judiciaire de Nanterre est compétent car il s’agit d’une demande mixte d’expertise et de communication de pièces.
La société ABEILLE IARD & SANTE formule protestations et réserves.
La société SARETEC France demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’expert amiable dommages ouvrages mais son sapiteur.
La société EXI Construction bien qu’assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 prorogé à ce jour.
SUR CE,
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Nanterre :
L’article 145 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025 :
“ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ”
En l’espèce,
L’immeuble à expertiser est situé à Paris, ce qui entraine la compétence du président du tribunal judiciaire de Paris.
Le fait que la demanderesse sollicite également la communication des rapports d’expertise amiable aux défenderesses, alors que la production de toutes pièces utiles à l’expertise est incluse dans la mission d’un expert, ne peut modifier cette analyse.
Par conséquent, le juge des référés de céans ne peut que constater son incompétence au profit du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Le dossier sera donc transmis au président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Nous déclarons incompétent au profit du président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé ;
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai, la présente décision et le dossier de l’affaire seront transmis à cette juridiction,
Réservons les dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 10], le 24 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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